J.O. 26 du 31 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-86 du 30 janvier 2006 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique


NOR : INTA0600012D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifiée notamment par la loi no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

Vu la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Vu le décret no 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2002 au 9 avril 2003 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 en application de l'article LO 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 2003 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 8 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les dix-neuf formations suivantes :

Aia-Api ;

Avenir ;

Combat ouvrier ;

Guadeloupe respect ;

Gwadloup doubout ;

Impôt baisse net ;

Mouvement centriste martiniquais ;

Mouvement guadeloupéen écologiste ;

Mouvement libéral martiniquais ;

Mouvman parnouminm - Demokrasi liberasyon nasyonal - Démocratie libération nationale ;

Organisation régionale et démocratique de réflexion éthique (dissous) ;

Parti pour la libération de la Martinique (PALIMA) ;

Parti progressiste démocratique guadeloupéen ;

Parti réunionnais-Parti renyone ;

Parti socialiste guadeloupéen ;

Pôle républicain outre-mer ;

Pour réussir l'accord de Nouméa ;

Rassemblement pour la Guadeloupe française et caraïbéenne ;

SPM Alliance,

doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables au titre de l'exercice 2004 et perdent, en conséquence, le bénéfice de l'aide publique pour 2006 ;

Vu la communication adressée le 13 décembre 2005 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;

Vu la communication adressée le 19 décembre 2005 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,

Décrète :


Article 1


Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2006 à 73 210 919,32 euros.

Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 33 078 715,32 euros.

Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.

Article 2


La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.

Article 3


La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.

Article 4


Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (1), son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy


(1) Secrétariat général, direction de la modernisation et de l'action territoriale (sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.




A N N E X E I

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2006


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 26 du 31/01/2006 texte numéro 3





A N N E X E I I

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2006


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 26 du 31/01/2006 texte numéro 3