J.O. 26 du 31 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises


NOR : PRMX0609055C



Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués, Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Madame et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux de région, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux de département

Référence : la circulaire (NOR : PRMX9903419C) du Premier ministre du 8 février 1999 relative à l'application du plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises (JO du 27 février 1999), qui est abrogée.

Les aides publiques versées aux entreprises sont soumises à la réglementation européenne de la concurrence, issue des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qui interdisent les aides faussant la concurrence au sein du Marché commun, dénommées « aides d'Etat ». Cette réglementation n'a cessé de se développer ces dernières années et fait l'objet d'un contrôle toujours plus strict de la Commission européenne.

Le traité confie à l'Etat la responsabilité de l'application de ces règles sur le territoire national, ce qui lui impose de les faire respecter au niveau local par l'ensemble des partenaires publics. Par ailleurs, l'article 1er de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 transfère aux collectivités territoriales la responsabilité du respect de ces règles pour les aides relevant de leur compétence.

Outre le respect du cadre communautaire, les aides publiques doivent également se conformer aux règles du droit interne, qui fixent les compétences des pouvoirs publics pour intervenir en matière économique.

La sensibilité de ces questions et la forte attente des administrations et des acteurs locaux, qui ont besoin d'une information claire et précise sur les règles applicables dans ce domaine, m'amènent à vous adresser les instructions qui suivent, dont l'objet est d'exposer de façon synthétique la réglementation communautaire de la concurrence en matière d'aides d'Etat et la procédure à suivre pour son application au niveau local (1).

Cette circulaire est complétée par un vade-mecum présentant de manière détaillée l'ensemble des règles à respecter, qui fera l'objet de mises à jour au fur et à mesure des évolutions de la réglementation. Il vous sera diffusé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Cette circulaire abroge et remplace la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 mentionnée en référence, relative à l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques.



I. - RAPPEL DU CADRE FIXÉ PAR LE TRAITÉ

INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE



1.1. Mesures regardées comme des aides publiques au sens du traité instituant la Communauté européenne (traité CE)

La notion d'aide recouvre l'ensemble des avantages, directs ou indirects, que les collectivités publiques peuvent allouer à une entreprise ou un groupe d'entreprises, notamment sous la forme de subventions, d'avantages fiscaux, quelles que soient leurs formes, de remises de dettes, d'abandons de créances, d'octrois de garanties, de prises de participations en capital, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations, de prêts ou de mises à disposition de biens meubles, immeubles ou de personnel, de rabais sur le prix de vente, de locations ou de locations-ventes de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés.

L'article 87 du traité CE fait une distinction implicite entre les mesures d'ordre général, qui ont un effet uniforme sur toutes les entreprises et tous les secteurs et ne tombent donc pas sous le coup des règles relatives aux aides d'Etat, et les aides qui favorisent certaines entreprises ou certaines productions. Sera donc regardé comme une aide d'Etat tout dispositif qui s'applique spécifiquement à certains bénéficiaires ou qui implique un pouvoir discrétionnaire des autorités publiques ou encore dont la portée territoriale est limitée.

L'aide est qualifiée de publique si son financement est assuré par des ressources d'origine publique, qu'elles proviennent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de fonds européens, éventuellement par le biais d'organismes et établissements publics, de sociétés d'économie mixte ou d'organismes autorisés à prélever des fonds auprès des entreprises.

Toutes les entreprises sont visées par la réglementation des aides, quel que soit leur statut juridique, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être en situation concurrentielle.


1.2. Principe d'interdiction des aides


En vertu des stipulations de l'article 87 du traité CE, les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont interdites. Toutefois, il existe des dérogations à cette interdiction. Elles sont pour la plupart prévues par le traité CE et concernent principalement les mesures destinées à aider le développement économique des régions en difficulté, mais aussi celles qui soutiennent le développement des petites et moyennes entreprises ou encore les aides à l'environnement, à la recherche et au développement, à la formation, à l'emploi, au sauvetage et à la restructuration des entreprises et les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

La compétence pour apprécier si les projets d'aides notifiés par les Etats peuvent être autorisés au regard de l'une de ces exceptions appartient exclusivement à la Commission européenne sous le contrôle du juge communautaire. Les critères d'appréciation qu'elle retient ont été précisés dans des communications et des règlements communautaires ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI).


1.3. Principe d'autorisation préalable

(par notification ou exemption)


En application de l'article 88.3 du traité CE, tout projet d'aide doit être notifié par l'Etat à la Commission européenne et autorisé par cette dernière avant sa mise en oeuvre. En cas de doute sur la qualification du dispositif, il convient également de le notifier. Les aides accordées en violation de cette règle procédurale sont réputées illégales.

Seules les aides relevant des règlements communautaires d'exemption échappent à cette obligation de notification préalable, sous réserve du respect de leurs dispositions (cf. point II-2.1.2).

Dans l'hypothèse où l'aide ou le dispositif d'aide ne respecterait pas toutes les conditions d'un règlement communautaire d'exemption, l'Etat doit notifier le projet. Toute modification significative d'un régime déjà approuvé par la Commission européenne doit également être notifiée.


1.4. Contrôle et sanction du non-respect des règles

de notification et d'autorisation préalables


Les aides accordées illégalement, c'est-à-dire versées sans avoir été notifiées, ou notifiées mais versées avant l'autorisation de la Commission européenne, peuvent être soumises à une récupération a posteriori, imposée soit par un juge national qui peut être saisi par un concurrent de l'entreprise bénéficiaire de l'aide, soit par la Commission européenne dès lors que l'aide est déclarée incompatible.

L'article 14 du règlement communautaire de procédure (CE) no 659/99 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (aujourd'hui article 88 du TCE) prévoit en effet que dans le cas d'une aide illégale, la Commission européenne décide que l'Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Les autorités publiques sont ainsi tenues de procéder à la récupération de l'aide en recourant à toutes les voies de droit disponibles, y compris la saisie des actifs de l'entreprise, voire sa mise en liquidation, même si la récupération porte atteinte aux droits des créanciers de l'entreprise. Lorsque l'aide a été accordée par une collectivité territoriale, c'est à elle qu'incombe la responsabilité de la récupération de l'aide, conformément à l'article L. 1511-1-1 du CGCT ; à défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office par tout moyen.

En cas de versement d'une aide illégale, la Commission européenne peut en outre, à titre provisoire jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de l'aide avec le Marché commun, arrêter une décision ordonnant à l'Etat membre la suspension du versement de l'aide illégale, ou, lorsque celle-ci a déjà été versée, ordonner sa récupération provisoire.

Contrairement à l'injonction de suspension, l'injonction de récupération provisoire est strictement encadrée par le règlement de procédure. Celle-ci ne peut en effet être utilisée que lorsque le caractère d'aide de la mesure concernée ne fait pas de doute, qu'il y a urgence à agir et qu'il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.

Les décisions d'injonction peuvent être attaquées devant la CJCE ou le TPI par l'Etat ou l'entreprise aidée. Ce recours n'est cependant pas suspensif. Un sursis à exécution peut, certes, être demandé par le bénéficiaire de l'aide, mais, compte tenu des critères appliqués par la CJCE, il est très difficile à obtenir.


1.5. Le rôle du juge national dans la procédure

de récupération des aides illégales


Le juge national est compétent pour apprécier l'existence d'une aide et ordonner l'annulation de la mesure d'octroi s'il s'avère que celle-ci a été versée illégalement. Par ailleurs, le concurrent d'une entreprise bénéficiaire d'une aide versée dans des conditions irrégulières peut s'efforcer de rechercher la responsabilité de l'Etat, s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice directement lié au versement de l'aide illégale. L'entreprise bénéficiaire est elle-même susceptible d'engager une telle action si l'obligation de restituer l'aide lui cause un préjudice allant au-delà de la seule privation de l'aide.



II. - RÈGLES À APPLIQUER POUR L'ATTRIBUTION

DES AIDES PUBLIQUES



Lors de l'attribution d'une aide à une entreprise, il faut à la fois respecter des règles propres à la mise en oeuvre de l'aide considérée et des règles de cumul avec d'autres aides éventuelles.


2.1. Règles à appliquer pour l'attribution

d'une aide à une entreprise


Pour être conforme à la réglementation communautaire de la concurrence, chaque aide envisagée en faveur d'une entreprise doit correspondre à l'un des cas de figure exposés ci-dessous.


2.1.1. L'intervention envisagée n'est pas une aide d'Etat

au sens de l'article 87 du traité CE


Il peut s'agir en effet d'une mesure générale, d'une mesure à caractère social bénéficiant au consommateur individuel ou d'une mesure qui n'affecte pas les échanges entre Etats membres. Ces trois catégories d'interventions sont compatibles avec les règles communautaires de concurrence et ne constituent pas des aides d'Etat au sens de l'article 87 du traité CE. Elles ne doivent pas être comptabilisées dans les différents cumuls d'aides (cf. point II-2). En cas de doute sur la qualification de la mesure, il est souhaitable de recueillir l'avis de la Commission européenne.


2.1.1.1. Les mesures générales


Les mesures bénéficiant automatiquement à l'ensemble des entreprises du territoire national, c'est-à-dire sans distinction selon les entreprises et indépendamment de tout zonage, peuvent être considérées comme des « mesures générales ».

La plupart des mesures de politique sociale et certaines mesures fiscales constituent des mesures générales, à moins qu'elles n'aient pour effet de favoriser certaines entreprises ou certaines productions.

A titre d'exemple, les dispositifs suivants ont été qualifiés par la Commission européenne de mesures générales :

- les exonérations de charge sur les bas salaires ;

- le contrat jeune en entreprise.


2.1.1.2. Les mesures sociales bénéficiant

au consommateur individuel


De même, ne sont pas considérées par la Commission européenne comme des aides d'Etat faussant la concurrence au sens de l'article 87.2 du traité CE, les mesures à caractère social bénéficiant au « consommateur individuel », comme par exemple :

- le revenu minimum d'insertion ;

- l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans (décret no 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans).


2.1.1.3. Les mesures bénéficiant aux entreprises

mais n'affectant pas les échanges entre Etats membres


L'article 87.1 du traité CE interdit les aides aux entreprises qui faussent ou menacent de fausser la concurrence « dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres ». Certains dispositifs d'intervention en faveur des entreprises ont donc été autorisés par la Commission européenne parce qu'ils n'avaient pas d'impact sur les échanges entre Etats membres. Il s'agit notamment des interventions des collectivités territoriales au maintien des services en milieu rural.

Tout avantage en faveur d'une entreprise qui ne constitue pas une mesure générale, une mesure sociale ou une mesure qui n'affecte pas les échanges est considéré par la Commission européenne comme une aide.


2.1.2. L'aide s'inscrit dans le cadre d'un règlement

communautaire d'exemption ou d'un régime déjà approuvé

2.1.2.1. Les règlements communautaires d'exemption


Le règlement no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998, pris en application des articles 87 et 88 du traité CE, autorise la Commission européenne à exempter de notification, par voie de règlements, certaines catégories d'aides aux entreprises.

La Commission européenne a adopté à ce jour sept règlements communautaires d'exemption, qui permettent aux pouvoirs publics des Etats membres de mettre en oeuvre des aides aux entreprises sans les notifier préalablement. Il s'agit des catégories d'aides suivantes :

Les aides de minimis allouées sur la base du règlement communautaire no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; ce règlement autorise les aides dans la limite de 100 000 EUR par entreprise sur une période de trois ans. Elles constituent une catégorie d'aide distincte des autres aides d'Etat et font l'objet d'un cumul séparé (cf. point II-2.2.4).

Les aides à l'investissement des petites et moyennes entreprises (PME) allouées sur la base du règlement communautaire no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement communautaire no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 ; ce règlement autorise certaines catégories d'aides en faveur des PME, telles que définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (cf. annexe III).

Les aides à la formation allouées sur la base du règlement communautaire no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, modifié par le règlement communautaire no 363/2004 de la Commission du 25 février 2004.

Les aides à l'emploi allouées sur la base d'un régime d'aide couvert par le règlement communautaire no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi.

Les aides de minimis aux secteurs de l'agriculture et de la pêche allouées sur la base du règlement no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Les aides aux PME dans le secteur agricole allouées sur la base du règlement communautaire no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles.

Les aides aux PME dans le secteur de la pêche allouées sur la base du règlement communautaire no 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat accordées aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche.

Lorsqu'une aide ou un dispositif d'aide se fonde sur un règlement communautaire d'exemption, il doit en respecter l'ensemble des dispositions. Les principaux éléments de ces règlements sont repris dans le vade-mecum sur les règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises.


2.1.2.2. Les régimes d'aide déjà notifiés et approuvés

par la Commission européenne


Les interventions publiques peuvent également s'inscrire dans le cadre de régimes notifiés par l'Etat et autorisés par la Commission européenne.

Elles doivent alors respecter l'ensemble des modalités d'intervention du régime notifié.

Certains fonds d'intervention gérés par l'Etat (Fonds européen de développement régional [FEDER], Fonds national d'aménagement et de développement du territoire [FNADT] et certaines interventions du Fonds en faveur des initiatives locales [FIL] et du Fonds de restructuration de la défense [FRED]) ne constituent pas en eux-mêmes, au sens de la réglementation communautaire, des régimes d'aides notifiés, mais de simples lignes budgétaires. Aussi, lorsque des aides aux entreprises sont allouées sur ces fonds, il convient de veiller à ce qu'elles correspondent à l'un des cas de figure décrits aux points 2.1.1 à 2.1.3 de la présente section.

Une liste des principaux régimes d'aide notifiés par l'Etat, classés selon leur finalité, est jointe en annexe I de la présente circulaire. Il convient, toutefois, de se référer à la circulaire d'application de chaque régime quand il en existe, à la décision d'approbation du régime d'aide par la Commission européenne, généralement disponible sur internet à l'adresse indiquée à l'annexe I de la présente circulaire ou encore au vade-mecum.


2.1.3. L'aide ou le régime d'aide est nouveau ; il doit faire

l'objet d'une procédure de notification et d'une autorisation


Lorsque l'aide envisagée ne relève pas de l'un des cas de figure évoqués aux points 2.1.1 et 2.1.2, sa conformité aux règles de concurrence ne sera assurée que lorsqu'elle aura été notifiée par l'Etat et approuvée par la Commission européenne préalablement à sa mise en oeuvre, conformément aux stipulations de l'article 88.3 du traité CE.

La Commission européenne n'autorise un projet d'aide que si celui-ci correspond aux possibilités prévues par un encadrement communautaire des aides existant. Or les autorités françaises ont d'ores et déjà utilisé la plupart des possibilités offertes par les encadrements communautaires des aides pour mettre en oeuvre des régimes d'aide notifiés. Il est donc inutile d'engager de nouvelles procédures de notification lorsqu'il existe déjà un régime d'aide notifié en vigueur pour la catégorie d'aide envisagée ou un règlement d'exemption. Il convient dans ce cas de se référer aux conditions prévues par le régime d'aide approuvé en vigueur ou à celles du règlement d'exemption.

Pour l'engagement de la procédure de notification, il convient de se référer au point III-3.3 de la présente circulaire.


2.2. Règles de cumul à respecter lorsque l'entreprise

reçoit plusieurs aides


Après s'être assuré du respect des règles de chaque régime notifié ou de chaque règlement communautaire d'exemption, il faut, en second lieu, veiller au respect des règles de cumul d'aides pour chaque entreprise lorsqu'il s'agit d'aides de minimis (cf. point 2.2.4) et pour chaque projet dans tous les autres cas (cf. point 2.2.3). Ces règles découlent directement des textes adoptés par la Commission européenne au titre de l'application des articles 87 et 88 du traité CE.


2.2.1. Champ d'application des règles de cumul

Les aides prises en compte


Les aides publiques prises en compte pour l'application des règles de cumul sont celles qui entrent dans le champ d'application des articles 87 et 88 du traité CE, comme le précise le point I-1, qu'elles soient d'origine communautaire, nationale, régionale ou locale.

Les aides à comptabiliser dans les calculs de cumul d'aides sont toutes les aides évoquées au point II-2.1 de la présente circulaire, à l'exception :

- des mesures générales, des mesures à caractère social bénéficiant au consommateur individuel et des mesures d'aide n'affectant pas les échanges entre Etats membres présentées au point II-2.1.1 ;

- des aides allouées sur la base du règlement de minimis, qui font l'objet d'un contrôle séparé (cf. II-2.2.4) ;

- des aides au fonctionnement, qui ne peuvent être autorisées que dans les départements d'outre-mer et pour lesquelles il faut vérifier, indépendamment des autres aides, qu'elles ne dépassent pas les surcoûts engendrés par le caractère de région « ultrapériphérique » de ces collectivités.


Le calcul de l'équivalent subvention


Les aides peuvent prendre des formes diverses : subventions, garanties d'emprunt, avantages fiscaux, prêts, avances remboursables, etc. Les avantages procurés par ces différentes formes d'aides doivent pouvoir être exprimés en termes comparables, afin de les additionner et de les comparer au plafond d'aide autorisé.

Pour cela, la Commission européenne a défini deux notions, l'équivalent subvention brut (ESB) et l'équivalent subvention net (ESN) ; la première permet de chiffrer le volume d'aide et la seconde de calculer l'avantage réel qui reviendra à l'entreprise après paiement de l'impôt.

L'ESB : pour une subvention versée au début du programme d'investissement, c'est le montant total de l'aide versée à l'entreprise ; dans le cas d'une aide versée sur plusieurs années (prêt bonifié, avance remboursable, etc.), le calcul de l'ESB nécessite une actualisation de l'aide. Cette actualisation se fait au moyen d'un taux de référence calculé chaque année par la Commission. Pour l'année 2006, ce taux est fixé à 3,70 %. Sa valeur est disponible sur Internet à l'adresse indiquée à l'annexe I de la présente circulaire.

L'ESN : c'est un dispositif qui permet de neutraliser l'effet de la fiscalité des entreprises sur le montant de l'aide accordée. La méthode de calcul est détaillée dans la communication de la Commission européenne concernant les aides à finalité régionale du 24 février 1998 ainsi que dans le vade-mecum sur les règles de concurrence communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises. L'ESN est déterminé en appliquant à l'ESB un coefficient forfaitaire, qui varie en fonction du taux de référence évoqué au paragraphe précédent. Pour la prime d'aménagement du territoire, ce coefficient est de 0,687 6 en 2006. Dans un souci de simplification, ce coefficient peut éventuellement servir pour calculer l'ESN des aides allouées par d'autres régimes que celui de la prime d'aménagement du territoire.

L'ESN est utilisé pour le calcul des cumuls d'aides à finalité régionale (aides liées à l'investissement productif des entreprises dans les zones PAT « industrie » et dans les DOM).

Dans les autres cas (aides à l'investissement productif des PME hors zones PAT, aides à l'environnement, aides à la recherche...), les cumuls d'aide se calculent en ESB.


2.2.2. Déclaration préalable de l'entreprise


Le recensement des aides notifiées et des aides allouées sur la base d'un règlement communautaire d'exemption - notamment au titre du règlement de minimis - dont bénéficie ou a bénéficié chaque entreprise, nécessite une déclaration systématique et obligatoire de celle-ci.

A l'occasion du dépôt d'une demande d'aide publique ou de la signature d'une convention, chaque entreprise est tenue de déclarer :

- l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le projet qu'elle présente ;

- et l'ensemble des aides publiques qu'elle a perçues durant les trois dernières années, au titre du règlement communautaire d'exemption no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Cette déclaration constitue une condition de recevabilité du dossier de demande d'aide de l'Etat ou des fonds européens. Elle doit faire l'objet d'un examen lors des réunions des comités d'attribution des aides, qui vérifieront la conformité des aides allouées ou envisagées au regard des règles communautaires.

S'agissant des aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, il appartient aux préfets de rappeler l'importance qui s'attache à la vérification des règles de cumul d'aides, afin d'éviter que les entreprises bénéficiaires d'aides publiques locales ne soient exposées, en cas de contentieux, à un risque de reversement des aides perçues en méconnaissance du droit communautaire de la concurrence.

A cette fin, les préfets devront notamment attirer l'attention des collectivités territoriales sur la nécessité d'instaurer, pour la mise en oeuvre de leurs propres aides, une procédure de déclaration préalable similaire à celle explicitée plus haut pour les aides de l'Etat.


2.2.3. Examen des règles de cumul

au niveau d'un projet d'entreprise


Les cumuls d'aides doivent être rapportés à un projet d'investissement de l'entreprise concernée. La durée du projet peut s'étendre sur plusieurs années, mais elle est d'une façon générale limitée à trois ans.


2.2.3.1. Le respect des règles de cumul

au sein d'une même finalité d'aide


L'assiette et les taux de cumul d'aide sont définis par la Commission européenne dans chaque encadrement ou règlement communautaire régissant une finalité d'aide. On peut recenser ainsi six grandes finalités d'aides :

- la finalité « régionale », qui concerne les aides à l'investissement productif des grandes entreprises et des PME dans les zones assistées (PAT « industrie » et DOM) ;

- la finalité « PME », relative aux aides à l'investissement productif des PME en dehors des zones assistées ;

- la finalité « emploi », qui autorise les aides à la création et au maintien d'emploi ;

- la finalité « formation », qui vise les aides à la formation des salariés ;

- la finalité « environnement », qui concerne les aides à l'amélioration par les entreprises du respect de l'environnement ;

- la finalité « recherche », qui promeut les aides à la recherche et au développement.

Lorsqu'une entreprise bénéficie d'au moins deux aides provenant de dispositifs se rattachant à une même finalité, il convient de limiter le total des aides concernées au taux de cumul prévu par le texte communautaire régissant cette finalité, sur la partie de l'assiette éligible qu'il définit.

Il convient donc de recenser les aides allouées ou envisagées sur le projet de l'entreprise et de les classer selon les différentes finalités d'aides, afin de vérifier, le cas échéant, les règles de cumul propres à chaque finalité.

L'annexe I de la présente circulaire dresse une liste des différents régimes d'aides aux entreprises approuvés dans chacune des finalités d'aides et expose les règles communautaires de cumul d'aides qui y sont liées. Cette liste retrace les dispositions en vigueur à la date de la présente circulaire.


2.2.3.2. Le respect des règles de cumul

d'aides sur une assiette commune de dépense


Une fois la vérification des cumuls d'aides au sein de chaque finalité effectuée, il convient d'examiner s'il est envisagé d'octroyer deux aides relevant de finalités différentes pour une même assiette de dépenses du projet de l'entreprise. Si tel est le cas, le taux d'aide cumulé ne doit pas dépasser le taux du régime d'aide le plus favorable engagé.


2.2.4. Examen du cumul d'aides au niveau de l'entreprise :

le cumul des aides de minimis


Des aides peuvent être allouées aux entreprises sans notification préalable ou sans respecter les conditions d'un régime notifié, dans le cadre du règlement d'exemption no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Ce règlement dispense de notifier les aides, à condition qu'elles ne dépassent pas le plafond de 100 000 EUR par entreprise pour une période de 3 ans à compter de la date de la décision d'attribution de la première aide de minimis.

Lorsqu'il est envisagé d'attribuer une aide à une entreprise au titre du règlement de minimis, il est indispensable, au préalable, d'effectuer le contrôle du montant total des aides de minimis reçues pendant les trois années précédentes. Ne sont à comptabiliser dans la vérification du respect de ce montant que les aides allouées sur la base du règlement no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'entreprise doit être informée du caractère de minimis de l'aide par l'autorité attributaire lorsque celle-ci utilise le règlement no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis comme base juridique communautaire pour son intervention, afin qu'elle puisse en faire état dans la déclaration de toutes les aides reçues, visée au point 2.2.2 et établir un compte de cumul.

La règle de minimis s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception :

- des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne qui peuvent bénéficier d'aides de minimis agricoles, dont les règles sont identiques mais les plafonds différents ;

- des aides en faveur d'activités liées à l'exportation ;

- des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

En outre, le dispositif d'aide de minimis ne peut être invoqué pour subventionner les dépenses de matériel roulant des entreprises du secteur des transports. L'éligibilité du secteur des transports au dispositif des aides de minimis, à l'exclusion des dépenses de matériel roulant des entreprises de ce secteur, a été annoncée par un communiqué de presse de la Commission européenne du 3 mars 2004. La modification correspondante du règlement de minimis devrait intervenir au cours du premier semestre 2006.

La notion d'« entreprise » vise ici la forme juridique de la société, au sens du code du commerce, quel que soit le degré de dépendance de cette société vis-à-vis d'une société mère. Ainsi, au sein d'un groupe, la vérification du plafond d'aide de minimis devra s'effectuer entreprise par entreprise et non de façon consolidée au niveau du groupe.

Il est souhaitable que l'intensité de l'aide de minimis en pourcentage des dépenses reste comparable aux taux habituellement utilisés en matière d'aide aux entreprises.

Une liste des dispositifs nationaux utilisant la règle de minimis à la date de la présente circulaire est présentée en annexe II. A ces régimes s'ajoutent les aides de minimis qui ont été mises en oeuvre éventuellement au niveau régional et local.


2.3. Règles particulières relatives à certaines entreprises

ou à certains projets


Dans certains cas particuliers, la procédure de notification d'une aide individuelle doit être obligatoirement engagée, même si l'aide est accordée dans le cadre d'un régime notifié ou si elle respecte un règlement d'exemption.


2.3.1. Les règles relatives aux aides

dépassant certains seuils


Doit être notifiée toute aide individuelle qui, par ses caractéristiques, dépasse les seuils de notification prévus par l'encadrement ou le règlement dont relève l'aide :

- pour les aides à la formation, il s'agit des aides dont le montant dépasse 1 M ;

- pour les aides à l'agriculture, il s'agit, d'une part, des aides portant sur des dépenses dont le coût total dépasse 12,5 M et, d'autre part, des aides dont le montant est supérieur à 6 M ;

- pour les aides à l'emploi, il s'agit des aides dont le montant dépasse 15 M sur une période de trois ans ;

- pour les aides à l'investissement des PME, il s'agit, d'une part, des aides portant sur des dépenses dont le coût total est supérieur à 25 M lorsque l'intensité d'aide envisagée dépasse 50 % des taux applicables et, d'autre part, des aides individuelles dépassant un montant de 15 M ;

- pour les aides à la recherche, il s'agit des aides portant sur des dépenses dont le coût total dépasse 25 M et dont le montant est supérieur à 5 M ;

- pour les aides à l'environnement, il s'agit des aides portant sur des dépenses dont le coût total dépasse 25 M et dont le montant est supérieur à 5 M ;

- enfin pour les aides aux PME du secteur de la pêche, il s'agit, d'une part, des aides portant sur des dépenses supérieures à 2 M et, d'autre part, des aides dont le montant annuel dépasse 1 M.


2.3.2. Les règles relatives aux grands projets d'investissement


Toutes les aides publiques envisagées en faveur de projets d'investissement dépassant un montant de 50 M doivent faire l'objet, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'octroi de l'aide, d'une information à la Commission européenne, contenant les éléments mentionnés à l'annexe A de l'encadrement multisectoriel. De plus, dans les cas prévus au paragraphe suivant, une notification individuelle est prévue.

L'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement, adopté par la Commission européenne le 19 mars 2002 (JOCE C 70/8 du 19 mars 2002), impose aux pouvoirs publics de notifier toute aide supérieure, en équivalent subvention brut :

- à 8,625 M dans une zone PAT « industrie » à taux réduit (zone à 11,5 %) ;

- à 12,75 M dans une zone PAT « industrie » à taux normal (zone à 17 %) ;

- à 17,25 M dans une zone PAT « industrie » à taux majoré (zone à 23 %) ;

- à 48,75 M dans les départements d'outre-mer.

Les projets ainsi notifiés ne peuvent bénéficier d'une aide que dans des conditions très strictement définies par l'encadrement.


2.3.3. Les règles relatives aux entreprises en difficulté


Les règles applicables aux entreprises en difficulté sont explicitées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02 publié au JOUE du 1er octobre 2004).

Elles précisent en particulier que doivent être notifiées individuellement, sauf si elles sont inférieures au de minimis :

- toute aide au sauvetage ou à la restructuration, en l'absence de régime spécifique pour les PME en France ;

- et toute aide, y compris couverte par un régime d'aide ou un règlement d'exemption, accordée à une entreprise grande ou moyenne bénéficiant par ailleurs d'une aide au sauvetage ou à la restructuration.


2.3.4. Les règles spécifiques à certains secteurs encadrés


Dans certains secteurs en situation de surproduction, les règles communautaires d'autorisation des aides sont plus strictes. Dans ces domaines, comme pour l'agriculture, des textes spécifiques qui réglementent étroitement les possibilités d'attribution d'aides sont adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.

Sans préjudice du respect des règles relatives à l'utilisation des régimes notifiés ou des règlements d'exemption, il convient d'appliquer les règles spécifiques suivantes :

Dans les secteurs de la sidérurgie et des fibres synthétiques, tels que définis aux annexes B et D de l'encadrement multisectoriel du 19 mars 2002, seules peuvent être autorisées les aides à l'investissement des PME ;

Dans le secteur de l'automobile, défini par l'annexe C de l'encadrement multisectoriel du 19 mars 2002, les taux d'aides à l'investissement sont limités à 30 % du plafond régional dès lors que le montant d'aide dépasse 5 millions d'euros ;

Dans le secteur de la construction navale, tel que défini par l'encadrement des aides d'Etat à la construction navale du 19 décembre 2003 (JOUE C 317/11 du 30 décembre 2003), les aides versées dans les départements d'outre-mer ne doivent pas dépasser une intensité de 22,5 %. Celles versées dans les zones PAT « industrie » à taux normal et à taux majoré ne peuvent dépasser une intensité de 12,5 % ; dans les zones PAT « industrie » à taux réduit, le taux applicable est de 10 % ESN.



III. - RÈGLES DE PROCÉDURE

(NOTIFICATION, RAPPORT, PLAINTES)



L'Etat assumant la responsabilité de l'application des politiques communautaires et en particulier des dispositions relatives aux aides d'Etat, il appartient aux autorités nationales d'effectuer toutes les notifications à la Commission européenne, qu'il s'agisse de régimes d'aides, d'aides individuelles ou de cumuls d'aides et que celles-ci soient allouées sur fonds d'origine nationale, locale ou européenne. C'est à ces mêmes autorités qu'il revient de produire des rapports annuels d'exécution des régimes autorisés et de répondre à toutes les demandes de la Commission européenne.

L'Etat est également responsable devant les autorités communautaires du respect des dispositions des règlements communautaires d'exemption et il doit procéder à ce titre à la transmission des informations nécessaires à la Commission européenne, notamment des rapports annuels et des formulaires d'information. En vertu de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, les obligations résultant de la mise en oeuvre des règlements d'exemption s'imposent aux collectivités territoriales.


3.1. Procédure d'utilisation

des règlements communautaires d'exemption


Les règlements communautaires d'exemption imposent à l'Etat et aux collectivités territoriales qui les utilisent de respecter un certain nombre de règles de procédure détaillées ci-dessous.

Il convient de rappeler que le règlement d'exemption des aides à l'emploi permet uniquement à l'Etat et aux collectivités territoriales compétentes de mettre en oeuvre des régimes d'aide et non pas des aides individuelles.


3.1.1. Information des entreprises


Pour l'utilisation des sept règlements communautaires d'exemption en vigueur énumérés au point II-2.1.2 de la présente circulaire, les organismes attributaires des aides doivent informer l'entreprise que l'aide en question est versée sur la base du règlement communautaire d'exemption, en citant son intitulé et ses références de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cela permet à l'entreprise d'identifier les aides de différente nature qu'elle reçoit, et notamment les aides de minimis, pour les intégrer ensuite à la déclaration décrite au point II-2.2.2 lors de la sollicitation d'une nouvelle aide.


3.1.2. Information de la Commission européenne


Excepté pour l'utilisation du règlement communautaire d'exemption no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, l'Etat, par l'intermédiaire du secrétariat général des affaires européennes (SGAE), doit s'engager à transmettre à la Commission européenne un formulaire d'information dûment complété, relatif à la création de tout régime d'aide ou à l'attribution de toute aide individuelle (allouée en dehors d'un régime d'aide) qui utilise comme base juridique l'un des règlements communautaires d'exemption (PME, emploi, formation, PME agricole, PME pêche).

Ces formulaires d'information doivent être adressés à la Commission européenne dans les délais suivants :

- 20 jours ouvrables à compter de la mise en oeuvre du régime d'aide ou de l'attribution de l'aide individuelle, pour les règlements communautaires d'exemption relatifs aux aides à la formation, aux aides aux PME et aux aides à l'emploi ;

- 10 jours ouvrables à compter de la mise en oeuvre du régime d'aide ou de l'attribution de l'aide individuelle, pour les règlements communautaires d'exemption relatifs aux aides aux PME agricoles et aux aides aux PME du secteur de la pêche.

Il est donc nécessaire que chaque organisme souhaitant, dans le champ de ses compétences d'intervention économique, utiliser un règlement communautaire d'exemption pour créer un régime d'aide ou allouer une aide individuelle à une entreprise transmette le formulaire d'information aux administrations centrales de l'Etat, afin qu'elles l'adressent dans les délais impartis à la Commission européenne.

Vous veillerez à rappeler cette obligation aux différentes collectivités territoriales susceptibles d'utiliser ces règlements communautaires d'exemption pour qu'elles vous transmettent dans les meilleurs délais les formulaires d'information correspondant aux dispositifs d'aide envisagés.


3.1.3. Archivage des données


Les règlements d'exemption imposent aux pouvoirs publics de conserver l'ensemble des informations relatives aux aides mises en oeuvre pendant une durée de dix ans. La Commission européenne est en effet susceptible de demander à l'Etat à tout moment durant ce délai la communication de toute information relative à l'attribution d'une aide à une entreprise sur la base d'un des règlements communautaires d'exemption.


3.1.4. Rapports annuels


L'Etat doit également adresser à la Commission européenne un rapport annuel sur la mise en oeuvre des différents règlements communautaires d'exemption.


3.2. Procédure d'utilisation

des régimes d'aides notifiés existants


Lorsqu'un régime d'aide notifié est utilisé comme base juridique pour l'intervention publique en faveur d'une entreprise, il convient de solliciter au préalable une déclaration de l'entreprise sur les aides reçues ou envisagées sur le projet sur lequel porte la subvention.

Cette déclaration servira à s'assurer du respect des règles de cumul d'aides évoquées au point II.

Il convient ensuite de s'assurer que l'aide envisagée respecte bien l'ensemble des conditions de mise en oeuvre du régime d'aide qui ont été notifiées à Bruxelles et approuvées par la Commission européenne. Pour cela, il faut se référer aux textes juridiques de mise en oeuvre et au vade-mecum des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, qui synthétise l'essentiel des règles d'intervention des régimes d'aide notifiés.

La plupart des décisions communautaires d'approbation des régimes d'aides sont publiées sur le site internet de la Commission européenne (cf. point II-2.1.3 et annexe I).

Vous veillerez à archiver les documents relatifs à l'attribution d'aides aux entreprises dont vous assurez la gestion ou le suivi pendant dix ans à compter de la décision d'attribution de l'aide, soit la période de prescription réglementaire. Cette obligation devra être rappelée aux collectivités territoriales à l'occasion de la transmission par le préfet d'une décision autorisant l'utilisation d'un régime notifié.


3.3. Procédure de notification des aides


L'Etat est responsable de l'application du droit communautaire devant la Commission européenne et les juridictions communautaires. C'est à ce titre qu'il doit notifier les projets de régimes d'aides ou d'aides individuelles à la Commission européenne, y compris ceux des collectivités territoriales, conformément à l'article 88 du traité CE.

Dans le cas où les collectivités territoriales et leurs groupements souhaiteraient mettre en oeuvre un régime d'aide spécifique qui n'entre dans aucun des régimes notifiés existants, ni aucun des règlements d'exemption publiés, ce dernier devra être notifié et approuvé par la Commission européenne préalablement à sa mise en oeuvre. Toute aide versée en méconnaissance de cette règle est réputée illégale, la Commission européenne peut alors ordonner sa récupération, ainsi que la suspension du régime qui la prévoit.

Les procédures de notification des aides à la Commission européenne sont exposées dans les règlements (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 et (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004. Ce dernier règlement contient en annexe les formulaires et documents de notification à utiliser, selon la nature des aides en cause.

Avant de prendre la délibération qui institue l'aide envisagée, la collectivité doit adresser une demande de notification au représentant de l'Etat. Cette demande est transmise par le préfet de région, assortie de son avis, au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (bureau des interventions économiques et de l'aménagement du territoire de la direction générale des collectivités locales [2]) qui l'adresse au SGAE chargé de coordonner l'ensemble des notifications qui lui sont proposées par les ministères compétents, y compris pour les aides mises en oeuvre au plan local.

Le SGAE s'assure auprès des ministères que les règles de droit interne ont été respectées. Aucun projet comportant des irrégularités au regard de la réglementation nationale n'est notifié.

Il est rappelé que le régime d'aide envisagé ne peut en aucun cas être mis en oeuvre avant l'autorisation de la Commission européenne. Aussi et compte tenu des délais d'examen requis par celle-ci, qui sont rarement inférieurs à six mois, il est indispensable de transmettre le projet d'aide à un stade suffisamment avancé, mais dans des délais compatibles avec la procédure de notification. Le projet de délibération de la collectivité fixant les règles du dispositif prévu doit être joint à la notification.

Par ailleurs, en raison de la lourdeur de cette procédure, il importe de veiller à utiliser en priorité les possibilités offertes par les régimes d'aides approuvés existants et les règlements d'exemption, le recours à la procédure de notification étant à réserver à des cas dûment justifiés.

Enfin, il est souligné que chaque régime d'aide autorisé par la Commission européenne, après notification, doit faire l'objet d'un rapport annuel à ses services. Cette obligation devra être rappelée aux collectivités territoriales à l'occasion de la transmission par le préfet d'une décision de la Commission européenne autorisant des aides notifiées.


3.4. Procédure dite de « mesures utiles »

prévue à l'article 88.1 du traité


Lorsque la Commission européenne modifie le contenu des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, elle adopte en général une procédure dite « de mesures utiles » par laquelle elle demande aux Etats membres d'adapter l'ensemble des régimes d'aide en vigueur concernés par les règles en cause. Cette procédure nécessite que l'Etat adapte dans les délais impartis les régimes d'aide notifiés dont il assure la gestion.

Cette procédure concerne également les régimes d'aide locaux de l'Etat ou de collectivités territoriales, qui ont pu faire l'objet d'une procédure de notification à la Commission européenne et d'une approbation par celle-ci.

Dans cette hypothèse, les services des départements ministériels concernés vous solliciteront afin de relayer auprès des collectivités territoriales ou des services déconcentrés, les contraintes liées à l'application de cette procédure de « mesures utiles ». Le dernier alinéa de l'article L. 1511-1-1 nouveau du code général des collectivités territoriales rappelle en outre cette obligation aux collectivités.


3.5. Réponse aux demandes et enquêtes de la Commission


La Commission européenne peut être saisie par les entreprises, les particuliers ou les autres Etats membres de plaintes concernant l'attribution d'aides publiques. Dans ce cas, elle adresse à l'Etat membre des demandes précises d'information sur les aides en cause, auxquelles il doit être répondu dans un délai très bref.

Afin de préparer cette réponse, les départements ministériels compétents peuvent être amenés à demander au préfet de la région ou du département dans lequel l'entreprise aidée est localisée de leur transmettre toutes informations utiles à l'élaboration de la réponse. Il incombe aux préfets de mobiliser pleinement leurs services (secrétariat général pour les affaires régionales, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, direction régionale de l'agriculture et de la forêt, etc.) et de solliciter, le cas échéant, l'avis économique du trésorier-payeur général.

Comme pour les notifications, le SGAE coordonne les réponses obtenues des départements ministériels concernés et prépare la réponse des autorités françaises. Pour tenir compte de cette nécessaire étape de coordination interministérielle, le respect des délais fixés pour les projets de réponse est impératif. Les autorités françaises disposent en général de vingt jours ouvrables pour adresser leur réponse à la Commission européenne.


3.6. Procédure de récupération des aides illégalement versées


En cas de décision négative concernant une aide, la Commission européenne décide que l'Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Le montant à récupérer comprend l'aide et les intérêts calculés selon la méthode définie par la Commission européenne. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

La récupération de l'aide doit être effectuée sans délai. Le défaut d'exécution d'une décision de récupération d'aides expose l'Etat membre au risque d'un recours en manquement exercé à son encontre par la Commission européenne devant la Cour de justice des Communautés européennes. Le recours peut déboucher sur une condamnation sous astreinte.

En application des dispositions de l'article L. 1511-1-1 susmentionné, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide faisant l'objet d'une décision négative de la Commission européenne est tenu de procéder sans délai à sa récupération. Il convient de rappeler à ces collectivités et groupements qu'ils supporteraient les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération d'aides prononcées par la Commission européenne.

Les décisions de récupération d'aides sont adressées aux départements ministériels concernés par le SGAE qui centralise et coordonne les informations nécessaires pour rendre compte à la Commission européenne de la bonne exécution de ces décisions.



Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé


(1) Les règles de droit interne relatives à l'action économique des collectivités territoriales font l'objet de circulaires spécifiques (notamment la circulaire du ministre de l'intérieur [NOR : INTB0200005C] du 7 janvier 2002, en ce qui concerne les aides de l'article L. 1511-3 du code des collectivités territoriales [CGCT] ; la circulaire du ministre délégué aux libertés locales [NOR : LBLB0310007C] du 16 janvier 2003 sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, concernant les aides des collectivités locales aux entreprises ; la circulaire en cours d'élaboration précisant les conditions de mise en oeuvre de l'article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). (2) Pour les départements d'outre-mer, cette demande est transmise à la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer (DAESC).

A N N E X E I


LISTE DES RÉGIMES D'AIDE NOTIFIÉS, CLASSÉS SELON LEUR FINALITÉ, ET RÈGLES DE CUMUL D'AIDES AFFÉRENTES À CES RÉGIMES

a) Cumul des aides à finalité régionale : aides en zone assistée à l'investissement productif ou la création d'emploi liée à l'investissement :

Cette règle de cumul s'applique si une entreprise située dans les zones PAT « industrie » ou dans les département d'outre-mer bénéficie d'au moins deux aides liées à l'investissement productif pour son projet.

Texte communautaire de référence :

Lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat à finalité régionale (JOCE C 74/9 du 10 mars 1998).

Principaux dispositifs d'aides concernés par le cumul :

- aides allouées aux PME en zone PAT « industrie » sur la base du règlement d'exemption no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des article 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

- prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels (PAT « industrie » N 782/99) ;

- aides du FDPMI (N 112/2000) en faveur des PME en zone PAT « industrie » et dans les DOM ;

- interventions du régime cadre d'aide des collectivités locales à l'investissement des grandes entreprises (N 440/2003) ;

- aides à l'immobilier d'entreprise et les aides aux terrains (en zone PAT « industrie » uniquement) ;

- exonération de taxe professionnelle (en zone PAT « industrie » uniquement) ;

- aides des sociétés de conversion, du groupe Charbonnages de France-SOFIREM, de FINORPA et du fonds d'industrialisation des bassins miniers (FIBM) (N 2/89 et N 286/2000) ;

- interventions de la SODIE (N 501/95) en zone PAT « industrie » ;

- interventions de la société de conversion du groupe entreprise minière et chimique (SODIV - N 253/96) ;

- aides fiscale à l'investissement en Corse (N 9/2003) ;

- fonds d'investissement de la Lorraine (N 122/2003) ;

- intervention du régime cadre tourisme (N 882/96) en faveur des grandes entreprises et des PME dans les zones assistées (PAT « industrie » et DOM).

Assiette type :

Les dépenses éligibles à l'aide comprennent :

- le coût salarial sur deux ans des emplois créés liés à l'investissement ;

- les investissements dans des immobilisations corporelles (terrains, bâtiments et équipement) ;

- les investissements dans des immobilisations incorporelles (transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées).

Pour les régimes d'aide à finalité régionale, les aides sont allouées :

- soit sur l'assiette de l'investissement initial ; dans ce cas, l'aide est calculée en pourcentage de la valeur de l'investissement établie sur la base d'un ensemble uniforme de dépenses, correspondant aux éléments suivants de l'investissement : terrain, bâtiment et équipement ;

- soit sur l'assiette du coût salarial des emplois créés liés à cet investissement ; dans ce cas, le montant de l'aide est exprimé en pourcentage des coûts salariaux, toutes charges comprises, afférents aux emplois créés sur une période de deux ans.

Méthode de calcul :

Lorsque l'entreprise bénéficie d'au moins deux régimes d'aides à finalité régionale, il convient de s'assurer que l'intensité totale de ces aides ne dépasse pas les plafonds d'intensité de la zone PAT dans laquelle elle se situe (soit 10, 15, 20 % pour les grandes entreprises en ESN) ou, s'agissant des DOM, le taux de 65 %. La vérification de l'intensité d'aide régionale doit se faire par rapport à la somme des dépenses éligibles aux régimes d'aide à finalité régionale.

Les taux plafonds d'aide régionale peuvent être majorés de 10 points bruts supplémentaires s'agissant d'aides allouées aux PME, sans dépasser le plafond de 30 % ESN dans les zones éligibles à la PAT « industrie » ou 75 % ESN dans les départements d'outre-mer.

L'assiette du cumul d'aide peut être constituée soit du total des dépenses d'investissement productif éligibles, soit du coût salarial des emplois créés (en lien avec l'investissement) sur une période de deux ans.

b) Cumul des aides à finalité PME : aides à l'investissement des PME hors zone assistée :

Cette règle de cumul s'applique pour les aides liées à l'investissement productif des entreprises situées en dehors des zones PAT « industrie » et des département d'outre-mer.

Texte communautaire de référence :

Règlement no 70/2001 modifié par le règlement no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le règlement des aides aux PME prévoit deux types d'interventions en faveur des entreprises : les aides à l'investissement matériel (productif) et les aides à l'investissement immatériel. Il convient de distinguer entre ces deux catégories d'aides pour vérifier le cumul d'aides.

Principaux dispositifs d'aides concernés par le cumul :

Régimes d'aides à l'investissement :

- aides à l'investissement productif des PME allouées sur la base du règlement no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement no 364/2004 en dehors des zones PAT « industrie » et des DOM ;

- aides du FDPMI (N 112/2000) en dehors des zones PAT « industrie » et des DOM ;

- interventions du régime cadre tourisme (N 882/96) en faveur des PME en dehors des zones assistées (PAT « industrie » et DOM) ;

- immobilier par tertiaire (N 369/97) ;

- régime des aides des collectivités à l'investissement des PME (N 198/99) ;

- prêt d'honneur aux créateurs d'entreprise (N 447/2000) ;

- intervention des fonds de garantie (N 449/2000) ;

- dispositif d'aide dérogatoire pour les zones sortant de la carte PAT « industrie » ;

- CRITT (N 6/89) ;

- interventions de la SODIE (N 501/95) hors zone PAT « industrie » en faveur des PME ;

- dispositif d'actions collectives (N 120/90).

Régimes d'aide au conseil ou la participation aux foires et salons :

- aides au conseil du FRAC, ARC (N 662/99 et 2/99), FRAC agricole (N 458/2000).

Assiettes types éligibles :

Il convient de distinguer les assiettes particulières suivantes :

- les investissements dans des immobilisations corporelles (terrains, bâtiments et équipement) ;

- les investissements dans des immobilisations incorporelles (transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées) ;

- le coût salarial sur deux ans, toutes charges comprises, des emplois créés liés à l'investissement ;

- les dépenses de conseil.

Pour les régimes d'aide à l'investissement relevant de la finalité PME, les aides sont allouées :

- soit sur l'assiette de l'investissement initial ; dans ce cas, l'aide est calculée en pourcentage de la valeur de l'investissement établie sur la base d'un ensemble uniforme de dépenses, correspondant aux éléments suivants de l'investissement : terrain, bâtiment et équipement ;

- soit sur l'assiette du coût salarial des emplois créés liés à cet investissement ; dans ce cas, le montant de l'aide est exprimé en pourcentage des coûts salariaux afférents aux emplois créés sur une période de deux ans.

Méthode de calcul :

Aide à l'investissement :

L'intensité brute des aides allouées sur un projet d'investissement d'entreprise, sur la base des dispositifs précités ne peut dépasser :

- 15 % pour les petites entreprises ;

- 7,5 % pour les entreprises moyennes.

L'assiette du cumul d'aides peut être constituée soit par le total des dépenses d'investissement productif éligibles, soit par le coût salarial des emplois créés (en lien avec l'investissement) sur une période de deux ans.

Aide au conseil ou à la participation aux foires et salons :

Les taux de cumul des aides au conseil et des aides à la première participation aux foires et salons sont de 50 %.

c) Cumul des aides à finalité « environnement » : aides pour la protection de l'environnement :

La règle ci-dessous s'applique dès lors qu'une entreprise reçoit au moins deux aides relevant de la finalité « environnement » sur le même projet.

Texte communautaire de référence :

Encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement (JOCE C 37/03 du 3 février 2001).

Principaux dispositifs d'aide concernés par le cumul :

- aides du régime cadre environnement (N 862/96) ;

- régimes d'aide de l'ADEME :

- qualité de l'air (air sources fixes - N 37/2002) ;

- FIDEME (N 353/2001) ;

- ADEME Déchets (N 117/B/2001) ;

- ADEME Energie (N 115/2000) ;

- OPATB Opération programmée d'amélioration thermique des bâtiments (N 493/2001) ;

- ADEME Energie renouvelable (N 114/2001 et N 117/A/2001) ;

- aides aux transports (N 353/2001) ;

- assistance conseil dans le secteur agricole (N 689/2002) ;

- aides à la recherche et au développement (N 84/2003) ;

- régimes d'aide des agences de l'eau :

- aides à la gestion de l'eau (N 493/2002) ;

- aides à la lutte contre la pollution de l'eau (N 497/2002) ;

- aides à l'élimination des déchets dangereux pour l'eau (N 496/2002) ;

- aides aux études à caractère général dans les domaines de la gestion et de la lutte contre la pollution de l'eau (N 492/2002).

Assiette du cumul d'aide :

Les taux plafonds d'aide sont appliqués à l'assiette éligible des aides à l'environnement, définie dans l'encadrement du 3 février 2001 (partie E 1-7 de l'encadrement).

Méthode de calcul :

L'intensité brute des aides allouées sur un projet d'entreprise, sur la base des dispositifs précités, ne peut dépasser les taux d'aide fixés au point E de l'encadrement communautaire du 3 février 2001, sur l'assiette éligible des dépenses. Si une dépense reçoit à la fois des aides à l'environnement et des aides relevant d'autres finalités, le plafond d'aide du régime le plus favorable est applicable sur cette partie de dépenses.

d) Cumul d'aides à finalité « emploi » : aides à la création et au maintien d'emploi :

Cette règle de cumul s'applique lorsqu'une entreprise reçoit au moins deux aides à l'emploi sur le même projet.

Texte de référence :

Règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi.

Principaux dispositifs d'aide concernés :

- aides allouées sur la base du règlement d'exemption des aides à l'emploi no 2204/2002 ;

- régime d'aide FRED (N 67/92) ;

- prime régionale à l'emploi (N 443/2000) ;

- primes d'aménagement du territoire pour les projets de création d'emploi dans les entreprises de service aux entreprises (N 782/B et C/99).

Méthode de calcul :

Les différentes aides à l'emploi allouées sur la base des dispositifs d'aide précités, pour un même projet d'entreprise, doivent respecter les taux de cumul suivants, sur l'assiette éligible des aides à l'emploi :

L'intensité « brute » de l'aide exprimée en pourcentage des coûts salariaux, toutes charges comprises, de l'emploi aidé pendant deux années ne doit pas dépasser 7,5 % dans les moyennes entreprises et 15 % dans les petites entreprises.

Dans les zones PAT « industrie » et dans les DOM, pour une grande entreprise, les intensités « nettes » maximales sont celles applicables aux aides régionales à l'investissement, soit 10, 15 ou 20 % en PAT « industrie » selon les zones, et 65 % dans les DOM.

Ces taux peuvent être majorés pour les PME :

- de 10 points brut sans excéder 30 % net en zone PAT « industrie » ;

- et de 15 points brut sans excéder 75 % net dans les DOM.

Cumul de deux aides portant sur la même assiette et sur le même projet (coûts salariaux) :

Les aides « à la création d'emploi » exemptées ou notifiées ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'Etat au sens de l'article 87.1 du traité CE, ni avec d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles, si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure au taux d'intensité d'aide prévu par le règlement 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi.

Cumul d'une aide à l'emploi liée à l'investissement avec une aide à l'investissement :

Lorsqu'une aide à l'emploi liée à l'investissement se cumule avec une aide à l'investissement, les deux aides cumulées doivent respecter :

- le taux d'aide régionale prévu dans la carte PAT « industrie » ou dans les DOM, (majorés pour les PME),

ou

- le taux d'aide prévu par le règlement PME, en dehors de la carte PAT « industrie » et des DOM.

Ces taux sont appliqués sur l'assiette éligible la plus favorable (soit les coûts salariaux des emplois créés sur deux années, soit l'investissement matériel).

e) Cumul d'aides à finalité « formation » : aides à la formation des salariés :

Cette règle de cumul d'aides s'applique lorsqu'une entreprise reçoit au moins deux aides à la formation sur le même projet.

Texte communautaire de référence :

Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 modifié par le règlement no 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation.

Principaux dispositifs d'aide concernés :

- aides allouées sur la base du règlement d'exemption no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 modifié par le règlement no 363/2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ;

- aides du régime EDDF (N 753/99) ;

- interventions du régime ACE (N 70/95).

Assiette du cumul :

L'assiette de la finalité formation comprend les dépenses suivantes :

- coût de personnel des formateurs ;

- frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation ;

- autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures) ;

- amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause ;

- coût des services de conseil concernant l'action de formation ;

- coût de personnel des participants au projet de formation jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles figurant aux points a à e. Seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent.

Méthode de calcul :

Le total des aides cumulées allouées sur la base des dispositifs d'aide précités, pour des projets de formation, doit respecter les taux de cumul suivants :

- pour la formation générale, les aides sont limitées à 50 % des dépenses éligibles pour les grandes entreprises et à 70 % pour les petites et moyennes entreprises.

Cette intensité est majorée de 5 points pour les entreprises situées dans les zones PAT « industrie » et de 10 points pour les entreprises situées dans les DOM ;

- pour la formation spécifique, les aides sont limitées à 25 % des dépenses éligibles pour les grandes entreprises et à 35 % pour les petites et moyennes entreprises.

Ces intensités sont majorées de 5 points pour les entreprises situées dans les zones PAT « industrie » et de 10 points pour les entreprises situées dans les DOM.

Ces taux sont calculés sur l'assiette éligible des régimes d'aide ou des aides exemptées intervenant sur le projet.

Si les aides cumulées sont allouées sur la base du règlement d'exemption, elles doivent se limiter à 1 MEUR ou être notifiées individuellement à la Commission européenne.

f) Cumul des aides à finalité « recherche » : aides à la recherche et au développement :

Cette règle s'applique dès lors qu'une entreprise bénéficie sur un même projet de deux aides à la recherche et au développement.

Textes communautaires de référence :

Communications de la Commission européenne sur l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche et au développement (JOCE C 45/6 du 17 février 1996 et JOCE C 48/2 du 13 février 1998 en matière agricole).

Principaux dispositifs d'aide notifiés concernés :

- aides et avances du régime ANVAR (N 7/87) ;

- grands projets innovants (GPI, N 70/89) ;

- ATOUT (N 10/97 N 463/90) ;

- PAT pour les projets de recherche (N 782/D/99) ;

- filière électronique ;

- jeunes entreprises innovantes (N 190/2003) ;

- fonds de recherche et de la technologie (FRT - N 1014/95) ;

- régime des aides directes des collectivités territoriales aux entreprises en faveur des projets de recherche et développement (N 446/2003).

Assiette du cumul :

Les taux de cumul d'aide s'appliquent sur les dépenses éligibles aux aides à la R&D définies dans l'annexe II de la communication de 1996.

Méthode de calcul :

Le total des aides provenant des régimes précités doit se limiter aux taux fixés au point 5 de l'encadrement communautaire des aides à la R&D du 17 février 1996.

g) Cumul des aides pour les entreprises de commercialisation et de transformation de produits agricoles :

Cette règle s'applique dès lors qu'une entreprise bénéficie sur un même projet de deux aides relevant de régimes différents. Celles-ci peuvent provenir de dispositifs d'aide se rattachant à des finalités différentes (régionales, PME...).

Textes communautaires de référence :

- lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole (JOCE du 1er février 2000/C 28/02) ;

- règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Principaux dispositifs d'aides concernés :

- décision de la Commission européenne C(2004) 2976 du 28 juillet 2004 consécutive à la notification N 553/2003 : régime d'aides aux entreprises de commercialisation-transformation du secteur agricole ;

- prime d'orientation agricole (POA) : décret no 78/806 du 1er août 1978 ;

- fonds régional d'aide au conseil (FRAC) : aide no N 2/99 autorisée par la Commission le 5 janvier 2000 ;

- FRAC court agricole : aide no N 458/00 autorisée par la Commission le 14 août 2000.

Assiette du cumul :

Elle comprend les dépenses éligibles définies au point 4.2.3 des lignes directrices agricoles de la Commission. Un même projet peut être le support d'aides à finalités différentes ; quand une fraction d'assiette d'un projet global bénéficie de plusieurs aides, le respect du cumul doit être vérifié sur cette même fraction.

Méthode de calcul :

Le cumul des aides publiques ©Ene peut dépasser 40 % des dépenses éligibles (ou 50 % en zone d'objectif 1) conformément au point 4.2.3 des lignes directrices agricoles de la Commission européenne précitées.

Cependant, dans le cadre de ce plafond de cumul global de 40 %, il est rappelé que chaque aide accordée au titre d'un régime particulier doit respecter le plafond d'aide propre à ce régime. Les mêmes plafonds sont applicables aux aides sous exemption (règlement [CE] no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles déjà cité).

h) Cumul des aides pour les entreprises de pêche maritime et d'aquaculture et pour les entreprises de commercialisation et de transformation de produits de la pêche :

La règle de cumul des aides publiques en la matière est définie par le règlement (CE) no 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999 modifié, en particulier par ses annexes III et IV et par les lignes directrices de la Commission européenne. Elle s'applique dès lors qu'une entreprise bénéficie sur un même projet d'aides relevant de plusieurs régimes se rattachant à des finalités différentes (PME, environnement, sauvetage et restructuration d'entreprises en difficulté...). Les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale ne s'appliquent pas à ce secteur.

Textes communautaires de référence :

- règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

- règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

- règlement (CE) no 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999 modifié par les règlements (CE) n°s 1451/01, 2561/01, 2372/02 et 1421/2004 du 8 septembre 2004 ;

- règlement (CE) no 1595/2004 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche ;

- lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (JOCE du 14 septembre 2004/C 229/5).

Assiette du cumul :

Elle comprend les dépenses éligibles définies par les lignes directrices de la Commission européenne, en référence au règlement (CE) no 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999 modifié lorsque celui-ci est d'application. Un même projet peut être le support d'aides à finalités différentes ; quand une fraction d'assiette d'un projet global bénéficie de plusieurs aides, le respect du cumul doit être vérifié sur cette même fraction.

Méthode de calcul :

Le cumul des aides publiques ne peut dépasser les plafonds prévus par le règlement (CE) no 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999, en particulier ses annexes III et IV. Dans le cadre de ces plafonds, chaque aide accordée au titre d'un régime particulier doit respecter le plafond d'aide propre à ce régime.

Nota. - Les décisions d'approbation par la Commission européenne des régimes d'aides précités sont généralement disponibles à l'adresse internet suivante :

http://europa.eu.int/comm/secretariat general/sgb/droit com/index fr.htm#aides

Pour apprécier les règles de cumul des aides, il importe notamment de calculer leur équivalent subvention brut (ESB), ce calcul nécessite une actualisation de l'aide au moyen d'un taux de référence calculé chaque année par la Commission. La valeur de ce taux est disponible sur internet à l'adresse suivante :

http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference rates.html



A N N E X E I I


LISTE DES DISPOSITIFS D'AIDES NATIONAUX EXISTANT À CE JOUR EN APPLICATION DU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 69/2001 RELATIF AUX AIDES DE MINIMIS

1. Dispositif d'aides aux zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine (ZFU et ZRU) :

Pour les ZFU ouvertes le 1er janvier 1997 :

- exonération de l'impôt sur les bénéfices (art. 44 octies I à V du code général des impôts - CGI) et de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) (art. 223 nonies du CGI) ;

- exonération des cotisations sociales personnelles-maladie-maternité (art. 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996).

Pour les ZFU ouvertes le 1er janvier 2004 :

- exonération de l'impôt sur les bénéfices (art. 44 octies VI du CGI) et de l'IFA (art. 223 nonies du CGI) ;

- exonération des cotisations sociales personnelles-maladie-maternité (art. 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996, modifié par la loi no 2003-710 du 1er août 2003) ;

- exonération pendant deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1383 C du CGI) ;

- exonération de la taxe professionnelle (art. 1466 A I quinquies du CGI) et des cotisations sociales patronales de sécurité sociale (art. 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996, modifié par la loi no 2003-710 du 1er août 2003).

2. Aides à la collectivité territoriale de Corse :

- prime régionale à la création d'entreprises - aides au maintien et à la création d'emploi limitées à 30 490 EUR (décret no 2001-607 du 9 juillet 2001) ;

- statut fiscal de la Corse : réduction de la base imposable, exonération des parts régionales et départementales (art. 1472 A ter, 1599 bis et 1586 bis du CGI) ;

- zone franche Corse : exonération d'impôts sur les bénéfices (art. 44 decies du CGI), de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA - art. 223 nonies du CGI) et de la taxe professionnelle (art. 1466 B et B bis du CGI).

3. Régime prévu par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT) no 95-115 du 4 février 1995 :

Sur l'ensemble des zonages (zones de revitalisation rurale [ZRR], territoires ruraux de développement prioritaire [TRDP], ZRU, PAT) :

- aides du Fonds national de développement des entreprises (art. 43 de la LOADT) ;

- exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles (art. 44 sexies I du CGI) ;

- immeuble des PME : avantage fiscal dans le cadre d'un crédit-bail immobilier (art. 239 sexies D du CGI) ;

- exonération de cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales (art. 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, résultant de l'article 58 de la LOADT) ;

- exonération de droits de mutation lors de la cessation de fonds de commerce en zone PAT (art. 722 bis du CGI).

Entreprises autres que des PME situées en ZRR hors zone PAT industrie :

- régime d'exonération pendant 5 ans de la taxe professionnelle pour les grandes entreprises (art. 1465 A du CGI).

4. Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans une zone d'emploi en grande difficulté (art. 1647 C sexies du CGI).

5. Reprise d'entreprise en difficulté :

- exonération d'impôts sur les sociétés (art. 44 septies du CGI) ;

- exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1383 A du CGI) ;

- exonération de la taxe professionnelle (art. 1464 B du CGI) ;

- exonération de la taxe pour frais de chambre de commerce et pour frais de chambre de métiers (art. 1602 A du CGI).

6. Exonérations fiscales bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes (statut JEI, depuis janvier 2004) :

- exonération d'impôt sur les bénéfices (art. 44 sexies A du CGI) et de l'IFA (art. 223 nonies A du CGI) ;

- exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1383 D du CGI) ;

- exonération de taxe professionnelle (art. 1466 D du CGI).

7. Crédit d'impôt en faveur des PME exposant des dépenses d'équipement en nouvelles technologies (art. 244 quater K du CGI).

8. Crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant des métiers d'art (art. 244 quater O du CGI).

9. Amortissement exceptionnel en faveur des industries électro-intensives (art. 217 quinquies du CGI).

10. Crédit d'impôt-recherche pour les entreprises du textile, de l'habillement et du cuir (art. 244 quater B II h et i du CGI).

11. Aides pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité :

- exonération d'impôt sur les bénéfices (art. 44 undecies du CGI) et de l'IFA (art. 223 nonies A du CGI) ;

- exonération de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales (art. 1466 E du CGI) ;

- exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur délibération des collectivités locales (art. 1383 F du CGI).

12. Aides à l'immobilier d'entreprise pour les projets d'investissement dans les zones PAT « tertiaire » (décret no 2005-584 du 27 mai 2005) :

- partie de l'aide des collectivités locales aux PME dépassant 7,5 % des coûts éligibles pour les moyennes entreprises et 15 % de ces coûts pour les petites entreprises ;

- aides des collectivités territoriales aux grandes entreprises.

13. Aides à l'immobilier d'entreprise locatif dans toutes les zones du territoire (décret no 2005-584 du 27 mai 2005) : aides à la location de bâtiment permettant de fixer le prix du loyer en dessous de sa valeur (y compris aides versées des pépinières d'entreprises aux entreprises locataires sous forme de rabais sur le prix de location).

14. Aides prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 2000 relative au régime d'aide des collectivités territoriales aux PME no 198/99, approuvé par la Commission européenne le 25 janvier 2000, dans le cas où la règle de minimis est utilisée.

15. Aides des collectivités territoriales conventionnées avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles font référence au règlement de minimis.

16. Aides allouées dans le cadre du régime d'aide no 447/2000, approuvé par la Commission européenne le 23 mai 2001, relatif aux prêts d'honneur aux créateurs d'entreprise, lorsque les prêts des entreprises ne rentrent pas dans la définition des coûts éligibles (circulaire du Premier ministre du 10 septembre 2002 sur la mise en oeuvre des régimes d'aide à l'ingénierie financière pour la période 2000-2006).

17. Aides des incubateurs aux entreprises « incubées » en création (décret no 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques).

18. Crédit d'impôt sur les dépenses de personnel en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France (art. 244 quater I du CGI).

19. Provision pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme au bénéfice d'entreprises créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés (art. 39 octies E du CGI).

20. Régime d'aide de la société de conversion du groupe Entreprise minière chimique du bassin potassique en Alsace - SODIV - (décision du conseil d'administration de la SODIV de 1994 d'intervenir en capital, sur les crédits publics de reconversion du bassin potassique initialement confiés à la SODIV dans le cadre du contrat de plan Etat-région 1994-1998).

21. Aides prévues par la circulaire du ministre chargé du tourisme du 23 septembre 1997 relative au régime cadre « tourisme » pour les aides allouées aux petites entreprises qui dépassent les taux suivants :

- 15 % en zone PAT « tertiaire » ;

- 21,5 %, 27 % et 33 % en zone PAT « industrie » respectivement à taux réduit, normal et majoré.

22. Aide aux travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants qui prennent en charge la cotisation d'assurance vieillesse de leur conjoint collaborateur (art. 10-II de la loi no 2004-804 du 9 août 2004).

23. Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce - FISAC (circulaire du 17 février 2003 du secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation).

24. Aides octroyées dans le cadre des documents uniques de programmation (DOCUP) ou des programmes d'initiative communautaire (PIC) Leader, Interreg, Urban, Equal, cofinancés par les fonds structurels communautaires (FEDER, FSE, FEOGA) lorsque le programme en question cite et utilise la règle de minimis.


A N N E X E I I I


DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (SYNTHÈSE), RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DU 6 MAI 2003 (ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2005), ANNEXE I DU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'EXEMPTION N° 70/2001, MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 364/2004 DU 25 FÉVRIER 2004

Toute entreprise (entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique) peut être qualifiée de PME si elle répond aux critères suivants :

- critère d'effectif : elle occupe moins de 250 personnes ;

- critère financier : son chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total de son bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Dans cette catégorie, les petites entreprises occupent moins de 50 personnes et ont un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à 10 millions d'euros ; les micro-entreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à 2 millions d'euros.

Le caractère de PME s'évalue en tenant compte de ces deux critères (effectifs et seuils financiers) soit sur une seule entreprise si elle est autonome, soit sur plusieurs entreprises (l'entreprise considérée et ses entreprises liées ou partenaires).

Une entreprise est autonome, si elle n'est pas détenue à plus de 25 % de son capital ou ses droits de vote par une autre entreprise, ou si elle ne possède pas plus de 25 % du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise, et si elle ne répond pas à la définition d'entreprise liée exposée ci dessous. Dans ce cas, les seuils d'effectif et les seuils financiers à prendre en compte sont ceux de la seule entreprise autonome.

Une entreprise est partenaire d'une autre, si l'une détient 25 % ou plus du capital de l'autre ou entre 25 et 50 % de ses droits de vote, ce qui traduit une proximité entre ces entreprises sans position de contrôle de l'une sur l'autre. Dans ce cas, les seuils d'effectifs et les seuils financiers à prendre en compte sont ceux de l'entreprise considérée et, proportionnellement à sa participation au capital ou aux droits de vote, ceux de l'entreprise partenaire.

Sont exclus de cette définition, même si leur participation dépasse 25 %, les investisseurs suivants, sous réserve qu'ils ne détiennent pas de position de contrôle : sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, « investisseurs providentiels », universités ou centres de recherche, investisseurs institutionnels, autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 MEUR et moins de 5 000 habitants. Hormis ce cas, une entreprise contrôlée directement ou indirectement, à hauteur de 25 % de son capital ou de ses droits de vote par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques ne peut être considérée comme une PME. Par exception, ce type d'entreprise peut dès lors être qualifiée d'entreprise autonome.

Une entreprise est liée à une autre, notamment si l'une exerce un pouvoir de contrôle sur l'autre parce qu'elle détient une majorité des droits de vote, ou un pouvoir de nomination ou révocation de la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, ou encore dispose d'une influence dominante mise en place de manière contractuelle. Dans ce cas, les seuils d'effectifs et les seuils financiers à prendre en compte sont ceux de l'entreprise considérée et des entreprises qui lui sont liées.

Les entreprises qui, agissant sur le même marché ou sur des marchés contigus, entretiennent des relations de contrôle à travers une personne ou un groupe de personnes physiques sont assimilées aux entreprises liées.

Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des seuils financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Lorsqu'une entreprise, à la date de la clôture des comptes, constate un dépassement des seuils dans un sens ou dans l'autre sur une base annuelle, elle ne change de statut que si ce dépassement se produit pendant deux exercices consécutifs.

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (salariés et assimilés en équivalent temps plein, propriétaires exploitants et associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers).