J.O. 23 du 27 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-76 du 25 janvier 2006 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (1)


NOR : MAEJ0630002D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


Les amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés à Strasbourg par les résolutions 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution 2004-II-23 du 25 novembre 2004 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005.

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT


POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE RHIN (ADNR), ADOPTÉS À STRASBOURG PAR LES RÉSOLUTIONS 2004-I-21 ET 2004-I-22 DU 28 MAI 2004 ET LA RÉSOLUTION 2004-II-23 DU 25 NOVEMBRE 2004 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN


PROTOCOLE 21

Amendements à l'ADNR

Résolution


La Commission centrale,

Dans le souci de favoriser l'harmonisation des réglementations internationales relatives au transport de marchandises dangereuses,

En vue de l'adaptation des dispositions à état de la technique et afin de préciser certaines prescriptions,

Sur la proposition de son comité des matières dangereuses,

Modifie les références figurant à la résolution 2001-II-27 (I) conformément à l'annexe 1 à la présente résolution,

Adopte les amendements à l'ADNR figurant à l'annexe 2 à la présente résolution.

Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Toutefois, les dispositions concernant la sûreté (1.10 ainsi que les amendements de conséquence 1.3.1, dernière phrase et 8.1.2.1 [l]) seront adoptées définitivement lors de la session d'automne 2004. Le comité des matières dangereuses est chargé de préparer les adaptations éventuellement nécessaires de ces dispositions aux circonstances de la navigation rhénane et intérieure compte tenu également des réflexions du groupe de travail ad hoc « Sûreté du transport fluvial face aux actes terroristes ».


Annexe 1 au protocole 21


Dans la résolution 2001-II-27 (I), remplacer : « 7.2.4.11 » par : « 7.2.4.11 (cahier de chargement) » et : « 8.1.2.3 a) et h) » par : « 8.1.2.3 a) et j) ».


Annexe 2 au protocole 21

Amendements à l'ADNR


Ces amendements font l'objet d'une publication séparée.

CC/R (04) 1 - Final Addendum 3.


PROTOCOLE 22


ADNR. - Procédure relative à l'admission au transport en bateaux-citernes de matières dangereuses qui ne figurent pas encore dans la liste du 3.2, tableau C de l'ADNR


Résolution


La Commission centrale,

Sur la proposition de son comité des matières dangereuses,

Adopte les amendements ci-annexés à la procédure, adoptée par la résolution 2001-II-27 (II) et relative à l'admission au transport en bateaux-citernes de matières dangereuses qui ne figurent pas encore dans la liste du 3.2, tableau C de l'ADNR,

Invite les Etats riverains du Rhin et la Belgique à rendre applicables ces amendements à partir du 1er janvier 2005.


Annexe au protocole 22


La procédure adoptée par la résolution 2001-II-27 (II) est modifiée comme suit :

A l'annexe 2.1, point 3 (Caractéristiques techniques de sécurité), ajouter à la fin la question suivante numérotée 3.11 :

« 3.11. La matière réagit-elle dangereusement lors du réchauffage ?

oui

non »

A l'annexe 2.2 (Critères de classification des matières), lettre B, colonne 9 (Détermination de l'état de la citerne à cargaison), modifier comme suit le point (2) :

« (2) Possibilité de chauffage de la cargaison

Une possibilité de chauffage de la cargaison à bord est exigée :

- lorsque le point de fusion de la matière à transporter est supérieur ou égal à + 15 °C ; ou

- lorsque le point de fusion de la matière à transporter est supérieur à 0 °C et inférieur à + 15 °C et que la température extérieure est au plus 4 K au-dessus du point de fusion. Dans la colonne 20 sera mentionnée l'observation no 6 avec la température résultant de : point de fusion + 4 K. »

Ajouter le nouveau point (4) suivant :

« (4) Installation de chauffage de la cargaison à bord

Une installation de chauffage de la cargaison à bord est exigée :

- pour les matières qui ne doivent pas se solidifier car des réactions dangereuses ne sont pas à exclure lors du réchauffage ; et

- pour les matières dont la température doit être maintenue avec garantie à au moins 15 K au-dessous du point d'éclair. »

A la lettre L, colonne 20 (Détermination des exigences supplémentaires et observations), modifier comme suit la directive relative à l'observation no 7 :

« Observation 7 : L'observation 7 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières dont le point de fusion est égal ou supérieur à + 15 °C. »

Ajouter les nouvelles directives suivantes :

« Observation 35 : L'observation 35 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles l'installation de réfrigération ne doit pas être à système direct.

Observation 36 : L'observation 36 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles l'installation de réfrigération doit être à système indirect.

Observation 37 : L'observation 37 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les matières pour lesquelles le système de stockage de la cargaison doit pouvoir résister à la pleine pression de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d'évaporation.

Observation 38 : L'observation 38 doit être mentionnée dans la colonne 20 pour les mélanges dont le début de la fusion selon la norme ASTMD 86-01 est supérieur à 60 °C. »


PROTOCOLE 23

Amendements à l'ADNR

Résolution


La Commission centrale,

Se référant à sa résolution 2004-I-21 en ce qui concerne la question d'introduction de prescriptions relatives à la sûreté,

Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser les références aux normes relatives aux tuyaux et tuyauteries,

Adopte les amendements à l'ADNR adopté par la résolution 2004-I-21 figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2005.


ANNEXE


1. Au 1.3.1, ajouter à la fin la phrase suivante :

« La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appliquant à la sûreté du transport de matières dangereuses telles qu'elles sont énoncées au 1.10. »

2. Au 1.8.1.1, la première phrase reçoit la teneur suivante à la fin :

« ... matières dangereuses, y compris les exigences du 1.10.1.5. »

3. Au 1.8.3.3, ajouter à la fin un tiret supplémentaire libellé comme suit :

« - l'introduction ou la mise en oeuvre du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2. »

4. Ajouter un chapitre 1.10 libellé comme suit :

« 1.10. Dispositions concernant la sûreté.

Nota. - Aux fins du présent chapitre, on entend par "sûreté les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.

1.10.1. Dispositions générales.

1.10.1.1. Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des prescriptions de sûreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.

1.10.1.2. Les marchandises dangereuses ne doivent être remises au transport qu'à des transporteurs dûment identifiés.

1.10.1.3. Les aires de stationnement dans les zones de transbordement de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.

1.10.1.4. Pour chaque membre de l'équipage d'un bateau transportant des marchandises dangereuses, un document d'identification portant sa photographie doit être à bord pendant le transport.

1.10.1.5. Les contrôles de sécurité suivant le 1.8.1 doivent aussi porter sur l'application des mesures de sûreté.

1.10.1.6. L'autorité compétente doit maintenir des registres à jour de toutes les attestations d'experts prévues au 8.2.1, en cours de validité, délivrées par elle ou par un organisme reconnu.

1.10.2. Formation en matière de sûreté.

1.10.2.1. La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sûreté. Les cours de recyclage sur la sûreté ne doivent pas être uniquement liés aux modifications réglementaires.

1.10.2.2. La formation de sensibilisation à la sûreté doit porter sur la nature des risques, la façon de les reconnaître, les méthodes et les mesures à utiliser pour les réduire. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l'application de ces plans.

1.10.3. Dispositions concernant les marchandises dangereuses à haut risque.

Nota. - Par "marchandises dangereuses à haut risque, on entend celles qui, détournées de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives.

1.10.3.1. La liste des marchandises dangereuses à haut risque est présentée dans le tableau 1.10.5.

1.10.3.2. Plans de sûreté.

1.10.3.2.1. Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnés aux 1.4.2 et 1.4.3 intervenant dans le transport des marchandises dangereuses à haut risque visées au tableau 1.10.5 doivent adopter et appliquer des plans de sûreté comprenant au moins les éléments définis au 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2. Tout plan de sûreté doit inclure au moins les éléments suivants :

a) Attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l'autorité requises ;

b) Relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés ;

c) Evaluation des opérations courantes et des risques qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses à bord des bateaux, nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié ;

d) Enoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques compte tenu des responsabilités et fonctions de l'intervenant, y compris en ce qui concerne les points suivants :

- formation ;

- politiques de sûreté (par exemple concernant les mesures en cas de menace aggravée, le contrôle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés à certains postes, etc.) ;

- pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils sont déjà connus, accès aux marchandises dangereuses en séjour temporaire [tel que défini à l'alinéa c], proximité d'ouvrages d'infrastructure vulnérables, etc.) ;

- équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques ;

e) Procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face ;

f) Procédures d'évaluation et de mise à l'épreuve des plans de sûreté et procédures d'examen et d'actualisation périodiques des plans ;

g) Mesures en vue d'assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté ; et

h) Mesures en vue d'assurer que la distribution de l'information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l'avoir. Ces mesures ne doivent pas faire obstacle cependant à la communication des informations prescrites par ailleurs dans l'ADNR.

Nota. - Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant d'éventuelles menaces, appliquer des mesures de sûreté appropriées et réagir aux incidents mettant en danger la sûreté.

1.10.3.3. Des mesures d'exploitation ou techniques doivent être prises sur les bateaux transportant des marchandises dangereuses à haut risque visés au 1.10.5 afin d'empêcher l'utilisation impropre du bateau ou des marchandises dangereuses. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.

Nota. - Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déjà en place, des systèmes de télémétrie ou d'autres méthodes permettant de suivre les mouvements des marchandises dangereuses à haut risque visés au 1.10.5 devraient être utilisés.

1.10.4. Les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3 ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées dans chaque bateau ne sont pas supérieure à celles prévues au 1.1.3.6.1 de l'ADNR.

1.10.5. Les marchandises dangereuses à haut risque sont celles qui sont mentionnées dans le tableau ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.



Tableau : Liste des matières dangereuses à haut risque


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9





Nota. - Aux fins de non-prolifération des matières nucléaires, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, telle que complétée par les recommandations de la circulaire d'information INFCIRC/225 (Rev.4) de l'AIEA, s'applique au transport international. »

5. Le 8.1.6.2 est libellé comme suit :

« 8.1.6.2. Les tuyaux et tuyauteries flexibles utilisés pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits doivent correspondre à la norme européenne EN 12115 : 1999 (tuyaux et tuyauteries flexibles en caoutchouc ou en matière synthétique) ou EN 13765 : 2003 (tuyaux et tuyauteries flexibles en thermoplastique multicouches non vulcanisés) ou EN ISO 10380 : 2003 (tuyaux et tuyauteries métalliques flexibles onduleux). Ils doivent être vérifiés et inspectés, conformément au tableau 6 de la norme EN 12115 : 1999 ou au tableau K.1 de la norme EN 13765 : 2003 ou au paragraphe 7 de la norme EN ISO 10380 : 2003 au moins une fois par an, conformément aux instructions du fabricant, par des personnes agréées à cette fin par l'autorité compétente. Une attestation relative à cette inspection doit se trouver à bord. »


CC/R COW 1 final. - Addendum 3

Annexe 2 au protocole 21

Amendements ADNR 2005



Partie 1


1.1.

1.1.2.1. Dernier alinéa, remplacer : « Les dispositions de la présente Partie » par : « Les prescriptions de l'ADNR ».

1.1.3.1. c) Insérer : « ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, » après : « par exemple, pour l'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ».

1.1.3.2. f) Modifier comme suit :

« f) Des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition que toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), soient hermétiquement fermées ; ni ».

1.1.3.6.1. Reçoit la teneur suivante :

« 1.1.3.6.1. En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l'ADNR ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises transportées ne dépasse pas 3 000 kg.

Cette disposition ne s'applique pas :

- aux matières et objets de la classe 1,

- aux matières de la classe 2 avec F ou T au 3.2, tableau A, colonne 3 b), ni aux aérosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC visés au 2.2.2.1.6,

- aux matières de la classe 4.1 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5,

- aux matières de la classe 5.2 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5,

- aux matières de la classe 6.2 catégorie "A,

- aux matières de la classe 7, sauf UN 2908, 2909, 2910 et 2911,

- aux matières affectées au groupe d'emballage I et

- au transport de citernes (conteneurs-citernes, véhicules routiers-citernes, etc.).

En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l'ADNR ne sont pas applicables en cas de transport de matières :

- de la classe 2 avec F au 3.2, tableau A, colonne 3 b), et

- de celles affectées au groupe d'emballage I à l'exception des matières de la classe 6.1

lorsque la masse brute totale de ces matières ne dépasse pas 300 kg. »

1.1.4.2. Reçoit la teneur suivante :

« 1.1.4.2. Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, routier, ferroviaire ou aérien

1.1.4.2.1. Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les documents de transport et les consignes conformes au code IMDG, à l'ADR, au RID ou aux OACI-IT peuvent également être utilisés à la place des informations visées aux 5.4.1, 5.4.2 et à chaque disposition spéciale du 3.3.

1.1.4.2.2. Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les consignes écrites conformes à l'ADR ou les fiches de sécurité EmS du code IMDG pertinentes peuvent également être utilisées à la place des consignes écrites visées au 8.1.2.1 en liaison avec le 5.4.3 sauf que, lorsque des renseignements supplémentaires sont exigés par l'ADNR, ceux-ci doivent être ajoutés ou indiqués à l'endroit approprié. »

1.2.

1.2.1. Modifier les définitions existantes comme suit :

La définition de : « citerne fermée hermétiquement » reçoit la teneur suivante :

« citerne fermée hermétiquement : une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui :

- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte ; ou

- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte tels qu'autorisés par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR ; ou

- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10 de l'ADR, et de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte tels qu'autorisés par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR. »

« citerne mobile » reçoit la teneur suivante :

« citerne mobile : une citerne multimodale conforme aux définitions du 6.7 de l'ADR ou du code IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne (10) du tableau A du 3.2 de l'ADR, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz de la classe 2, une capacité supérieure à 450 litres ; »

Dans la définition de : « conteneur-citerne », ajouter : « , lorsqu'il est destiné au transport de gaz de la classe 2 » à la fin de la définition, après : « 450 litres ».

Dans la définition de : « conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM) », remplacer : « certifiés "UN » par : « de l'ONU » dans le nota.

« Manuel d'épreuves et de critères » reçoit la teneur suivante :

« Manuel d'épreuves et de critères : la quatrième édition révisée de la publication des Nations unies intitulée Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.4) ; »

« Règlement type de l'ONU » reçoit la teneur suivante :

Remplacer : « douzième » par : « treizième » et « ST/SG/AC.10/1Rev.12 » par : « ST/SG/AC.10/1/Rev.13 ».

Supprimer les définitions :

« Entretien régulier d'un GRV rigide »,

« Entretien régulier d'un GRV souple »,

« GRV composite avec récipient intérieur en plastique »,

« GRV en bois »,

« GRV en carton »,

« GRV en plastique rigide »,

« GRV métallique »,

« GRV protégé (pour les GRV métalliques) »,

« GRV reconstruit »,

« GRV réparé »,

« GRV souple ».

Insérer les nouvelles définitions suivantes :

« AIEA : l'Agence internationale de l'énergie atomique, P.O. Box 100, A-1400 Vienne ;

Conteneur pour vrac : une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes.

Les conteneurs pour vrac sont :

- de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété ;

- spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport ;

- munis de dispositifs les rendant faciles à manutentionner ;

- d'une capacité d'au moins 1,0 m³.

Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de wagons/véhicules ;

Conteneur pour vrac offshore : un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation maritime internationale (OMI) ;

EN (norme) : une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CE), 36 rue de Stassart, B-1050 Bruxelles ;

ISO (norme) : une norme internationale publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), 1, rue de Varembé - CH-1204 Genève 20 ;

"SGH : le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques publié par les Nations unies sous la cote ST/SG/AC.10/30. »

1.4.

1.4.2. Ajouter un nota sous le titre comme suit :

« Nota. - Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6. »

1.6.

1.6.1.1. Reçoit la teneur suivante :

« 1.6.1.1. Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADNR peuvent être transportés en bateaux jusqu'au 30 juin 2005 selon les prescriptions de l'ADNR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2004. »

1.6.1.2. Remplacer : « 31 décembre 1998 » par : « 31 décembre 2004 ».

1.6.1.6. Reçoit la teneur suivante :

« Les moyens d'évacuation prescrits au 1.4.2.3.1 d) en ce qui concerne le déchargement des bateaux à marchandises sèches, aux 1.4.3.1.1 f) et 1.4.3.3.1 w) ne sont obligatoires qu'à partir du 1er janvier 2007. »

1.6.7.1.2. Supprimer.

1.6.7.2.1. Corriger et compléter le tableau 2 comme suit :





Tableau 2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9



1.6.7.2.2. Dans le tableau, remplacer : « PRIMERA » par : « PRIMAZEE ».

Le numéro officiel du TMS VOPAK BOHR est : « 6003995 ».

Liste no 1 :

UN 1578, après : « CHLORONITROBENZÈNES », insérer : « , SOLIDES, FONDUS » ;

Supprimer UN 2076 et reprendre la ligne avec le no UN 3455 ; remplacer : « LIQUIDES » par : « SOLIDES, FONDUS ».

Liste no 2 :

UN 1578, après : « CHLORONITROBENZÈNES », insérer : « , SOLIDES, FONDUS ».

Liste no 3 :

UN 1578, après : « CHLORONITROBENZÈNES », insérer : « , SOLIDES, FONDUS ».

Supprimer : « UN 2076 » et reprendre la ligne avec le numéro UN 3455 ; remplacer : « LIQUIDES » par : « SOLIDES, FONDUS ».

Liste no 5 :

Supprimer : « UN 1664 » et reprendre la ligne avec le numéro UN 3446 ; remplacer : « LIQUIDES » par : « SOLIDES, FONDUS ».

1.7. Ajouter :

« 1.7.6. Non-respect.

1.7.6.1. En cas de non-respect de l'une quelconque des limites du RID/ADR/ADN qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination :

a) L'expéditeur doit être informé de ce non-respect par :

i) le transporteur si le non-respect est constaté au cours du transport ; ou

ii) le destinataire si le non-respect est constaté à la réception ;

b) le transporteur, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit :

i) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect ;

ii) enquêter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences ;

iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine du non-respect ; et

iv) faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes du non-respect et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être ; et

c) Le non-respect doit être porté dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de l'autorité (des autorités) compétente(s), respectivement, et il doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire. »

1.8.

1.8.1.1. Ajouter en fin de dernière phrase : « , y compris les exigences suivant le 1.10.1.5. »

1.8.3.3. Ajouter un nouveau tiret à la fin, avec le texte suivant :

« - l'introduction ou la mise en oeuvre du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2. »

1.8.3.16. Reçoit la teneur suivante :

« 1.8.3.16. Durée de validité et renouvellement du certificat.

1.8.3.16.1. Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un test de contrôle durant l'année précédant l'échéance de son certificat. Le test de contrôle doit être agréé par l'autorité compétente.

1.8.3.16.2. Le test a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au chiffre 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du dernier certificat. Le test doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12 b). »

1.8.5.1. Reçoit la teneur suivante :

« 1.8.5.1. Si un accident ou un incident grave se produit, lors du transport de marchandises dangereuses sur le territoire d'un Etat riverain ou la Belgique, le transporteur doit s'assurer qu'un rapport sera soumis à l'autorité compétente de l'Etat concerné. »

1.8.5.3. Le nota au-dessus du troisième alinéa avant la fin reçoit la teneur suivante :

« Nota. - Voir au 7.5.11 les prescriptions particulières CV33(6) de l'ADR ou CW33(6) du RID pour les envois non livrables. »



Partie 2


2.1.

2.1.1.2. Dans C au numéro ONU 1987 supprimer : « INFLAMMABLES ».

2.1.3.3. Dans le dernier alinéa, insérer : « non » entre « matière » et « nommément ».

2.1.3.4. Lire comme suit :

« 2.1.3.4. Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d'une des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits paragraphes. »

2.1.3.4.1. Le 2.1.3.4 actuel devient 2.1.3.4.1 avec les modifications suivantes :

- première phrase : remplacer : « 2.1.3.5 » par : « 2.1.3.5.3 » ;

- supprimer la liste relative à la classe 9.

2.1.3.4.2. Ajouter un nouveau paragraphe comme suit :

« Les solutions et mélanges contenant une matière relevant des rubriques de la classe 9 suivantes :

N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ;

N° ONU 3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES OU

N° ONU 3151 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ;

N° ONU 3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES OU

N° ONU 3152 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ;

N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES,

doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition :

- qu'ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe d'emballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8, et

- qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3. »

2.1.3.8. Biffer la dernière phrase : « Les solutions et mélanges... (voir aussi 2.3.5.6). »

2.1.3.9. Ajouter une nouvelle sous-section 2.1.3.9 comme suit :

« 2.1.3.9. Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination peuvent être transportés sous les numéros ONU 3077 ou 3082. »

2.1.3.9. Devient 2.1.3.10 ; corriger toutes les références relatives à ce tableau.

2.1.3.10. Dans le nota 1, avant-dernière phrase, remplacer : « 8 I LIQ donne 8 I » par « 8 I donne 8 I LIQ ».

Dans le nota 2 :

Ajouter : « LIQUIDES » après « N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS », et ajouter : « N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES » à la fin de la même sous-section.

2.2. Remarque générale :

Pour tous les changements concernant les sections 2.xy.3 (Liste des rubriques collectives), les rubriques modifiées doivent être réarrangées (si nécessaire) et les nouvelles rubriques doivent être insérées de manière à respecter l'ordre « Rubriques génériques », « Rubriques n.s.a. spécifiques » et « Rubriques n.s.a. générales ».

2.2.1.1.4. Dans la deuxième phrase, avant : « 2.3.1 », insérer : « 2.3.0 et ».

2.2.1.1.7. Ne concerne pas la version française.

2.2.1.3. Sous 1.4 c), ajouter : « 0501 PROPERGOL, SOLIDE ».

2.2.2.1.6 c) Modifier comme suit :

« c) L'aérosol doit être affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g.

Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1%, en masse, de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.

Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F.

Nota. - Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion peut être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943 : 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B. »

2.2.2.3. Dans le tableau « Gaz liquéfiés », code de classification 2 F, modifier le nom existant du numéro ONU 1010 comme suit :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9





Dans le tableau « Autres objets contenant du gaz sous pression », code de classification 6A, ajouter le numéro ONU 2857 comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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2.2.3.1.1. Dans la dernière phrase du troisième paragraphe, remplacer : « et 3357 » par : « , 3357 et 3379 ».

Dans le nota 1, remplacer : « dans les conditions d'épreuve de combustion entretenue définies dans » par : « conformément à ».

Biffer les notas 5, 6 et 7. Le nota 8 devient 5.

2.2.3.1.3. Modifier les définitions des groupes d'emballage I, II et III comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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« Pour un (des) liquide(s) ayant un (des) risque(s) subsidiaire(s), il faut prendre en compte le groupe d'emballage défini conformément au tableau ci-dessus et le groupe d'emballage lié à la gravité du (des) risque(s) subsidiaire(s) ; le classement et le groupe d'emballage découlent alors des dispositions du tableau d'ordre de prépondérance des dangers du 2.1.3.10. »

2.2.3.1.7. Remplacer : « de la section 2.3.2 » par : « des 2.3.3.1 et 2.3.4 ».

2.2.3.3. Code de classification D : ajouter une nouvelle rubrique comme suit :

« 3379 LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, NSA ».

Biffer la phrase en fin de tableau.

2.2.41.1.12. Modifier la première phrase comme suit :

« Les matières autoréactives déjà classées dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérées au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérées au 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520 et celles dont le transport en citernes mobiles est déjà autorisé sont énumérées au 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du 3.2, tableau A (n°s ONU 3221 à 3240), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières. »

2.2.41.1.13. Modifier le début de la première phrase comme suit :

« Le classement des matières autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à.... »

2.2.41.1.18. Ajouter le numéro ONU 1355 et remplacer : « et 3376 » par : « 3376 et 3380 ».

2.2.41.2.3. Supprimer le dernier tiret.

2.2.41.3. Code de classification D : ajouter une nouvelle rubrique comme suit :

« 3380 SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, NSA. »

Biffer la dernière phrase : « Pas d'autres... »

2.2.41.4. Modifier le titre comme suit :

« Liste des matières autoréactives déjà classées transportées en emballage ».

Ajouter le texte suivant avant le nota 1 actuel :

« Dans la colonne "Méthode d'emballage, les codes "OP1 à "OP8 se rapportent au 4.1.4.1 de l'ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi 4.1.7.1 de l'ADR). Les matières autoréactives à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation et de la température critique (déduites de la TDAA) comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément au chapitre 4.2 de l'ADR, voir 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. »

Supprimer le nota 2. En conséquence, « nota 1 » devient « nota ».

Dans la remarque 8, remplacer : « 16 » par : « 15 ».

2.2.42.1.5. Ajouter un nota 3 comme suit :

« Nota 3. - Comme les matières organométalliques peuvent appartenir aux classes 4.2 ou 4.3 avec, suivant leurs propriétés, des risques subsidiaires, un diagramme spécifique de classification est donné au 2.3.6 pour ces matières. »

2.2.42.3. Pour les matières sans risques subsidiaires, créer un nouveau code de classification : « S5. Organométalliques » et lui assigner les rubriques suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Pour le code de classification SW, biffer les rubriques des numéros ONU 2003, 3049, 3050 et 3203 (2 rubriques pour chaque) ainsi que leurs notes respectives et ajouter les nouvelles rubriques suivantes :

« 3393 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRO-RÉACTIVE

3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRO-RÉACTIVE ;

3433 ALKYLLITHIUMS SOLIDES. »

N° ONU 2445, ajouter : « LIQUIDES » à la fin.

Supprimer les notes de bas de page n°s 6, 7 et 8.

2.2.43.1.5. Ajouter un nota comme suit :

« Nota. - Comme les matières organométalliques peuvent appartenir aux classes 4.2 ou 4.3 avec, suivant leurs propriétés, des risques subsidiaires, un diagramme spécifique de classification est donné au 2.3.6 pour ces matières. »

2.2.43.3. Reçoit la teneur suivante :



« 2.2.43.3. Liste des rubriques collectives



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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(6) Les métaux et alliages de métaux, qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, ne sont pas pyrophoriques ou auto-échauffants, mais qui sont facilement inflammables, sont des matières de la classe 4.1. Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. La poussière et la poudre de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Les métaux et alliages de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Les combinaisons de phosphore avec des métaux lourds, tels que le fer, le cuivre, etc., ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR. (7) Les métaux et alliages de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. (8) Les chlorosilanes ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 3. Les chlorosilanes ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 8.


2.2.51.2.2. Au treizième tiret, remplacer : « d'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM énumérées sous les numéros ONU 2067 à 2070 » par : « dans la disposition spéciale 307, ».

Supprimer le quatorzième tiret.

2.2.51.3. Supprimer la rubrique 2072.

A la fin du tableau, dans la phrase entre parenthèses, remplacer : « 2.1.3.9 » par : « 2.1.3.10 ».

2.2.52.1.7. Remplacer la première phrase par le texte suivant :

« 2.2.52.1.7. Les peroxydes organiques déjà classés dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérés au 2.2.52.4, ceux dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérés au 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520 et ceux dont le transport est déjà autorisé en citernes conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l'ADR sont énumérés au 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du 3.2, tableau A (n°s ONU 3101 à 3120), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières. »

2.2.52.1.8. Modifier comme suit le début de la première phrase :

« Le classement des peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, au 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à... »

2.2.52.4. Dans le titre, insérer : « transport en emballage » à la fin.

Remplacer le nota sous le titre par le texte suivant :

« Dans la colonne "Méthode d'emballage, les codes "OP1 à "OP8 se rapportent au 4.1.4.1 de l'ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi le 4.1.7.1 de l'ADR). Les peroxydes organiques à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation de température critique (déduites de la TDAA), comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de l'ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l'ADR, voir 4.2.5.2 de l'ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. »

Le tableau du 2.2.52.4 reçoit la teneur suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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2.2.52.4. Observations après le tableau :

1) Ajouter la phrase suivante à la fin :

« Le point d'ébullition du diluant type B doit être supérieur d'au moins 60 °C à la TDAA du peroxyde organique. »

8) Modifier comme suit :

« Oxygène actif > 10 % et 10,7 % avec ou sans eau. »

9) Modifier comme suit :

« Oxygène actif 10 % avec ou sans eau. »

10) Modifier comme suit :

« Oxygène actif 8,2 % avec ou sans eau. »

21) Modifier comme suit :

« Avec au moins 25 % (masse) du diluant du type A, et en plus de l'éthylbenzène. »

22) Modifier comme suit :

« Avec au moins 19 % (masse) du diluant du type A, et en plus de la méthylisobutylcétone. »

28) Remplacer : « 220 » par : « 200 ».

30) Supprimer.

2.2.61.1.3. Remplacer la définition : « DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion » par la suivante :

« Par DL50 (dose létale moyenne) pour la toxicité aiguë à l'ingestion, on entend la dose statistiquement établie d'une substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est susceptible de provoquer dans un délai de 14 jours la mort de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes. La DL50 est exprimée en masse de substance étudiée par unité de masse corporelle de l'animal soumis à l'expérimentation (mg/kg). »

2.2.61.1.8. Insérer la note de bas de page 16 suivante :

« (16) Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III. »

2.2.61.1.11. Remplacer : « 2.1.3.9 » par : « 2.3.1.10 ».

2.2.61.1.13. Remplacer : « 2.2.61.1.4 » par : « 2.2.61.1.6 ».

2.2.61.3. Le tableau reçoit la teneur suivante :



« 2.2.61.3. Liste des rubriques collectives :



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(12) Les matières et préparations contenant des alcaloïdes ou de la nicotine utilisées comme pesticides doivent être classées sous les numéros ONU 2588 PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, NSA, 2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, NSA, ou 2903 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, NSA.

(13) Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges de matières destinés aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques avec d'autres matières doivent être classés selon leur toxicité (voir 2.2.61.1.7 à 2.2.61.1.11).

(14) Les matières auto-échauffantes faiblement toxiques et les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2.

(15) Les matières hydroréactives faiblement toxiques et les composés organométalliques hydroréactifs sont des matières de la classe 4.3.

(16) Le fulminate de mercure humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau est une matière de la classe 1, no ONU 0135.

(17) Les ferricyanures, les ferrocyanures et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.

(18) Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 pour 1 000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et agités pendant une heure à 23 °C 2 °C, ne sont solubles qu'à 5 % au plus ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.

(19)

(20) Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR et de liquides toxiques peuvent être transportés sous le numéro ONU 3243 sans que les critères de classement de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage du conteneur ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide du groupe d'emballage I.

(21) Les matières liquides inflammables très toxiques ou toxiques dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C, à l'exclusion des matières très toxiques à l'inhalation, c'est-à-dire les numéros ONU 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 et 3294, sont des matières de la classe 3.

(22) Les matières liquides inflammables faiblement toxiques, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises, sont des matières de la classe 3.

(23) Les phosphures de métaux affectés aux numéros ONU 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 et 2013 sont des matières de la classe 4.3.

(24) Les matières comburantes faiblement toxiques sont des matières de la classe 5.1.

(25) Les matières faiblement toxiques et faiblement corrosives sont des matières de la classe 8. »

2.2.62. Remplacer le texte actuel par le suivant :

« 2.2.62. Classe 6.2. Matières infectieuses.

2.2.62.1. Critères.

2.2.62.1.1. Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Aux fins de l'ADNR, les "matières infectieuses sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.

Nota 1. - Nota 3 existant.

Nota 2. - Nota 4, avec la modification suivante : remplacer : "3172 par : "3172 ou 3462.

2.2.62.1.2. (Texte existant).

Définitions.

2.2.62.1.3. "Produits biologiques, des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils englobent des produits finis ou non finis tels que vaccins, mais ne sont pas limités à ceux-ci ;

"Cultures (souches de laboratoire), les résultats d'un processus par lequel on peut amplifier ou propager des agents pathogènes pour parvenir à des concentrations élevées en accroissant ainsi le risque d'infection en cas d'exposition. La définition s'applique aux cultures destinées à la production volontaire d'agents pathogènes et ne comprend pas les cultures destinées à des fins diagnostiques et cliniques ;

"Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes et des organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature ;

"Déchets médicaux ou déchets d'hôpital, des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des animaux ou à des êtres humains ou de la recherche biologique.

Classification.

2.2.62.1.4. Les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux numéros ONU 2814, 2900 ou 3373, selon le cas.

Les matières infectieuses sont réparties dans les catégories définies ci-après :

2.2.62.1.4.1. Catégorie A : Matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu'une exposition se produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou l'animal. Des exemples de matières répondant à ces critères figurent dans le tableau accompagnant le présent paragraphe.

Nota. - Une exposition a lieu lorsqu'une matière infectieuse s'échappe de l'emballage de protection et entre en contact avec un être humain ou un animal.

a) Les matières infectieuses répondant à ces critères qui provoquent des maladies chez l'homme ou à la fois chez l'homme et chez l'animal sont affectées au numéro ONU 2814. Celles qui ne provoquent des maladies que chez l'animal sont affectées au numéro ONU 2900 ;

b) L'affectation aux numéros ONU 2814 ou 2900 est fondée sur les antécédents médicaux et symptômes connus de l'être humain ou animal source, les conditions endémiques locales ou le jugement du spécialiste concernant l'état individuel de l'être humain ou animal source.

Nota 1. - La désignation officielle de transport pour le numéro ONU 2814 est "MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME. La désignation officielle de transport pour le numéro ONU 2900 est « MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement ».

Nota 2. - Le tableau ci-après n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les agents pathogènes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux mêmes critères doivent être classées dans la catégorie A. En outre, une matière dont on ne peut déterminer si elle répond ou non aux critères doit être incluse dans la catégorie A.

Nota 3. - Dans le tableau ci-après, les micro-organismes mentionnés en italiques sont des bactéries, des mycoplasmes, des rickettsies ou des champignons.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9



2.2.62.1.4.2. Catégorie B : Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la catégorie A. Les matières infectieuses de la catégorie B doivent être affectées au numéro ONU 3373 à l'exception des cultures définies au 2.2.62.1.3 qui doivent être affectées aux numéros ONU 2814 ou 2900, selon qu'il convient.

Nota. - La désignation officielle de transport pour le numéro ONU 3373 est "ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou "ÉCHANTILLONS CLINIQUES.

2.2.62.1.5. Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises à l'ADNR sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.6. Le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis aux fins de la transfusion ou de la préparation de produits sanguins à utiliser pour la transfusion ou la transplantation et tous tissus ou organes destinés à la transplantation ne sont pas soumis à l'ADNR.

2.2.62.1.7. Les matières dans lesquelles la probabilité de présence de matières infectieuses est faible ou dans lesquelles la concentration de matières infectieuses est à un niveau identique à celui que l'on observe dans la nature ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR. Les exemples suivants peuvent être cités : denrées alimentaires, échantillons d'eau, personnes vivantes et matières qui ont été traitées de telle sorte que les agents pathogènes ont été neutralisés ou désactivés.

2.2.62.1.8. Tout animal vivant qui a été volontairement infecté et dont on sait ou soupçonne qu'il contient des matières infectieuses doit être transporté seulement dans les conditions approuvées par l'autorité compétente.

2.2.62.1.9. Produits biologiques.

Aux fins de l'ADNR, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants :

a) Les produits fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, à l'usage de la profession médicale ou de particuliers pour les soins de santé. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR ;

b) Les produits qui ne relèvent pas de l'alinéa a) et dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des matières infectieuses et qui satisfont aux critères de classification dans les catégories A ou B. Les matières de ce groupe sont affectées au numéro ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.

Nota. - Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions locales applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions.

2.2.62.1.10. Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés.

Les micro-organismes génétiquement modifiés ne répondant pas à la définition d'une matière infectieuse doivent être classés conformément au 2.2.9.

2.2.62.1.11. Déchets médicaux ou déchets d'hôpital.

2.2.62.1.11.1. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie A ou contenant des matières infectieuses de la catégorie B dans des cultures sont affectés aux numéros ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie B autrement que dans des cultures sont affectés au numéro ONU 3291.

2.2.62.1.11.2. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital dont on a des raisons de croire qu'ils présentent une probabilité relativement faible de contenir des matières infectieuses sont affectés au numéro ONU 3291.

Nota. - La désignation officielle de transport pour le numéro ONU 3291 est "DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, NSA ou "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, NSA ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, NSA.

2.2.62.1.11.3. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR sauf s'ils répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.11.4. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital affectés au numéro ONU 3291 relèvent du groupe d'emballage II.

2.2.62.2. Matières non admises au transport.

Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il ne soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière ou que ce transport soit autorisé par l'autorité compétente (voir le 2.2.62.1.8).

2.2.62.3. Code de classification I3, biffer le nota et ajouter après la rubrique 3291 : "ou

3291 DÉCHET (BIO)MÉDICAL, NSA ou

3291 DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, NSA.

Code de classification I4, modifier la rubrique suivante comme suit :

"3373 ÉCHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou ÉCHANTILLONS CLINIQUES. »

2.2.7. Remplacer les sigles « IT » et « ISC » partout où ils apparaissent par : « IT(7) » et : « CS(8) » respectivement (s'applique aux 2.2.7.2, définition d'indice de transport, 2.2.7.6, 2.2.7.6.1.1, 2.2.7.6.1.2 [2 fois], 2.2.7.8, 2.2.7.8.1, 2.2.7.8.4 a) [2 fois], 2.2.7.8.4 b) et tableau 2.2.7.8.4 titre de colonne et note de bas de tableau pour « IT » et s'applique aux 2.2.7.2, définition d'« indice de sûreté-criticité », 2.2.7.6, 2.2.7.6.2, 2.2.7.6.2.1 [3 fois], 2.2.7.6.2.2 [2 fois], 2.2.7.8 et 2.2.7.8.1 pour « ISC ».

(7) L'acronyme « TI » correspond au terme anglais « Transport Index ».

(8) L'acronyme « CSI » correspond au terme anglais « Criticality Safety Index ».

2.2.7.1.2. Dans l'alinéa e), modifier le début de la phrase comme suit :

e) « Les matières naturelles et les minerais contenant des radionucléides naturels, qui sont à l'état naturel ou qui n'ont été traités qu'à des fins autres que l'extraction des radionucléides et qui ne sont pas destinés à être traités en vue de... ».

Ajouter un nouvel alinéa f) comme suit :

« f) Objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matières radioactives présentes sur une surface quelconque ne dépassent pas la limite définie au 2.2.7.2. »

2.2.7.2. Dans la définition de : « colis dans le cas des matières radioactives », ajouter : « Colis du » avant : « Type » aux alinéas b), c) et d) dans le texte entre parenthèses.

2.2.7.3. Note de bas de page « (6) » devient « (5) ».

2.2.7.5. Note de bas de page « (7) » devient « (6) ».

2.2.7.6.1.1. Modifier le titre du tableau comme suit :

« Facteurs de multiplication pour les citernes, les conteneurs et les matières LSA-I et objets SCO-I non emballés ».

2.2.7.6.2.2. Modifier comme suit :

« 2.2.7.6.2.2. Le CSI de chaque suremballage ou conteneur doit être déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure doit être appliquée pour la détermination de la somme totale des CSI dans un envoi ou à bord d'un véhicule/wagon. »

2.2.7.7.2.1. Dans le tableau, pour « Cf-252 », remplacer : « 5 x 10-² » par : « 1 x 10-¹ » dans la colonne « A1 ».

Dans le tableau, pour « Néodyme », remplacer : « 93 » par : « 60 ».

2.2.7.8.3. Insérer : « ou d'un suremballage » après : « d'un colis ».

2.2.7.9.1 a) Remplacer : « dispositions spéciales 172 ou 290) » par : « (disposition spéciale 290, si elle s'applique) ».

Remplacer la référence : « 5.4.1.2.5.1 a) » par : « 5.4.1.1.1 a) ».

2.2.7.9.3 b) Modifier comme suit :

« b) Chaque appareil ou objet manufacturé porte l'indication "RADIOACTIVE à l'exception :

i) des horloges ou des dispositifs radioluminescents ;

ii) des produits de consommation qui ont été agréés par les autorités compétentes conformément au 2.2.7.1.2 d) ou qui ne dépassent pas individuellement la limite d'activité pour un envoi exempté indiquée au tableau 2.2.7.7.2.1 (cinquième colonne), sous réserve que ces produits soient transportés dans un colis portant l'indication "RADIOACTIVE sur une surface interne de façon que la mise en garde concernant la présence de matières radioactives soit visible quand on ouvre le colis ; et ».

2.2.7.9.7. Dans la liste des paragraphes non applicables :

Ajouter les mots : « 5.4.1.1.1, sauf l'alinéa a » ;

Après : « 5.4.1.2.5.1 », supprimer les mots : « sauf l'alinéa a » ;

Remplacer : « 5.4.1.3 » par : « 5.4.3 ».

2.2.8.1.1. A la fin de la première phrase, supprimer : « et peuvent aussi créer d'autres dangers ».

2.2.8.1.6 c) Remplacer les deux dernières phrases du deuxième alinéa par le texte suivant :

« Pour les épreuves sur l'acier, on doit utiliser les types S235JR+CR (1.0037, respectivement St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, respectivement St 44-3), ISO 3574, "Unified Numbering System (UNS) G10200 ou SAE 1020, et pour les épreuves sur l'aluminium les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6. Une épreuve acceptable est décrite dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 37. »

2.2.8.3. Dans les deux dernières rubriques du tableau, remplacer : « 2.1.3.9 » par : « 2.3.1.10 ».

La note 43 reçoit la teneur suivante :

« (43) Les numéros ONU 1690 FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE, 1812 FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE, 2505 FLUORURE D'AMMONIUM, 2674 FLUOROSILICATE DE SODIUM, 2856 FLUOROSILICATES, N.S.A., 3415 FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION et 3422 FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION sont des matières de la classe 6.1. »

2.2.9.1.10. Remplacer la dernière phrase comme suit :

« Nonobstant les dispositions du 2.3.5, les matières qui ne peuvent pas être affectées aux autres classes de l'ADNR ou à d'autres rubriques de la classe 9, et qui ne sont pas identifiées dans la directive 67/548 /CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses modifiée (36) comme étant affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement (R50 ; R50/53 ; R51/53), ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR.

« Nonobstant les dispositions du 2.1.3.8, les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) de matières affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement (R50 ; R50/53 ; R51/53) dans la directive 67/548 /CEE modifiée doivent n'être affectés au numéro ONU 3077 ou 3082 que si, conformément à la directive 99/45 /CEE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses modifiée (37), ils sont affectés à la lettre N "dangereux pour l'environnement (R50 ; R50/53 ; R51/53), et ne peuvent être affectés à une des classes 1 à 8 ou à d'autres rubriques de la classe 9. »

2.2.9.1.11. Modifier comme suit :

« 2.2.9.1.11. Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature. Ils sont affectés à la classe 9 (n° ONU 3245) s'ils ne répondent pas à la définition des substances infectieuses, mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle.

Nota 1. - Les MOGM qui sont des matières infectieuses sont des matières de la classe 6.2 (n°s ONU 2814 et 2900).

Nota 2. - Les MOGM et les OGM ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation (38).

Nota 3. - Les animaux vivants ne doivent pas servir à transporter des micro-organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement.

2.2.9.1.14. Dans le nota à la fin, avant : « 3335 » remplacer : « et » par : « , » et ajouter : « et 3363 marchandises dangereuses contenues dans des machines ou marchandises dangereuses contenues dans des appareils ».

2.2.9.3. Dans la liste des rubriques collectives, sous le code de classification M2, modifier la rubrique correspondant au numéro ONU 2315 comme suit :

« 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES »,

et insérer une nouvelle rubrique pour l'état solide de la même matière comme suit :

« 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES. »

(La rubrique solide doit être insérée après la rubrique liquide actuelle.)

2.2.9.4. Supprimer.

Ajouter une nouvelle section et une nouvelle figure 2.3.6 comme suit :

« 2.3.6. Classification des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3.

En fonction de leurs propriétés telles que déterminées selon les épreuves N.1 à N.5 du Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 33, les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3, selon qu'il convient, conformément au diagramme de décision de la figure 2.3.6.

Nota 1. - Les matières organométalliques peuvent être affectées à d'autres classes, comme il convient, en fonction de leurs autres propriétés et du tableau d'ordre de prépondérance des dangers (voir 2.1.3.10).

Nota 2. - Les solutions inflammables avec des combinaisons organométalliques en concentration qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables en quantité dangereuse, et ne sont pas spontanément inflammables, sont des matières de la classe 3. »

Figure 2.3.6 : Diagramme de décision pour le classement des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3 (*)(**)


(*) Dans les cas appropriés et si des épreuves se justifient compte tenu des propriétés de réactivité, il conviendrait de déterminer si la matière a des propriétés des classes 6.1 ou 8, conformément au tableau de l'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10. (**) Les méthodes d'épreuves N.1 à N.5 sont décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 33.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Partie 3


3.1.2.2 b) Reçoit la teneur suivante :

« b) N° ONU 2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme auto-échauffante. Comme désignation officielle de transport on choisit celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après :

ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX

COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX

TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX

ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX. »

3.1.2.4. Reçoit la teneur suivante :

« 3.1.2.4. Il existe pour de nombreuses matières une rubrique correspondant à l'état liquide et à l'état solide (voir les définitions de liquide et solide au 1.2.1) ou à l'état solide et à la solution. Il leur est attribué des numéros ONU distincts qui ne se suivent pas nécessairement (*). »

(*) Des précisions sont données dans l'index alphabétique (tableau B du 3.2), par exemple :

NITROXYLÈNES, LIQUIDES, 6.1 1665.

NITROXYLÈNES, SOLIDES, 6.1 3447.

3.1.2.8.1. Après « colonne 6 », insérer : « ou l'observation 27 au 3.2, tableau C, colonne 20 ».

3.1.2.8.1.3. Remplacer « N° ONU 2003 MÉTAL-ALKYLE, HYDRORÉACTIF, NSA (triméthylgallium) » par :

« N° ONU 3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE, PYROPHORIQUE, HYDRO-RÉACTIVE (triméthylgallium) ».

3.2. Dans les explications relatives à la colonne 5, remplacer :

« 5.3.1.7 » par : « 5.3.1.1.7 » et

« 5.3.1.7.2 » par « 5.3.1.1.7.2 ».




Tableau A


Modifier comme suit :

A chaque fois qu'ils apparaissent dans la colonne 7, remplacer : « LQ20 » et « LQ21 » par : « LQ0 ».


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Supprimer les positions suivantes :

1577 SOLIDE.

1578 LIQUIDE.

1590 SOLIDE.

1597 SOLIDE.

1656 SOLIDE.

1658 SOLIDE.

1664 SOLIDE.

1665 SOLIDE.

1693 3e position.

1693 4e position.

1694 SOLIDE.

1699 SOLIDE.

1708 SOLIDE.

1711 SOLIDE.

1805 SOLIDE.

2003.

2038 SOLIDE.

2076 SOLIDE.

2239 LIQUIDE.

2261 LIQUIDE.

2306 SOLIDE.

2308 SOLIDE.

2433 SOLIDE.

2446 LIQUIDE.

2511 SOLIDE.

2669 SOLIDE.

2730 SOLIDE.

2732 SOLIDE.

2753 SOLIDE.

2814 1re position.

2900 1re position.

3049.

3050.

3052 SOLIDE.

3172 SOLIDE (3 fois).

3203 les 2 positions.

3207 toutes les positions.

3269 3e, 4e et 5e position.

3278 4e, 5e et 6e position.

3280 4e, 5e et 6e position.

3281 4e, 5e et 6e position.

3282 4e, 5e et 6e position.

3372 toutes les positions.






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Modifications relatives au tableau C


3.2.3.

Colonne 9, modifier comme suit :

« 1. (inchangé) ;

2. Possibilité de chauffage de la cargaison ;

3. (inchangé) ;

4. Installation de chauffage de la cargaison à bord ».

Colonne 20, Observation 6, remplacer les deux premiers alinéas par :

« 6. Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à la colonne (20), le transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes munis d'une possibilité de chauffage de la cargaison » (le reste sans changement).

Observation 34, modifier le début comme suit :

« 34. Dans le cas de transport en type N, les brides... » (le reste sans changement).

Ajouter les nouvelles observations suivantes :

« 35. Pour cette matière un système direct pour l'installation de chauffage de la cargaison n'est pas admis.

36. Pour cette matière seul un système indirect pour l'installation de chauffage de la cargaison est admis.

37. Pour cette matière le système des citernes à cargaison doit pouvoir résister à la pression de vapeur de la cargaison aux températures ambiantes supérieures quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d'évaporation.

38. Lorsque le point du début de la fusion de ces mélanges selon la norme ASTM D86-01 est au-dessus de 60 °C, les prescriptions de transport relatives au groupe d'emballage II sont applicables. »





Tableau C


Apporter les amendements suivants aux positions existantes :


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3.3.

Modifier les dispositions spéciales comme suit ou ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes :

3.3.1.

61. Ne concerne pas la version française.

172. Au dernier alinéa, remplacer : « 5.4.1.2.5.1 e) » par : « 5.4.1.2.5.1 b) ».

179 (nouveau). La présente désignation peut aussi être utilisée pour les déchets non soumis par ailleurs à l'ADNR mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

193. Supprimer.

201 (nouveau). Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être protégés contre toute décharge accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas représenter plus de 85 % de la capacité du récipient à 15 °C. Les récipients, y compris les fermetures, doivent pouvoir résister à une pression interne représentant deux fois la pression du gaz de pétrole liquéfié à 55 °C. Les mécanismes de soupape et les dispositifs d'allumage doivent être fermés de manière sûre, fixés avec un ruban adhésif ou bloqués autrement ou encore conçus pour empêcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de pétrole liquéfié, et les recharges pas plus de 65 g.

203. Reçoit la teneur suivante :

« Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS, LIQUIDES (n° ONU 2315) ni pour les DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS, SOLIDES (n° ONU 3432). »

215. Ajouter à la fin :

« Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35 % en masse d'azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis aux prescriptions de ADNR, à moins qu'ils ne répondent aux critères d'autres classes. »

219. Reçoit la teneur suivante :

« Les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés qui répondent à la définition d'une matière infectieuse et aux critères de classification dans la classe 6.2 conformément au 2.2.62 doivent être transportés sous les numéros ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient. »

242. Ne concerne pas la version française.

243 (nouveau). L'essence destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs d'automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doit être classée sous cette rubrique indépendamment de ses caractéristiques de volatilité.

247 d) Ne concerne pas la version française.

290. Supprimer à la fin : « et du 5.4.1.2.5.1 a) ».

296. Reçoit la teneur suivante :

« Ces rubriques s'appliquent aux dispositifs de sauvetage tels que canots de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le numéro ONU 2990 s'applique aux dispositifs autogonflables et le numéro ONU 3072 s'applique aux dispositifs de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les dispositifs de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants :

a) Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d'être actionnés par inadvertance ;

b) Pour le numéro ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être incorporées comme mécanisme d'autogonflage à condition que la quantité totale de matières explosibles ne dépasse pas 3,2 g par dispositif ;

c) Gaz comprimés de la classe 2, groupe A ou O, conformément au 2.2.2.1.3 ;

d) Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9) ;

e) Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites quantités de matières dangereuses (par exemple, matières des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9) ; ou

f) Allumettes non "de sûreté placées dans des emballages qui les empêchent d'être actionnées par inadvertance. »

304. Ne concerne pas la version française.

309. La dernière phrase reçoit la teneur suivante :

« Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 18. »

311 (nouveau). Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l'autorité compétente ne l'ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées conformément à la 1re partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'emballage doit assurer que le pourcentage de diluant ne tombe pas en dessous de celui pour lequel l'autorité compétente a délivré une autorisation, à aucun moment pendant le transport.

313 (nouveau). Les matières et les mélanges qui répondent aux critères de la classe 8 doivent porter une étiquette de risque subsidiaire conforme au modèle numéro (voir 5.2.2.2.2).

314 (nouveau) :

a) Ces matières sont susceptibles de décomposition exothermique aux températures élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés (par exemple, métaux en poudre [fer, manganèse, cobalt, magnésium] et leurs composés) ;

b) Pendant le transport, ces matières doivent être protégées du rayonnement direct du soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées dans une zone à l'aération adéquate.

315 (nouveau). Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la classe 6.1 qui répondent aux critères de toxicité à l'inhalation pour le groupe d'emballage I, tels que décrits au 2.2.61.1.8.

316 (nouveau). Cette rubrique s'applique seulement à l'hypochlorite de calcium sec ou hydraté, lorsqu'il est transporté sous forme de comprimés non friables.

317 (nouveau). La désignation « Fissiles-exceptés » ne s'applique qu'aux colis conformes au 6.4.11.2.

318 (nouveau). Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l'on soupçonne qu'elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d'affectation aux numéros ONU 2814 ou 2900, la mention « Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A » doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de transport.

319 (nouveau). La présente rubrique s'applique aux matières humaines ou animales y compris, mais non limitativement, les excréta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires et les organes transportés à des fins, par exemple, de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention. Les matières emballées et marquées conformément à l'instruction d'emballage P650 ne sont soumises à aucune autre prescription de l'ADNR.

320 (nouveau). Cette rubrique sera supprimée de l'ADNR à compter du 1er janvier 2007. Nonobstant les dispositions du 2.1.2, au cours de la période transitoire, cette rubrique ou la rubrique générique appropriée peuvent être utilisées.

321 (nouveau). Ces systèmes de stockage doivent être considérés contenir de l'hydrogène.

511. Ne concerne pas la version française.

513. Reçoit la teneur suivante :

« L'azoture de baryum sec ou humidifié avec moins de 50 % (masse) d'eau (n° ONU 0224) est une matière de la classe 1. L'azoture de baryum humidifié avec au moins 50 % (masse) d'eau (n° ONU 1571) est une matière de la classe 4.1. Les alliages pyrophoriques de baryum (n° ONU 1854) sont des matières de la classe 4.2. Le chlorate de baryum, solide (n° ONU 1445), le nitrate de baryum (n° ONU 1446), le perchlorate de baryum, solide (n° ONU 1447), le permanganate de baryum (n° ONU 1448), le peroxyde de baryum (n° ONU 1449), le bromate de baryum (n° ONU 2719), l'hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif (n° ONU 2741), le chlorate de baryum en solution (n° ONU 3405) et le perchlorate de baryum en solution (n° ONU 3406) sont des matières de la classe 5.1. Le cyanure de baryum (n° ONU 1565) et l'oxyde de baryum (n° ONU 1884) sont des matières de la classe 6.1. »

517. Reçoit la teneur suivante :

« Le fluorure de sodium, solide (n° ONU 1690), le fluorure de potassium, solide (n° ONU 1812), le fluorure d'ammonium (n° ONU 2505), le fluorosilicate de sodium (n° ONU 2674), les fluorosilicates, n.s.a. (n° ONU 2856), le fluorure de sodium en solution (n° ONU 3415) et le fluorure de potassium en solution (n° ONU 3422) sont des matières de la classe 6.1. »

527. Supprimer.

535. Reçoit la teneur suivante :

« Le nitrate de plomb (n° ONU 1469), le perchlorate de plomb, solide (n° ONU 1470) et le perchlorate de plomb en solution (n° ONU 3408) sont des matières de la classe 5.1.6. »

592. Ne concerne pas la version française.

636. La lettre a) reçoit la teneur suivante :

« a) Les piles et batteries au lithium usagées, collectées et présentées au transport en vue de leur élimination, entre les points de collecte pour les consommateurs et les lieux de traitement intermédiaire, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu'au lithium, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADNR si elles satisfont aux conditions suivantes :

i) La masse brute de chaque pile ou batterie au lithium ne doit pas dépasser 250 g ;

ii) Les dispositions de l'instruction P903b (2) sont respectées. »

Supprimer la lettre d).

637. Ne concerne pas la version française.

640. Reçoit la teneur suivante :

« Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées au 3.2, tableau A, colonne 2, déterminent l'attribution de codes-citernes différents pour le transport de matières du même groupe d'emballage dans des citernes RID ou ADR.

Pour permettre d'identifier les caractéristiques physiques et techniques du produit transporté dans la citerne, les indications suivantes doivent être ajoutées, seulement en cas de transport dans des citernes RID/ADR, aux mentions à inscrire dans le document de transport ou la lettre de voiture :

Disposition spéciale "640X, où "X est l'une des majuscules apparaissant après la référence à la disposition spéciale 640 au 3.2, tableau A, colonne 6.

On pourra toutefois se dispenser de cette mention dans le cas d'un transport dans le type de citerne qui répond au minimum aux exigences les plus rigoureuses pour les matières d'un groupe d'emballage donné d'un numéro ONU donné. »

642. Ne concerne pas la version française.

646 (nouveau). Le charbon activé à la vapeur d'eau n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.

647. Ne concerne pas la version française.

648 (nouveau). Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d'ouate, les plaques de matière plastique, dans des enveloppes hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR.

649 (nouveau). Pour déterminer le point d'ébullition ou de début d'ébullition mentionné au 2.2.3.1.3 pour le groupe d'emballage I, la méthode d'épreuve de la norme ASTM D86-01 (2) est appropriée.

Les matières qui ont un point d'ébullition ou de début d'ébullition supérieur à 35 °C déterminé selon cette méthode sont des matières du groupe d'emballage II et doivent être classées sous la rubrique applicable dans ce groupe d'emballage.

650 (nouveau). Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés en tant que matières du groupe d'emballage II. Outre les dispositions du numéro ONU 1263, groupe d'emballage II, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit :

a) Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l'instruction d'emballage IBC06 du 4.1.4.2 ;

b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines ;

c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5, comme il convient pour les solides et pour le niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.

Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ;

d) Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des wagons bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. La caisse des véhicules, wagons ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans la lettre de voiture/le document de transport, selon le 5.4.1.1.3 comme suit : « DÉCHETS, UN 1263 PEINTURES, 3, II ».

651 (nouveau). La disposition spéciale V2 (1) (voir Partie 7 de l'ADR) s'applique seulement lorsque le contenu net de matière explosible dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque).

3.4. Reçoit la teneur suivante :

« 3.4. Exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées.

3.4.1. Prescriptions générales.

3.4.1.1. Les emballages utilisés conformément aux 3.4.3 à 3.4.6 ci-après doivent seulement être conformes aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8 de l'ADR.

3.4.1.2. La masse brute maximale d'un emballage combiné ne doit pas dépasser 30 kg et celle des bacs à housse rétractable ou extensible ne doit pas dépasser 20 kg.

Nota. - La limite pour les emballages combinés ne s'applique pas lorsque LQ5 est utilisé.

3.4.1.3. Sous réserve des limites maximales fixées au 3.4.1.2 et des limites individuelles fixées dans le tableau 3.4.6, les marchandises dangereuses peuvent être emballées en commun avec d'autres objets ou matières à condition que cela ne provoque aucune réaction dangereuse en cas de fuite.

3.4.2. Lorsque le code "LQ0 figure au 3.2, tableau A, colonne 7, pour une matière ou un objet donné, cette matière ou cet objet n'est exempté d'aucune des prescriptions applicables de l'ADNR lorsqu'ils sont emballés en quantités limitées, sauf spécifications contraires dans l'ADNR.

3.4.3. Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, lorsque l'un des codes "LQ1 ou "LQ2 figure au 3.2, tableau A, colonne 7, pour une matière ou un objet donné, les prescriptions des autres chapitres de l'ADNR ne s'appliquent pas au transport de ladite matière ou dudit objet à condition que :

a) Les dispositions des 3.4.5 a) à c) soient observées ; en ce qui concerne ces dispositions, les objets sont considérés comme étant des emballages intérieurs ;

b) Les emballages intérieurs satisfassent aux conditions des 6.2.1.2 et 6.2.4.1 à 6.2.4.3 de l'ADR.

3.4.4. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre, lorsque le code "LQ3 figure au 3.2, tableau A, colonne 7, pour une matière donnée, les dispositions des autres chapitres de l'ADNR ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que :

a) La matière soit transportée dans des emballages combinés, les emballages extérieurs autorisés étant les suivants :

- fûts en acier ou en aluminium à dessus amovible ;

- bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium à dessus amovible ;

- fûts en contreplaqué ou en carton ;

- fûts ou bidons (jerricanes) en plastique à dessus amovible ;

- caisses en bois scié, en contreplaqué, en bois reconstitué, en carton, en plastique, en acier ou en aluminium.

b) Les quantités nettes maximales par emballage intérieur indiquées dans les colonnes (2) ou (4) et par colis dans les colonnes (3) ou (5), le cas échéant, du tableau du 3.4.6 ne soient pas dépassées ;

c) Chaque colis porte de façon claire et durable :

(i) Le numéro ONU des marchandises qu'il contient, indiqué au 3.2, tableau A, colonne 1, précédé des lettres "UN ;

(ii) Dans le cas de marchandises différentes avec des numéros ONU différents transportées dans un même colis :

- les numéros ONU des marchandises qu'il contient, précédés des lettres "UN, ou

- les lettres "LQ (1).

Ces marques doivent s'inscrire dans une surface en forme de losange entouré d'une ligne, d'au moins 100 x 100 mm. La ligne formant le losange doit avoir une largeur d'au moins 2 mm et le numéro une hauteur d'au moins 6 mm. Si plusieurs matières portant chacune son propre numéro ONU figurent dans le colis, le losange doit être assez grand pour accueillir tous ces numéros. Si la taille des colis l'exige, les dimensions peuvent être réduites à condition que les marques restent nettement visibles.

3.4.5. Sauf disposition contraire du présent chapitre, lorsque l'un des codes "LQ4 à "LQ19 et "LQ22 à "LQ28 est indiqué au 3.2, tableau A, colonne 7, pour une matière donnée, les prescriptions des autres chapitres de l'ADNR ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que :

a) La matière soit transportée :

- dans des emballages combinés correspondant aux prescriptions du 3.4.4 a), ou

- dans des emballages intérieurs en métal ou en plastique qui ne risquent pas de se casser ou d'être facilement perforés, placés dans des plateaux à housse rétractable ou extensible ;

b) Les quantités nettes maximales par emballage intérieur indiquées dans les colonnes (2) ou (4) et par colis dans les colonnes (3) ou (5), le cas échéant, du tableau du 3.4.6 ne soient pas dépassées ;

c) Chaque colis porte de façon claire et durable la marque indiquée au 3.4.4 c).



3.4.6. Tableau :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9



3.4.7. Les suremballages contenant des colis conformes aux 3.4.3, 3.4.4 ou 3.4.5 porteront un étiquetage comme prescrit au 3.4.4 c) pour chaque marchandise dangereuse qui est contenue dans le suremballage, à moins que des étiquettes correspondant à toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage ne soient visibles. »


(1) Les lettres « LQ » sont une abréviation des mots anglais « Limited Quantities ». (2) Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure, published September 2001 by ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, Po Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.

Partie 4


La partie 4 reçoit la teneur suivante :


« Partie 4

« Dispositions relatives à l'utilisation

des emballages et des citernes


« 4.1.1. Les emballages et les citernes doivent être utilisés conformément aux prescriptions de l'une des réglementations internationales, compte tenu des indications qui figurent dans la liste des matières de ces réglementations internationales, à savoir :

- pour les emballages (y compris GRV et grands emballages) : colonnes (8), (9a) et (9b) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR, ou de la liste des matières du chapitre 3.2 du code IMDG ou des IT-OACE ;

- pour les citernes mobiles : colonnes (10) et (11) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR ou de la liste des matières du code IMDG ;

- pour les citernes RID ou ADR : colonnes (12) et (13) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ou de l'ADR.

4.1.2. Les prescriptions à appliquer sont les suivantes :

- pour les emballages (y compris GRV et grands emballages) : chapitre 4.1 du RID, de l'ADR, du code IMDG ou des IT-OACI ;

- pour les citernes mobiles : chapitre 4.2 du RID, de l'ADR ou du code IMDG ;

- pour les citernes RID ou ADR : chapitre 4.3 du RID ou de l'ADR et, le cas échéant, sections 4.2.5 ou 4.2.6 du code IMDG ;

- pour les citernes en matière plastique renforcée de fibres : chapitre 4.4 de l'ADR ;

- pour les citernes à déchets opérant sous vide : chapitre 4.5 de l'ADR.

4.1.3. Pour le transport en vrac de matières solides dans des véhicules, wagons ou conteneurs, les prescriptions suivantes des réglementations internationales doivent être respectées :

- chapitre 4.3 du code IMDG ; ou

- chapitre 7.3 de l'ADR, compte tenu des indications figurant à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR ; toutefois les véhicules et conteneurs couverts bâchés ne sont pas admis ; ou

- chapitre 7.3 du RID, compte tenu des indications figurant à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 du RID ; toutefois les wagons et conteneurs couverts ou bâchés ne sont pas admis.

4.1.4. Seuls peuvent être utilisés des emballages et citernes qui répondent aux prescriptions de la Partie 6. »



Partie 5


Chapitre 5.1.

5.1.5.1.2 f) Supprimer : « pour les formes spéciales » après : « certificat d'approbation ».

5.1.5.4. Dans le tableau, modifier comme suit :

Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type B(U) », ajouter : « 6.4.22.2 (ADR) » ;

Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type B(M) », ajouter : « 6.4.22.3 (ADR) » ;

Dans la dernière colonne de la ligne « Colis du type C », ajouter : « 6.4.22.2 (ADR) » ;

Dans la dernière colonne de la ligne « Matière radioactive sous forme spéciale », remplacer : « 1.6.5.4 » par : « 1.6.6.3 (ADR) » et ajouter : « 6.4.22.5 (ADR) » ;

Dans la dernière colonne de la ligne « Colis contenant 0,1 kg... », remplacer : « 6.4.22.3 (ADR) » par : « 6.4.22.1 (ADR) » ;

Dans les troisième et quatrième phrases de la ligne « Modèles de colis... », remplacer : « voir 1.6.5 » par : « voir 1.6.6 (ADR) ;

Dans la dernière colonne de la ligne « Modèles de colis... », remplacer : « 1.6.5.2, 1.6.5.3 » par : « 1.6.6.1 et 1.6.6.2 (ADR) ».

5.2.

5.2.1.7.4. Aux alinéas a) et c), remplacer : « colis industriel du type 1 », « colis industriel du type 2 » et « colis industriel du type 3 » par : « colis du type IP-1 », « colis du type IP-2 » et « colis du type IP-3 », selon qu'il convient.

5.2.1.7.7. Remplacer : « RADIOACTIF » par : « RADIOACTIVE » (2 fois).

5.2.2.1.6. Modifier le début du paragraphe comme suit : « Sous réserve des dispositions du 5.2.2.2.1.2, toutes les étiquettes ».

5.2.2.2.1.1. Ajouter la phrase suivante avant la dernière phrase existante : « Pour les récipients conçus pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés, le format standard A7 (74 105 mm) peut aussi être utilisé. »

5.2.2.2.1.6 c) Remplacer : « le numéro ONU 1965 » par : « les gaz des numéros ONU 1011, 1075, 1965 et 1978 ».

5.2.2.2.2. Le texte des étiquettes des modèles 7A, 7B, 7C et 7E reçoit la teneur du texte des modèles de langue anglaise. Modifier en conséquence l'intitulé de ces modèles d'étiquettes.

Modifier le modèle d'étiquette no 11 comme suit :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9



Deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche ou d'une autre couleur suffisamment contrastée.

5.3.

Dans le nota, première phrase, remplacer : « 1.1.4.2 » par : « 1.1.4.2.1 ».

Dans le nota, deuxième phrase, remplacer : « 1.1.4.2 » par : « 1.1.4.2.1 c) ».

5.3.1.1.1.1. Remplacer : « 5.3.1.7 » par : « 5.3.1.1.7 ».

5.3.1.1.1.3. Remplacer : « 5.3.1.7.2 » par : « 5.3.1.1.7.2 ».

5.3.1.1.2. Dans la dernière phrase, supprimer : « le CGEM ».

5.3.1.1.4. Le deuxième alinéa reçoit la teneur suivante :

« Lorsque le véhicule-citerne, le wagon-citerne, le véhicule-batterie, le wagon-batterie ou la citerne amovible transportée sur un véhicule comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses différentes, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question ainsi qu'à l'arrière. Dans ce cas, toutefois, si les mêmes plaques-étiquettes doivent être apposées sur tous les compartiments, elles seront apposées une fois seulement des deux côtés ainsi qu'à l'arrière. »

5.3.1.1.7.2. Ne concerne pas la version française.

5.3.2.1.2. Dans la première phrase, insérer : « , les véhicules-batteries » après : « les véhicules-citernes » et remplacer : « ou compartiment de citerne » par : « , compartiment de citerne ou élément des véhicules-batteries, ».

Modifier la fin de la dernière phrase comme suit : « ... transportées dans la citerne, dans le compartiment de la citerne ou dans l'élément du véhicule-batterie ».

5.3.2.1.4. Dans la première phrase, après : « ... des matières dangereuses solides en vrac », ajouter : « ou des matières radioactives emballées portant un seul numéro ONU sous utilisation exclusive en l'absence d'autres marchandises dangereuses ».

A la fin de la dernière phrase, ajouter : « ou pour la matière radioactive emballée transportée sous utilisation exclusive dans l'unité de transport ou dans le conteneur ».

5.3.2.2.1. Dans la première phrase, remplacer : « d'au moins » par : « de » avant : « 30 cm » et supprimer : « au plus » après : « 15 mm ».

Insérer une nouvelle deuxième phrase comme suit :

« Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm. »

5.3.2.2.3. Biffer : « Min. » avant : « 30 cm » en regard de l'exemple.

5.3.2.2.4. Ajouter un nouveau paragraphe avec la teneur suivante :

« 5.3.2.2.4. Toutes les dimensions indiquées dans cette sous-section peuvent présenter une tolérance de ± 10 %. »

5.3.2.3.2. Biffer les numéros de danger 72, 723, 73, 74, 75 et 76.

5.3.4.2.1. Ne concerne pas la version française.

Le 5.4.1 reçoit la teneur suivante :

« 5.4.1.1. Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport en cas de transport en colis, en vrac ou en bateaux-citernes.

5.4.1.1.1. Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport en cas de transport en colis ou en vrac.

Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport :

a) Le numéro ONU/ numéro d'identification de la matière précédé des lettres : "UN ;

b) La désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant (voir 3.1.2.8.1), avec le nom technique (voir 3.1.2.8.1.1), déterminée conformément au 3.1.2 ;

c) Pour les matières et objets de la classe 1 : le code de classification mentionné au 3.2, tableau A, colonne 3b.

Si au 3.2, tableau A, colonne 5, figurent des numéros de modèle d'étiquettes autres que celles des modèles 1, 1.4, 1.5 et 1.6, ces numéros de modèle d'étiquettes doivent suivre entre parenthèses le code de classification.

Pour les matières radioactives de la classe 7, le numéro de classe, à savoir : "7.

Pour les matières et objets des autres classes : les numéros de modèle d'étiquettes qui figurent au 3.2, tableau A, colonne 5. Dans le cas de plusieurs numéros de modèle, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d'étiquette n'est indiqué au 3.2, tableau A, colonne 5, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon la colonne 3a ;

d) Le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres : "GE (par exemple, "GE II) ou des initiales correspondant aux mots "Groupe d'emballage dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1 ;

Nota. - Pour les matières radioactives de la classe 7 présentant un risque subsidiaire, voir le sous-paragraphe b) de la disposition spéciale 172 au chapitre 3.3.

e) Le nombre et la description des colis ;

f) A l'exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quantité totale de marchandises dangereuses à laquelle s'appliquent les indications (exprimée en volume, ou en masse brute, ou en masse nette selon le cas) ;

Nota. - En cas d'application du 1.1.3.6 de l'ADR, il faut indiquer dans le document de transport la quantité totale de marchandises dangereuses pour chaque catégorie de transport conformément au 1.1.3.6.3.

g) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ou des expéditeurs ;

h) Le nom et l'adresse du (des) destinataire(s) ;

i) Réservé.

L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître dans le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) doivent apparaître soit dans l'ordre a), b), c) d), soit dans l'ordre b), c), a), d) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADNR.

Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse :

"UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I ou

"ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), UN 1098, I.

Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles.

Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au 3.1 et au 3.2, tableau A, pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans la lettre de voiture, l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans la lettre de voiture peut être librement choisi.

5.4.1.1.2. Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport en cas de transport en bateaux-citernes.

Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport :

a) Le numéro ONU, précédé des lettres "UN, ou le numéro d'identification de la matière ;

b) La désignation officielle de transport fixée au 3.2, tableau C, colonne 2, complétée, le cas échéant, avec le nom technique ;

c) Les données figurant au 3.2, tableau C, colonne 5. Si plusieurs données y figurent, il faut reprendre celles qui suivent la première parenthèse ;

d) Le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres GE (par exemple "GE II) ou les initiales correspondant aux mots "Groupe d'emballage dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1 ;

e) La masse en tonnes ;

f) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;

g) Le nom et l'adresse du (des) destinataire(s).

L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître dans le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) doivent apparaître soit dans l'ordre a), b), c) d), soit dans l'ordre b), c), a), d) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADNR.

Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse :

"UN 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II ou

"MÉTHANOL, 3 (6.1), UN 1230, II.

Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles.

Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au 3.1 et au 3.2, tableau C, pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans la lettre de voiture, l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans la lettre de voiture peut être librement choisi.

5.4.1.1.3. Dispositions particulières relatives aux déchets.

Si des déchets contenant des marchandises dangereuses (autres que des déchets radioactifs) sont transportés, le numéro ONU et la désignation officielle de transport doivent être précédés du mot "DÉCHET, à moins que ce terme fasse partie de la désignation officielle de transport, par exemple :

"DÉCHET, UN 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II ou "DÉCHET, MÉTHANOL, 3 (6.1), UN 1230, II ou "DÉCHET, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, II ou "DÉCHET, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, UN 1993, II.

5.4.1.1.4. Dispositions particulières relatives aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées.

Pour le transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées selon le 3.4, aucune indication n'est requise dans le document de transport, s'il y en a un.

5.4.1.1.5. Dispositions particulières relatives aux emballages de secours.

Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un emballage de secours, les mots "EMBALLAGE DE SECOURS doivent être ajoutés après la description des marchandises dans le document de transport.

5.4.1.1.6. Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés.

5.4.1.1.6.1. Pour les emballages vides non nettoyés, y compris les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1 000 litres, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, la description dans le document de transport doit être :

"EMBALLAGE VIDE, "RÉCIPIENT VIDE, "GRV VIDE, "GRAND EMBALLAGE VIDE, selon le cas, suivie de l'information relative aux dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 c).

Exemple :

"EMBALLAGE VIDE, 6.1 (3).

5.4.1.1.6.2. Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1 000 litres, la description dans le document de transport doit être :

"VÉHICULE-CITERNE VIDE, "WAGON-CITERNE VIDE, "CITERNE AMOVIBLE VIDE, "VÉHICULE VIDE, "WAGON VIDE, "WAGON-BATTERIE VIDE, "CITERNE DÉMONTABLE VIDE, "CITERNE MOBILE VIDE, "CONTENEUR-CITERNE VIDE, "CONTENEUR VIDE, "VÉHICULE-BATTERIE VIDE, "RÉCIPIENT VIDE resp. CGEM VIDE, selon le cas, suivie des mots "DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE complétés de l'information relative aux dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 a) à d) et j), en respectant l'ordre de succession prescrit.

Exemple :

"VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : N° ONU 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I ou

"VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), N° ONU 1098, I.

5.4.1.1.6.3. Lorsque des citernes, véhicules-batteries, wagons-batteries, CGEM, véhicules, wagons ou conteneurs vides non nettoyés sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3 de l'ADR ou du RID ou à celles du 7.5.8.1 de l'ADR, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans le document de transport : "TRANSPORT SELON 4.3.2.4.3 de l'ADR (ou du RID) ou "TRANSPORT SELON 7.5.8.1 de l'ADR.

5.4.1.1.6.4. Dans le cas de bateaux-citernes dont les citernes à cargaison sont vides ou viennent d'être déchargées, le conducteur est réputé être l'expéditeur aux fins des documents de transport exigés. Dans ce cas le document de transport doit fournir les renseignements suivants pour chaque citerne à cargaison vide ou déchargée :

a) Le numéro de la citerne à cargaison ;

b) Le numéro ONU précédé des lettres "UN ou le numéro d'identification de la matière ;

c) Les données figurant au 3.2, tableau C, colonne 5. Si plusieurs données y figurent, il faut reprendre celles qui suivent la première parenthèse et, le cas échéant, le groupe d'emballage selon 5.4.1.1.2.

5.4.1.1.7. Dispositions particulières relatives aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, routier, ferroviaire ou aérien.

Pour les transports selon 1.1.4.2.1, le document de transport doit porter la mention suivante :

"TRANSPORT SELON 1.1.4.2.1.

5.4.1.1.8-

5.4.1.1.12. Réservé.

5.4.1.1.13. Dispositions particulières relatives au transport de GRV après la date d'expiration de la validité de la dernière épreuve périodique ou de la dernière inspection périodique.

Pour les transports selon 4.1.2.2 de l'ADR ou du RID, le document de transport doit porter la mention suivante :

"TRANSPORT SELON 4.1.2.2 de l'ADR (ou du RID).

5.4.1.1.14. Dispositions spéciales pour les matières transportées à chaud.

Si la désignation officielle de transport pour une matière transportée ou présentée au transport à l'état liquide à une température égale ou supérieure à 100° C, ou à l'état solide à une température égale ou supérieure à 240° C, n'indique pas qu'il s'agit d'une matière transportée à chaud (par exemple, par la présence des termes "FONDU(E) ou "TRANSPORTÉ(E) À CHAUD en tant que partie de la désignation officielle de transport), la mention "À HAUTE TEMPÉRATURE doit figurer juste après la désignation officielle de transport.

5.4.1.1.15. Dispositions spéciales pour le transport de matières stabilisées par régulation de température.

Si le mot "STABILISÉ fait partie de la désignation officielle de transport (voir également 3.1.2.6), lorsque la stabilisation est obtenue par régulation de température, la température de régulation et la température critique (voir 2.2.41.1.17) doivent être indiquées sur le document de transport comme suit :

"TEMPÉATURE DE RÉGULATION : ... °C

"TEMPÉRATURE CRITIQUE : ... °C.

5.4.1.1.16. Renseignements exigés conformément à la disposition spéciale 640 du 3.3.

Lorsqu'il est prescrit par la disposition spéciale 640 du 3.3, le document de transport doit porter la mention : "Disposition spéciale 640X où "X est la lettre majuscule qui apparaît après la référence à la disposition spéciale 640 au 3.2, tableau A, colonne 6.

5.4.1.1.17. Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4 de l'ADR.

Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4 de l'ADR, l'indication ci-après doit figurer sur le document de transport (voir le nota au début du 6.11.4.6 de l'ADR) :

"CONTENEUR POUR VRAC BK (x) AGRÉÉ PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE...

5.4.1.1.18. Dispositions particulières relatives au transport en bateaux déshuileurs et bateaux avitailleurs.

Les 5.4.1.1.2 et 5.4.1.1.6.3 ne s'appliquent pas aux bateaux déshuileurs et aux bateaux avitailleurs.

5.4.1.2.1 a) Remplacer : "à laquelle s'applique la description par : "ayant un numéro ONU ou un numéro d'identification différent ;

5.4.1.2.1 d) Remplacer : "du conteneur ou du compartiment séparé de protection par : "du compartiment séparé ou système spécial de contenant de protection.

5.4.1.2.2 b) Remplacer : "4.1.6.5 par "4.1.6.10 de l'ADR (2 fois).

5.4.1.2.4. Remplacer les alinéas a) à c) par la phrase suivante :

"Outre les informations relatives au destinataire (voir 5.4.1.1.1 h)), le nom d'une personne responsable et son numéro de téléphone doivent être indiqués.

Supprimer c) devant l'alinéa restant.

5.4.1.2.5. Modifier le titre comme suit : "Dispositions additionnelles relatives à la classe 7.

5.4.1.2.5.1. Modifier la phrase d'introduction comme suit :

"Les informations ci-après doivent être inscrites dans le document de transport pour chaque envoi de matières de la classe 7, dans la mesure où elles s'appliquent, dans l'ordre indiqué ci-après, immédiatement après les informations prescrites en 5.4.1.1.1 a) à c) :.

Biffer les alinéas a) à c) et renuméroter les alinéas suivants en conséquence.

5.4.1.2.5.1 b) (ancien alinéa e)). Ajouter la phrase suivante à la fin :

"Pour les matières radioactives de la classe 7 présentant un risque subsidiaire, voir la dernière phrase de la disposition spéciale 172 du 3.3.

5.4.1.2.5.1 (ancien k)) Reçoit la teneur suivante :

« h) Pour les envois de plusieurs colis, les informations requises au 5.4.1.1.1 et aux alinéas a) à g) ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur, un wagon ou un véhicule, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le suremballage, le conteneur, le wagon ou le véhicule et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur, wagon ou véhicule doit être jointe. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur, du wagon ou du véhicule à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis ;.

5.4.1.4.1. Au 2e alinéa après f "français insérer : "néerlandais. »

5.4.2. La note no (5) reçoit la teneur suivante :

(5) La section 5.4.2 du code IMDG prescrit ce qui suit :

« 5.4.2. Certificat d'empotage de conteneur/véhicule.

5.4.2.1. Lorsque des colis contenant des marchandises dangereuses sont chargés sur ou dans un engin tel que conteneur, plate-forme, remorque ou autre véhicule destiné au transport maritime, les personnes responsables du chargement de l'engin doivent fournir un"certificat d'empotage du conteneur/véhicule indiquant le ou les numéros d'identification du conteneur, du véhicule ou de l'engin et attestant que l'opération a été menée conformément aux conditions suivantes :

-1. L'engin de transport était propre et sec ; il paraissait en état de recevoir les marchandises ;

-2. Des marchandises qui devraient être séparées n'ont pas été emballées ensemble sur ou dans l'engin de transport (à moins que l'autorité compétente intéressée n'ait donné son accord conformément à 7.2.2.3 [du code IMDG]) ;

-3. Tous les colis ont été examinés extérieurement en vue de déceler tous dégâts, fuite ou tamisage ; seuls des colis en bon état ont été chargés ;

-4. Les fûts ont été arrimés en position verticale, à moins que l'autorité compétente n'ait autorisé une autre position et toutes les marchandises ont été chargées réglementairement et, si nécessaire, arrimées de manière appropriée avec du matériel de sécurité de manière à être appropriées au transport avec le ou les modes de transport envisagés ;

-5. Dans le cas où les marchandises dangereuses sont transportées dans des emballages de vrac, la cargaison a été uniformément répartie ;

-6. Dans les cas où les envois comprennent des marchandises de la classe 1, autres que de la division 1.4, l'engin de transport est structurellement propre à l'emploi conformément à 7.4.6 (du code IMDG) ;

-7. L'engin de transport et les colis qu'il contient sont marqués, étiquetés et munis de plaques-étiquettes de manière appropriée (suite page suivante) ;

-8. Dans les cas où du dioxyde de carbone solide (CO2 - neige carbonique) est utilisé aux fins de réfrigération, l'engin de transport porte la mention ci-après, marquée ou étiquetée extérieurement à un endroit visible, par exemple sur la porte : GAS CO2 DANGEREUX, NEIGE CARBONIQUE À L'INTÉRIEUR, AÉRER COMPLÈTEMENT AVANT D'ENTRER ;

-9. Le document de transport pour les marchandises dangereuses prescrit en 5.4.1 (du code IMDG) a été reçu pour chaque envoi de marchandises dangereuses chargé sur ou dans l'engin de transport.

Nota. - Pour les citernes les certificats d'empotage de conteneur/véhicule ne sont pas exigés.

5.4.2.2. Un document unique peut remplir le rôle du document de transport pour les marchandises dangereuses et du certificat d'empotage de conteneur/véhicule ; s'il n'en est pas ainsi, ces documents doivent être attachés l'un à l'autre. Si un document unique tel qu'une déclaration de marchandises dangereuses, une note d'expédition, etc., doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'y insérer une déclaration signée telle que : "Il est déclaré que l'empotage de l'engin a été effectué conformément aux dispositions. L'identité du signataire de cette déclaration doit être indiquée sur le document. »

5.4.3.1 a) Modifier l'alinéa a) comme suit :

« a) - le nom de la matière ou de l'objet ou du groupe de marchandises ;

- la classe ; et

- le numéro ONU ou le numéro d'identification ou, pour un groupe de marchandises, les numéros ONU ; ».

5.4.3.8 Modifier comme suit le premier alinéa sous « CHARGEMENT » :

« Mention des informations suivantes concernant les marchandises auxquelles ces consignes sont destinées ou sont applicables :

- le nom de la matière ou de l'objet, ou du groupe de marchandises présentant les mêmes dangers ;

- la classe ; et

- le numéro ONU ou numéro d'identification ou, pour un groupe de marchandises, les numéros ONU. »

5.5.

5.5.1. Biffer : « des groupes de risques 3 et 4 ».

5.5.1.2. Remplacer le texte existant par : « (Réservé) ».



Partie 6


La partie 6 reçoit la teneur suivante :



« Partie 6



« Prescriptions relatives à la construction des emballages (y compris des grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages) et des citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir

« 6.1.1. Les emballages (y compris les GRV et grands emballages) et les citernes doivent répondre aux prescriptions suivantes de l'ADR en matière de construction et d'épreuves :

Chapitre 6.1. Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir ;

Chapitre 6.2. Prescriptions concernant la construction et les épreuves des récipients à pression, générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) ;

Chapitre 6.3. Prescriptions relatives à la construction des emballages pour les matières de la classe 6.2 et aux épreuves qu'ils doivent subir ;

Chapitre 6.4. Prescriptions relatives à la construction des colis pour les matières de la classe 7, aux épreuves qu'ils doivent subir, à leur agrément et à l'agrément de ces matières ;

Chapitre 6.5. Prescriptions relatives à la construction des grands récipients pour vrac (GRV) et aux épreuves qu'ils doivent subir ;

Chapitre 6.6. Prescriptions relatives à la construction des grands emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir ;

Chapitre 6.7. Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) "UN et aux contrôles et épreuves qu'ils doivent subir ;

Chapitre 6.8. Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ;

Chapitre 6.9. Prescriptions relatives à la conception, à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux épreuves et au marquage des citernes en matière plastique renforcée de fibres ;

Chapitre 6.10. Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et au marquage des citernes à déchets opérant sous vide ;

Chapitre 6.11. Prescriptions relatives à la conception et à la construction des conteneurs pour vrac et aux contrôles et épreuves qu'ils doivent subir.

6.1.2. Les citernes mobiles peuvent également répondre aux prescriptions du chapitre 6.7 ou, le cas échéant, du chapitre 6.9 du code IMDG.

6.1.3. Les véhicules-citernes peuvent également répondre aux prescriptions du chapitre 6.8 du code IMDG.

6.1.4. Les wagons-citernes, avec citerne fixe ou citerne amovible et les wagons-batteries doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.8 du RID.

6.1.5. La caisse des véhicules pour vrac doit répondre, le cas échéant, aux prescriptions du chapitre 6.11 ou 9.5 de l'ADR.

6.1.6. Lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 a) de l'ADR ou du RID sont applicables, les conteneurs pour vrac doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.11 de l'ADR ou du RID. »


Partie 7


7.1.3.8. Remplacer le texte par : « Réservé »

7.1.4.1. Reçoit la teneur suivante :

« 7.1.4.1. Limitation des quantités transportées »

7.1.4.1.1. Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les convois poussés et les formations à couple cette masse brute s'applique à chaque unité du convoi ou de la formation. La limitation des quantités transportées de matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 et 9 visée au tableau ci-après, à l'exception de celles avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, ne s'applique pas aux bateaux à double coque qui répondent aux prescriptions de construction supplémentaires visées aux 9.1.0.80 à 9.1.0.95 ou 9.2.0.80 à 9.2.0.95.

Classe 1

Toutes les matières de la division 1.1 du groupe de compatibilité A : 90 kg (1) ;

Toutes les matières de la division 1.1 des groupes de compatibilité B, C, D, E, F, G, J ou L. : 15 000 kg (2) ;

Toutes les matières de la division 1.2 des groupes de compatibilité B, C, D, E, F, G, H, J ou L. : 50 000 kg ;

Toutes les matières de la division 1.3 des groupes de compatibilité C, G, H, J ou L. : 300 000 kg (3) ;

Toutes les matières de la division 1.4 des groupes de compatibilité B, C, D, E, F, G ou S : 1 100 000 kg ;

Toutes les matières de la division 1.5 du groupe de compatibilité D : 15 000 kg (2) ;

Toutes les matières de la division 1.6 du groupe de compatibilité N : 300 000 kg (3) ;

Emballage vides, non nettoyés : 1 100 000 kg.

Nota :

(1) En 3 lots au moins de 30 kg chacun maximum, distance entre les lots d'au moins 10,00 m.

(2) En 3 lots au moins de 5 000 kg chacun maximum, distance entre les lots d'au moins 10,00 m.

(3) Pas plus de 100 000 kg dans une même cale, une cloison en bois est admise pour subdiviser une cale.

Classe 2

Toutes les matières avec l'étiquette de danger 2.3 au 3.2, tableau A, colonne 5, total : 120 000 kg ;

Toutes les matières avec l'étiquette de danger 2.1 au 3.2, tableau A, colonne 5, total : 300 000 kg ;

Autres matières : illimité.

Classe 3

Toutes les matières avec l'étiquette de danger 6.1 au 3.2, tableau A, colonne 5, total : 120 000 kg ;

Autres matières, total : 300 000 kg.

Classe 4.1

N°s ONU 3221, 3222, 3231 et 3232, total : 15 000 kg ;

Toutes les matières avec l'étiquette de danger 6.1 au 3.2, tableau A, colonne 5, total : 120 000 kg ;

Autres matières : illimité.

Classe 4.2

Toutes les matières du groupe d'emballage I ou II avec l'étiquette de danger 6.1 au 3.2, tableau A, colonne 5, total : 300 000 kg ;

Autres matières : illimité.

Classe 4.3

Toutes les matières du groupe d'emballage I ou II avec l'étiquette de danger 3 ou 6.1 au 3.2, tableau A, colonne 5, total : 300 000 kg ;

Autres matières : illimité.

Classe 5.1

Toutes les matières du groupe d'emballage I ou II avec l'étiquette de danger 3 ou 6.1 au 3.2, tableau A, colonne 5, total : 300 000 kg ;

Autres matières : illimité.

Classe 5.2

N°s ONU 3101, 3102, 3111 et 3112, total : 15 000 kg ;

Autres matières, total : 120 000 kg.

Classe 6.1

Toutes les matières du groupe d'emballage I au 3.2, tableau A, colonne 4, total : 120 000 kg ;

Toutes les matières du groupe d'emballage II au 3.2, tableau A, colonne 4, total : 300 000 kg ;

Autres matières : illimité.

Classe 7

N°s ONU 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333 : 0 kg ;

Autres matières : illimité.

Classe 8

Toutes les matières du groupe d'emballage I au 3.2, tableau A, colonne 4, ou du groupe d'emballage II au 3.2, tableau A, colonne 4 et avec l'étiquette de danger 3 ou 6.1 au 3.2, tableau A, colonne 5, total : 300 000 kg ;

Autres matières : illimité.

Classe 9

Toutes les matières du groupe d'emballage II au 3.2, tableau A, colonne 4, total : 300 000 kg ;

Autres matières : illimité.

Dans le tableau susmentionné les codes de classification signifient :

T

Toxique (Toxic) ;

TF

Toxique, Inflammable (Toxic, Flammable) ;

TC

Toxique, Corrosif (Toxic, Corrosive) ;

TO

Toxique, Comburant (Toxic, Oxidizing) ;

TFC

Toxique, Inflammable, Corrosif (Toxic, Flammable, Corrosive) ;

TOC

Toxique, Comburant, Corrosif (Toxic, Oxidizing, Corrosive) ;

D

Explosible désensibilisé (Desensitized explosiv) ;

DT

Explosible désensibilisé, Toxique (Desensitized explosiv, Toxic) ;

F

Inflammable (Flammable) ;

FC

Inflammable, Corrosif (Flammable, Corrosive) ;

FT

Inflammable, Toxique (Flammable, Toxic) ;

FTC

Inflammable, Toxique, Corrosif (Flammable, Toxic, Corrosive) ;

SR

Spontanément inflammable, auto-Réactif (Spontaneous combustion, Self-Reactive) ;

ST

Spontanément inflammable, Toxique (Spontaneous combustion, Toxic) ;

WT

Réagit avec l'eau, Toxique (Water reactiv, Toxic) ;

WF

Réagit avec l'eau, Inflammable (Water reactiv, Flammable) ;

OT

Comburant, Toxique (Oxidizing, Toxic) ;

OF

Comburant, Inflammable (Oxidizing, Flammable).

7.1.4.1.2. La quantité maximale de marchandises dangereuses autorisée à bord d'un bateau ou à bord de chaque unité d'un convoi poussé ou d'une formation à couple est de 1 100 000 kg.

7.1.4.1.3. Si des matières et objets appartenant à des divisions différentes de la classe 1 sont chargés sur un même bateau conformément aux interdictions de chargement en commun du 7.1.4.3.3 ou 7.1.4.3.4, la charge dans son ensemble ne doit pas être supérieure à la plus faible masse maximale indiquée au 7.1.4.1.1 ci-dessus pour les matières chargées de la division la plus dangereuse, l'ordre de prépondérance étant le suivant : 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.

7.1.4.1.4. Si la masse explosible nette des matières et objets explosibles transportés n'est pas connue, le tableau du 7.1.4.1.1 ci-dessus s'applique à la masse brute de la cargaison.

7.1.4.1.5. Pour les limites d'activité, les limites de l'indice de transport (IT) et les limites de l'indice de sûreté-criticité (ISC) concernant le transport de matières radioactives voir 7.1.4.14.7.

7.1.4.14.6. Remplacer « 7.1.4.14.6 » par : « 7.1.4.14.5 ».

7.1.4.14.7. Reçoit la teneur suivante :

« 7.1.4.14.7. Manutention et arrimage des matières radioactives.

Nota 1. - Un "groupe critique» est un groupe de personnes du public raisonnablement homogène quant à son exposition pour une source de rayonnements et une voie d'exposition données, et caractéristique des individus recevant la dose effective ou la dose équivalente (suivant le cas) la plus élevée par cette voie d'exposition du fait de cette source.

Nota 2. - Une "personne du public est, au sens général, tout individu de la population, sauf, lorsqu'il est exposé professionnellement ou médicalement.

Nota 3. - Un(e) "travailleur (travailleuse) est toute personne qui travaille à plein temps, à temps partiel ou temporairement pour un employeur et à qui sont reconnus des droits et des devoirs en matière de protection radiologique professionnelle.

7.1.4.14.7.1. Séparation.

7.1.4.14.7.1.1. Les colis, suremballages, conteneurs, CGEM, citernes, véhicules et wagons doivent être séparés pendant le transport :

a) Des zones où des personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa c) ont régulièrement accès :

i) Conformément au tableau A ci-dessous, ou

ii) par une distance calculée de façon que les membres du groupe critique se trouvant dans cette zone reçoivent moins de 1 mSv par an en tenant compte des expositions qui devraient être délivrées par toutes les autres sources et pratiques pertinentes qui sont sous contrôle ; et

b) Des pellicules photographiques non développées et des sacs de courrier, conformément au tableau B ci-dessous ;

Nota. - On considère que les sacs de courrier contiennent des pellicules et des plaques photographiques non développées et qu'ils doivent par conséquent être séparés de la même façon des matières radioactives.

c) Des travailleurs employés régulièrement dans des zones de travail ;

i) conformément au tableau A ci-dessous, ou

ii) par une distance calculée de façon que les travailleurs se trouvant dans cette zone reçoivent moins de 5 mSv par an ;

Nota. - Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance individuelle à des fins de protection ne doivent pas être pris en considération aux fins de la séparation.

et

d) Des autres marchandises dangereuses conformément aux 7.1.4.3.3, 7.1.3.3.5 et 7.1.4.3.6.

Nota. - Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le chargement en commun de colis de types différenciés de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et de types différents de colis ayant des indices de transport différents sont permis sans approbation expresse de l'autorité compétente à condition de ne pas dépasser les limites de l'indice de transport. Pour les expéditions par arrangement spécial, le chargement en commun n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans l'arrangement spécial.



Tableau A. - Distances minimales entre les colis de la catégorie II-JAUNE ou de la catégorie III-JAUNE et les personnes


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9



7.1.4.14.7.1.2. Les colis et suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des voyageurs, sauf s'il s'agit de compartiments exclusivement réservés aux convoyeurs spécialement chargés de veiller sur ces colis ou suremballages.

7.1.4.14.7.1.3. La présence d'aucune personne autre que le conducteur du bateau ou du véhicule embarqué et les autres membres de l'équipage ne doit être autorisée dans les bateaux transportant des colis, des suremballages ou des conteneurs portant des étiquettes des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE.

7.1.4.14.7.1.4. Les matières radioactives doivent être suffisamment séparées des pellicules photographiques non développées. Pour déterminer les distances de séparation, il faut partir du principe que l'exposition aux rayonnements des pellicules photographiques non développées due au transport de matières radioactives doit être limitée à 0,1 mSv par envoi de telles pellicules (voir tableau B ci-dessous).



Tableau B. - Distances minimales entre les colis de la catégorie II-JAUNE

et de la catégorie III-JAUNE et les colis portant l'étiquette « FOTO », ou les sacs postaux


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9



7.1.4.14.7.2. Limites d'activité.

L'activité totale dans une seule cale ou un seul compartiment d'un bateau, ou dans un autre moyen de transport, pour l'acheminement de matières LSA et d'objets SCO dans des colis industriels du type 1 (type IP1), du type 2 (type IP2) ou du type 3 (type IP3) ou non emballés ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau C ci-dessous :

Tableau C. - Limites d'activité pour les moyens de transport contenant des matières LSA ou des SCO dans des colis industriels ou non emballés


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9



7.1.4.14.7.3. Arrimage pendant le transport et l'entreposage en transit.

7.1.4.14.7.3.1. Les envois doivent être arrimés de façon sûre.

7.1.4.14.7.3.2. A condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m² et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté ou entreposé en même temps que des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d'arrimage, à moins que l'autorité compétente n'en exige expressément dans le certificat d'agrément ou d'approbation.

7.1.4.14.7.3.3. Au chargement des conteneurs et au groupage de colis, suremballages et conteneurs doivent s'appliquer les prescriptions suivantes :

a) Sauf en cas d'utilisation exclusive, le nombre total de colis, suremballages et conteneurs à l'intérieur d'un même moyen de transport doit être limité de telle sorte que la somme totale des IT sur le moyen de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 7.1.7.3.3. Pour les envois de matières LSA-I la somme des TI n'est pas limitée ;

b) Lorsqu'un envoi est transporté sous utilisation exclusive, la somme des TI sur un seul moyen de transport n'est pas limitée ;

c) L'intensité de rayonnement dans les conditions de transport de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h en tout point de la surface externe et 0,1 mSv/h à 2 m de la surface externe du moyen de transport sauf dans le cas des envois transportés sous utilisation exclusive, pour lesquels les limites d'intensité de rayonnement autour du moyen de transport sont énoncées aux 7.1.4.14.7.3.5 b) et c) ;

d) La somme totale des indices de sûreté-criticité dans un conteneur et à bord d'un moyen de transport ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau E ci-dessous.

Tableau D. - Limites de l'indice de transport pour les conteneurs et les moyens de transport en utilisation non exclusive


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2006 texte numéro 9



Tableau E. - Limite de l'indice de sûreté-criticité pour les conteneurs et les véhicules contenant des matières fissiles


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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7.1.4.14.7.3.4. Les colis ou suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ou les envois ayant un indice de sûreté-criticité supérieur à 50 ne doivent être transportés que sous utilisation exclusive.

7.1.4.14.7.3.5. Pour les envois sous utilisation exclusive dans des véhicules ou des wagons, l'intensité de rayonnement ne doit pas dépasser :

a) 10 mSv/h en tout point de la surface externe de tout colis ou suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h que si :

i) Le véhicule ou le wagon est équipé d'une enceinte qui, dans les conditions de transport de routine, empêche l'accès des personnes non autorisées à l'intérieur de l'enceinte ;

ii) Des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu'il reste dans la même position à l'enceinte du véhicule ou du wagon dans les conditions de transport de routine ; et

iii) Il n'y a pas d'opérations de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition ;

b) 2 mSv/h en tout point des surfaces externes du véhicule ou du wagon, y compris les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d'un véhicule ou d'un wagon ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule ou du wagon, de la surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du véhicule ou du wagon ; et

c) 0,1 mSv/h en tout point situé à 2 m des plans verticaux représentés par les surfaces latérales externes du véhicule ou du wagon ou, si le chargement est transporté sur un véhicule ou un wagon ouvert, en tout point situé à 2 m des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule ou du wagon.

7.1.4.14.7.3.6. Le nombre de colis, suremballages et conteneurs contenant des matières de la classe 7 entreposés en transit dans toute aire d'entreposage doit être limité de telle sorte que la somme totale des indices de sûreté-criticité de tout groupe de tels colis, suremballages ou conteneurs ne dépasse pas 50. Les groupes de tels colis, suremballages et conteneurs doivent être entreposés de façon à être séparés d'au moins 6 m d'autres groupes de tels colis, suremballages ou conteneurs. L'espace entre de tels groupes peut être utilisé pour d'autres marchandises dangereuses de l'ADNR. Le transport d'autres marchandises avec des envois sous utilisation exclusive est admis à condition que les dispositions y relatives aient été prises par l'expéditeur et que le transport ne soit pas interdit en vertu d'autres prescriptions.

7.1.4.14.7.3.7. Les colis ou les suremballages ayant une intensité de rayonnement en surface supérieure 2mSv/h, sauf s'ils sont transportés dans ou sur un véhicule ou wagon sous utilisation exclusive et s'ils ne sont pas enlevés du véhicule ou wagon lorsqu'ils se trouvent à bord du bateau ne doivent être transportés par bateau que sous arrangement spécial.

7.1.4.14.7.3.8. Le transport d'envois au moyen d'un bateau d'utilisation spéciale qui, du fait de sa conception ou du fait qu'il est nolisé, ne sert qu'au transport de matières radioactives est excepté des prescriptions énoncées au 7.1.4.14.7.3.3 sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :

a) Un programme de protection radiologique doit être établi pour l'expédition et approuvé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon du bateau et, sur demande, par l'autorité compétente de chacun des ports d'escale des pays de transit ;

b) Les conditions d'arrimage doivent être fixées au préalable pour l'ensemble du voyage, y compris en ce qui concerne les envois devant être chargés dans des ports d'escale ;

c) Le chargement, l'acheminement et le déchargement des envois doivent être surveillés par des personnes qualifiées dans le transport des matières radioactives.

7.1.4.14.7.4. Séparation des colis contenant des matières fissiles pendant le transport et l'entreposage en transit.

7.1.4.14.7.4.1. Tout groupe de colis, suremballages et conteneurs contenant des matières fissiles entreposés en transit dans toute aire d'entreposage doit être limité de telle sorte que la somme totale des CSI du groupe ne dépasse pas 50. Chaque groupe doit être entreposé de façon à être séparé d'au moins 6 m d'autres groupes de ce type.

7.1.4.14.7.4.2. Lorsque la somme totale des indices de sûreté-criticité sur un véhicule ou un wagon ou dans un conteneur dépasse 50, dans les conditions prévues au tableau E ci-dessus, l'entreposage doit être fait de façon à maintenir un espacement d'au moins 6 m par rapport à d'autres groupes de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles ou d'autres véhicules contenant des matières radioactives. L'espace entre de tels groupes peut être utilisé pour d'autres marchandises dangereuses de l'ADNR. Le transport d'autres marchandises avec des envois sous utilisation exclusive est admis à condition que les dispositions relatives aient été prises par l'expéditeur et que le transport ne soit pas interdit en vertu d'autres prescriptions.

7.1.4.14.7.5. Colis endommagés ou présentant des fuites, colis contaminés.

7.1.4.14.7.5.1. Si l'on constate qu'un colis est endommagé ou fuit, ou si l'on soupçonne que le colis peut être endommagé ou fuir, l'accès au colis doit être limité et une personne qualifiée doit, dès que possible, évaluer l'ampleur de la contamination et l'intensité de rayonnement du colis qui en résulte. L'évaluation doit porter sur le colis, le véhicule, le wagon, le bateau, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières qui ont été transportées dans le bateau. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger les personnes, les biens et l'environnement, conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente, doivent être prises pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage et y remédier.

7.1.4.14.7.5.2. Les colis endommagés ou dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises pour les conditions normales de transport peuvent être transférés provisoirement dans un lieu acceptable sous contrôle, mais ne doivent pas être acheminés tant qu'ils ne sont pas réparés ou remis en état et décontaminés.

7.1.4.14.7.5.3. Les véhicules, wagons, bateaux et le matériel utilisés habituellement pour le transport de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement pour déterminer le niveau de contamination. La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d'une contamination et du volume de matières radioactives transporté.

7.1.4.14.7.5.4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7.1.4.14.7.5.6, tout bateau, équipement ou partie dudit, qui a été contaminé au-delà des limites spécifiées au 7.1.4.14.7.5.5 pendant le transport de matières radioactives, ou dont l'intensité de rayonnement dépasse 5 µSv/h à la surface, doit être décontaminé dès que possible par une personne qualifiée, et ne doit être réutilisé que si la contamination radioactive non fixée ne dépasse pas les limites spécifiées au 7.1.4.14.7.5.5 et si l'intensité de rayonnement résultant de la contamination fixée sur les surfaces après décontamination est inférieure à 5 µSv/h à la surface.

7.1.4.14.7.5.5. Aux fins du 7.1.4.14.7.5.5, la contamination non fixée ne doit pas dépasser :

4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta ou gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ;

0,4 Bq/cm² pour tous les autres émetteurs alpha.

Ces limites sont les limites moyennes applicables pour toute aire de 300 cm² de toute partie de la surface.

Les bateaux utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives sous utilisation exclusive ne sont exceptés des prescriptions énoncées au 7.4.1.14.7.5.5 ci-dessus qu'en ce qui concerne leurs surfaces internes et qu'aussi longtemps qu'ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

7.1.4.14.7.6. Limitation des effets de la température.

7.1.4.14.7.6.1. Si la température de la surface externe d'un colis de type B(U) ou B(M) peut dépasser 50 °C à l'ombre, le transport n'est permis qu'en utilisation exclusive, la température de surface étant limitée dans la mesure du possible à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières ou écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières ou écrans soient nécessairement soumis à des essais.

7.1.4.14.7.6.2. Si le flux thermique moyen à travers la surface externe d'un colis de type B(U) ou B(M) dépasse 15 W/m², les dispositions de placement spéciales spécifiées dans le certificat d'agrément du modèle par l'autorité compétente doivent être satisfaites.

7.1.4.14.7.7. Autres dispositions.

Lorsque ni l'expéditeur ni le destinataire ne peuvent être identifiés, ou lorsque l'envoi ne peut être livré au destinataire et que le transporteur n'a pas d'instruction de l'expéditeur, il faut placer cet envoi dans un lieu sûr et informer l'autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions sur la suite à donner.

7.1.4.15. Reçoit la teneur suivante :

« 7.1.4.15. Mesures à prendre après le déchargement.

7.1.4.15.1. Après le déchargement, les cales doivent être vérifiées et au besoin nettoyées. Cette prescription ne s'applique pas dans le cas de transport en vrac si le nouveau chargement est composé des mêmes marchandises que le précédent.

7.1.4.15.2. Pour les matières de la classe 7, voir aussi 7.1.4.14.7.5. »

7.1.4.16. Supprimer : « routiers » après : « véhicules-citernes ».

Insérer : « , citernes mobiles » après : « CGEM ».

7.1.4.18. Supprimer.

7.1.4.29. Supprimer.

7.1.4.17-

7.1.4.40. Réservé.

7.1.6.12. Remplacer : « VE04 » par : « VE03 ».

7.1.6.13. Remplacer : « LA04 » par : « LO04 ».

Ajouter :

« LO05 Avant le chargement de récipients sous pression, il doit être assuré que la pression n'augmente pas sous l'action de la formation potentielle d'hydrogène. »

7.2.3.7. Sous le titre insérer :

« 7.2.3.7.0. Le dégazage dans l'atmosphère de citernes à cargaison vides ou déchargées est autorisé sous les conditions ci-dessous mais uniquement s'il n'est pas interdit sur la base de prescriptions de droit internationales ou nationales. »

7.2.3.8. Supprimer ; insérer : « réservé ».

7.2.3.15. Ajouter à la fin le nouvel alinéa suivant :

« Lors du transport de matières pour lesquelles un bateau-citerne du type C est prescrit au 3.2, tableau C, colonne 6, et un type de citerne à cargaison 1 à la colonne 7, il suffit d'un expert titulaire de l'attestation visée au 8.2.1.5 en cas de transport en type G. »

7.2.3.25.3. Reçoit la teneur suivante :

« 7.2.3.25.3. Les dispositions du 7.2.3.25.1 b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas :

- aux tuyauteries destinées à l'assèchement des caissons latéraux et des doubles fonds qui n'ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison ;

- aux tuyauteries destinées au ballastage de caissons latéraux, de doubles fonds et d'espaces de cales s'il est fait usage pour cela de la tuyauterie de l'installation de lutte contre l'incendie située dans la zone de cargaison. L'assèchement des caissons latéraux, doubles fonds et espaces de cales ne peut avoir lieu qu'au moyen d'éjecteurs ou d'une installation indépendante située dans la zone de cargaison. »

7.2.3.28. Reçoit la teneur suivante :

« 7.2.3.28. Installations de réfrigération.

En cas de transport de matières réfrigérées une instruction doit être à bord mentionnant la température maximale admissible de chargement en rapport avec la capacité de l'installation de réfrigération et la conception de l'isolation des citernes à cargaison. »

7.2.3.71. Supprimer.

7.2.3.52-

7.2.3.99. Réservé.

7.2.4.12. Reçoit la teneur suivante :

« 7.2.4.12. Enregistrements en cours de voyage.

Dans le document d'enregistrement visé au 8.1.11 les indications suivantes doivent immédiatement être saisies :

Chargement : lieu et poste de chargement, date et heure, numéro ONU ou numéro d'identification de la matière, y compris classe et groupe d'emballage s'il existe ;

Déchargement : lieu et poste de déchargement, date et heure ;

Dégazage d'UN 1203 essence : lieu et installation ou secteur du dégazage, date et heure.

Ces indications doivent être présentes pour chaque citerne à cargaison. »

7.2.4.13.1. Ajouter à la fin la phrase suivante :

« Si le bateau est équipé de tuyauteries de chargement et de déchargement sous le pont passant à travers les citernes à cargaison, il est interdit de charger ou de transporter en commun des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles. »

7.2.4.16.8. Avant : « visé au 8.1.5 » insérer : « PP » (2 fois).

Ajouter à la fin la phrase suivante :

« Elles doivent en outre porter l'équipement de protection A si un toximètre (TOX) est prescrit au 3.2, tableau C, colonne 18. »

7.2.4.18.2. Supprimer.

7.2.4.18.3. Devient 7.2.4.18.2.

7.2.4.18.4. Devient 7.2.4.18.3.

Ajouter le 7.2.4.18.4 nouveau suivant :

« 7.2.4.18.4. L'inertisation ou la couverture en cas de cargaisons inflammables doit être effectuée de telle manière que l'apport de l'agent d'inertisation produise le moins possible d'électricité statique. »

Ajouter le 7.2.4.51.3 nouveau suivant :

« 7.2.4.51.3. Les équipements de protection cathodiques contre les courants externes doivent être débranchés avant l'accostage et ne peuvent être rebranchés au plus tôt qu'après le départ du bateau. »



Partie 8


8.1.2.1. Ajouter les lettres suivantes :

« i) La liste de contrôle ou le document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle, visé au 1.8.1.2. Cette liste ou ce document doit être conservé à bord ;

j) En cas de transport de matières réfrigérées, l'instruction exigée au 7.2.3.28 ;

k) Le certificat relatif à l'installation de réfrigération, prescrit au 9.3.1.27.10. »

8.1.2.3 b) Reçoit la teneur suivante :

« b) L'attestation relative aux connaissances particulières de l'ADNR prescrite au 7.2.3.15. »

Ajouter la nouvelle lettre m) suivante :

« m) Le document relatif aux enregistrements visé au 8.1.11. »

8.1.5.1. Ne concerne pas la version française.

8.1.5.2. Reçoit la teneur suivante :

« 8.1.5.2. Les équipements et matériel spécial de protection supplémentaires spécifiés par l'expéditeur dans les consignes écrites doivent être fournis par l'expéditeur ou par le remplisseur de citernes à cargaison ou de cales.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque dans une chaîne de transport les consignes écrites du transport routier ou les copies des fiches de sécurité EmS correspondantes du code IMDG sont utilisées conformément au 1.1.4.2.2 et que les matériaux et/ou les équipements de protection supplémentaires se réfèrent expressément à un autre mode de transport que celui par voie d'eau. »

8.1.6.2. Reçoit la teneur suivante :

« 8.1.6.2. Les tuyaux et tuyauteries flexibles utilisés pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits doivent correspondre à la norme européenne EN 12115 : 1999. Ils doivent être vérifiés et inspectés, conformément au tableau 6 de ladite norme, au moins une fois par an, conformément aux instructions du fabricant, par des personnes agréées à cette fin par l'autorité compétente. Une attestation relative à cette inspection doit se trouver à bord. »

8.1.6.3. Supprimer l'avant-dernière phrase.

8.1.6.5. Insérer : « 9.3.2.26.4 et 9.3.3.26.4 ».

8.1.6.6. Reçoit la teneur suivante :

« 8.1.6.6. Le système d'assèchement supplémentaire visé au 9.3.2.25.10 ou 9.3.3.25.10 doit être soumis à un essai à l'eau avant sa première utilisation ou après une transformation. L'essai et la détermination des quantités restantes sont effectués conformément aux dispositions du 8.6.4.2. L'attestation relative à l'essai visé au 8.6.4.3 doit se trouver à bord. »

8.1.7. Dans la 1re phrase, après « type certifié de sécurité », insérer : « ainsi que la conformité des documents exigés au 9.3.1.50.1, 9.3.2.50.1 ou 9.3.3.50.1 avec les circonstances à bord. »

Ajouter le 8.1.11 nouveau suivant :

« 8.1.11. Les bateaux-citernes admis au transport de UN 1203 essence pour moteurs d'automobiles doivent avoir à bord un enregistrement des opérations en cours de voyage. Cet enregistrement peut consister en d'autres documents comportant les informations exigées. Cet enregistrement ou ces autres documents doivent être conservés à bord pendant trois mois au moins. »

8.2.1.8. Ne concerne pas la version française.

8.2.2.2. Ne concerne pas la version française.

8.2.2.3.1. Cours de base

et

8.2.2.3.2. Cours de recyclage et de perfectionnement.

La ligne « Habilitation » reçoit la teneur suivante :

Pour Cours de base transport de marchandises sèches :

« Habilitation : bateau à marchandises sèches. »

Pour Cours de base transport par bateaux-citernes :

« Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est prescrit un bateau-citerne du type N. »

Pour Cours de base combiné marchandises sèches et bateaux-citernes :

« Habilitation : bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type N. »

8.2.2.3.3. La ligne « Habilitation » reçoit la teneur suivante :

Cours de spécialisation « gaz » :

« Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type G et transport en type G de matières pour lesquelles est exigé un type C avec un type de citerne à cargaison 1 au 3.2, tableau C, colonne 7. »

Cours de spécialisation « chimie » :

« Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type C. »

8.2.2.3.4. Reçoit la teneur suivante :

« 8.2.2.3.4. Cours de recyclage et de perfectionnement.

Cours de recyclage et de perfectionnement gaz :

Formation préalable : attestation ADNR valable "gaz et "bateaux-citernes ou combinée "marchandises sèches et bateaux-citernes.

Connaissances : ADNR, en particulier chargement, transport, déchargement et manutention de gaz.

Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type G et transport en type G de matières pour lesquelles est exigé un type C avec un type de citerne à cargaison 1 au 3.2, tableau C, colonne 7.

Formation : gaz 8.2.2.3.3.1.

Cours de recyclage et de perfectionnement "chimie :

Formation préalable : attestation ADNR valable "chimie et "bateaux-citernes ou "combinée marchandises sèches et bateaux-citernes.

Connaissances : ADNR, en particulier chargement, transport, déchargement et manutention de produits chimiques.

Habilitation : bateaux-citernes pour le transport de matières pour lesquelles est exigé un bateau-citerne du type C.

Formation : chimie 8.2.2.3.3.2. »

8.2.2.5. Supprimer l'avant-dernier alinéa.

8.2.2.7.1.3. Dans la 2e phrase, remplacer « posées » par : « à poser ».

8.2.2.7.2.1. Supprimer la dernière phrase.

8.2.2.7.2.3. Dans la 2e phrase, remplacer « posées » par : « à poser ».

Ajouter le 8.3.1.3 avec la teneur suivante :

« 8.3.1.3. Lorsqu'en vertu du 3.2, tableau C, colonne 19, le bateau doit porter la signalisation de deux cônes bleus ou deux feux bleus, les personnes de moins de 14 ans ne sont pas autorisées à bord. »

8.3.5. Reçoit la teneur suivante :

« 8.3.5. Dangers causés par des travaux à bord.

Il est interdit d'effectuer des travaux exigeant l'utilisation de feu ou de courant électrique ou qui pourraient produire des étincelles :

- à bord de bateaux à marchandises sèches dans la zone protégée ou sur le pont à moins de 3,00 m de celle-ci à l'avant et à l'arrière ;

- à bord de bateaux-citernes.

Cette prescription ne s'applique pas :

- lorsque les bateaux à marchandises sèches sont munis d'une autorisation de l'autorité compétente locale ou d'une attestation d'exemption de gaz valable pour la zone protégée ;

- lorsque les bateaux-citernes sont munis d'une autorisation de l'autorité compétente locale ou d'une attestation d'exemption de gaz valable pour le bateau ;

- aux opérations d'amarrage.

Ces travaux peuvent être effectués à bord de bateaux-citernes sans autorisation dans les locaux de service en dehors de la zone de cargaison lorsque les portes et fenêtres de ces locaux sont fermées et que le bateau n'est pas en cours de chargement, de déchargement ou de dégazage.

L'utilisation de tournevis et de clés en acier chromé au vanadium ou en matériaux équivalents du point de vue de la formation d'étincelles est autorisée. »

8.6.1.1. Au point 9 du modèle, remplacer : « réserves » par : « réserve ».

8.6.1.3. Au point 16 du modèle, remplacer : « réserves » par : « réserve ».


Partie 9


9.1.0.40.1. Au premier tiret, modifier la dernière phrase comme suit :

« Ces pompes ainsi que leur propulsion et leur équipement électrique ne doivent pas être installés dans le même local. »

9.1.0.52.3. Modifier la première phrase comme suit :

« Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation et l'éclairage des passerelles doivent être solidement fixées au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation ou de la passerelle. »

Ajouter :

« 9.1.0.52.4. Les accumulateurs doivent être placés à l'extérieur de la zone protégée. »

9.1.0.56.3. Au deuxième alinéa supprimer : « accidentellement ».

9.3.1.10.2. Modifier le début du premier alinéa comme suit :

« En dehors de la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures... »

9.3.1.10.3. Ajouter comme suit :

« 9.3.1.10.3. Dans la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures de porte dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d'aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s'applique pas aux ouvertures d'accès aux caissons latéraux et doubles fonds. »

9.3.1.10.3. Actuel devient 9.3.1.10.4.

9.3.1.12.3. Supprimer la dernière phrase du premier alinéa.

9.3.1.12.5. Remplacer : « pour le dégazage des citernes à » par : « dans la zone de ».

9.3.1.18. Ajouter :

« 9.3.1.18. Installation de gaz inerte.

Dans les cas où une inertisation ou une couverture de la cargaison est prescrite le bateau doit être muni d'une installation de gaz inerte.

Cette installation doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte. En outre, l'installation de gaz inerte ne doit pas faire dépasser la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression de tarage de la soupape de surpression. La pression de tarage de la soupape de dépression doit être de 3,5 kPa.

La quantité de gaz inerte nécessaire lors du chargement ou du déchargement doit être transportée ou produite à bord pour autant qu'elle ne peut être fournie par une installation à terre. En outre, une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales au cours du transport doit être disponible à bord.

Les locaux à mettre sous atmosphère inerte doivent être munis de raccords pour l'introduction du gaz inerte et d'installations de contrôle pour le maintien permanent de la bonne atmosphère.

Lorsque la pression ou la concentration de gaz inerte dans la phase gazeuse descend sous une valeur donnée cette installation de contrôle doit déclencher une alarme optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n'est pas occupée, l'alarme doit en outre être perçue à un poste occupé par un membre de l'équipage. »

9.3.1.21.1 g) Modifier comme suit :

« g) d'un raccord pour un dispositif de prise d'échantillons fermé ; ».

9.3.1.21.3. Modifier comme suit :

« L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs de vannage de la citerne à cargaison correspondante. Le niveau maximal admissible de remplissage de la citerne à cargaison doit être marqué à chaque indicateur de niveau.

La surpression et la dépression doivent pouvoir être lues en permanence depuis un poste à partir duquel les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être interrompues. La surpression et la dépression maximales admissibles doivent être marquées à chaque indicateur.

La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »

9.3.1.21.7. Commencer un nouvel alinéa après « ... un membre d'équipage. »

Supprimer les deux derniers alinéas.

9.3.1.21.8. Modifier comme suit :

« Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible dans ce poste d'arrêter les pompes de chargement, de lire les indicateurs de niveau, de percevoir, ainsi que sur le pont, le signal d'alarme optique et acoustique de l'avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au 9.3.1.21.1 d) et des instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison. Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste de commande. »

9.3.1.21.9. Supprimer.

9.3.1.21.10. Devient 9.3.1.21.9.

9.3.1.21.10. Ajouter :

« 9.3.1.21.10. En cas de transport de matières réfrigérées la pression d'ouverture de l'installation de sécurité est déterminée par la conception des citernes à cargaison. En cas de transport de matières qui doivent être transportées à l'état réfrigéré la pression d'ouverture de l'installation de sécurité doit être supérieure de 25 kPa au moins à la pression maximale calculée selon 9.3.1.27. »

9.3.1.22.1. Modifier comme suit :

« a) Les orifices des citernes à cargaison doivent être situés sur le pont dans la zone de cargaison ;

b) Les orifices des citernes à cargaison d'une section supérieure à 0,10 m² doivent être situés à 0,50 m au moins au-dessus du pont. »

9.3.1.22.5. Ajouter :

« 9.3.1.22.5. Chaque citerne dans laquelle sont transportées des matières réfrigérées doit être équipée d'une installation de sécurité empêchant des dépressions ou des surpressions non admises. »

9.3.1.23. Supprimer le deuxième alinéa.

9.3.1.24. Ajouter :

« 9.3.1.24. Réglage de la pression et de la température de la cargaison.

9.3.1.24.1. A moins que tout le système de cargaison ne soit conçu pour résister à la pleine pression effective de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul, la pression des citernes doit être maintenue au-dessous de la pression de tarage maximale admissible des soupapes de sécurité, à l'aide d'un ou plusieurs des moyens ci-après :

a) Un système de régulation de la pression des citernes à cargaison utilisant la réfrigération mécanique ;

b) Un système permettant au gaz liquéfié de se réchauffer et d'accroître sa pression. L'isolation ou la pression de calcul de la citerne à cargaison, ou la combinaison de ces deux éléments, doivent être de nature à laisser une marge suffisante pour la durée d'exploitation et les températures à prévoir ; dans chaque cas le système doit être jugé acceptable par une société de classification agréée ;

c) D'autres systèmes jugés acceptables par une société de classification agréée.

9.3.1.24.2. Les systèmes prescrits au 9.3.1.24.1 doivent être construits, installés et éprouvés à la satisfaction de la société de classification agréée. Les matériaux utilisés dans leur construction doivent être compatibles avec les cargaisons à transporter. Pour le service normal, les limites supérieures des températures ambiantes de calcul doivent être :

air : + 30 °C,

eau : + 20 °C.

9.3.1.24.3. Le système de stockage de la cargaison doit pouvoir résister à la pleine pression de vapeur de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul quel que soit le système adopté pour traiter le gaz d'évaporation. Cette prescription est indiquée au 3.2, tableau C, colonne 20, par l'observation 37. »

9.3.1.25.7. Reçoit la teneur suivante :

« Les tuyauteries de déchargement doivent être munies d'instruments de mesure de la pression à l'entrée et à la sortie de la pompe.

Les instruments doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le poste de commande de la pompe de déchargement autonome de bord. La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée par un repère rouge.

La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »

9.3.1.27. Modifier comme suit :

« 9.3.1.27. Système de réfrigération.

9.3.1.27.1. Un système de réfrigération visé au 9.3.1.24.1 a) doit se composer d'un ou de plusieurs ensembles capables de maintenir au niveau prescrit la pression et la température de la cargaison aux limites supérieures des températures ambiantes de calcul. A moins qu'un autre moyen de régulation de la pression et de la température de la cargaison jugé satisfaisant par une société de classification agréée ne soit prévu, un ou plusieurs ensembles de secours ayant un débit au moins égal à celui de l'ensemble le plus important prescrit doivent être prévus. Un ensemble de secours doit comprendre un compresseur, son moteur, son dispositif de commande et tous les accessoires nécessaires pour lui permettre de fonctionner indépendamment des ensembles utilisés normalement. Un échangeur de chaleur de secours doit être prévu à moins que l'échangeur de chaleur normal de l'appareil n'ait une capacité excédentaire égale à 25 % au moins de la plus grande capacité prescrite. Il n'est pas nécessaire de prévoir des tuyauteries séparées.

Les citernes à cargaison, les tuyauteries et accessoires doivent être isolés de manière qu'en cas de panne de tous les systèmes de réfrigération la cargaison entière demeure pendant au moins 52 heures à une température ne causant pas l'ouverture des soupapes de sûreté.

9.3.1.27.2. Les dispositifs de sûreté et les tuyaux de raccordement au système de refroidissement doivent être raccordés aux citernes à cargaison au-dessus de la phase liquide lorsque les citernes à cargaison sont remplies à leur taux maximal. Ils doivent rester dans la phase gazeuse même lorsque le bateau prend un angle de gîte de 12°.

9.3.1.27.3. Lorsque plusieurs cargaisons réfrigérées dont la réaction chimique peut être dangereuse sont transportées simultanément, une attention particulière aux systèmes de réfrigération doit être prêtée pour éviter un mélange éventuel des cargaisons. En cas de transport de ces cargaisons, des systèmes de réfrigération séparés, chacun comportant un ensemble complet de secours visé au 9.3.1.27.1, doivent être prévus pour chaque cargaison. Toutefois, lorsque la réfrigération est assurée par un système indirect ou mixte et qu'une fuite dans les échangeurs de chaleur ne peut entraîner dans aucune circonstance prévisible un mélange des cargaisons, il n'y a pas lieu de prévoir des ensembles de réfrigération séparés pour les différentes cargaisons.

9.3.1.27.4. Lorsque deux ou plusieurs cargaisons réfrigérées ne sont pas solubles l'une dans l'autre dans les conditions du transport, de telle sorte que leurs tensions de vapeur s'additionnent en cas de mélange, une attention particulière doit être prêtée aux systèmes de réfrigération pour éviter un mélange éventuel des cargaisons.

9.3.1.27.5. Lorsque les systèmes de réfrigération nécessitent de l'eau pour le refroidissement, une quantité suffisante doit être fournie par une pompe ou des pompes utilisées exclusivement à cet effet. Cette pompe ou ces pompes doivent avoir au moins deux tuyaux d'aspiration partant, si possible, de deux prises d'eau, l'une à bâbord, l'autre à tribord. Une pompe de secours ayant un débit satisfaisant doit être prévue ; cette pompe peut être une pompe utilisée à d'autres fins à condition que son emploi pour l'alimentation en eau de refroidissement ne nuise à aucun autre service essentiel.

9.3.1.27.6. Le système de réfrigération peut prendre l'une des formes ci-après :

a) Système direct : Les vapeurs de cargaison sont comprimées, condensées et renvoyées dans les citernes à cargaison. Pour certaines cargaisons spécifiées au 3.2, tableau C, ce système ne doit pas être utilisé. Cette prescription est indiquée au 3.2, tableau C, colonne 20 par l'observation 35.

b) Système indirect : La cargaison ou les vapeurs de cargaison sont refroidies ou condensées par un réfrigérant sans être comprimées.

c) Système mixte : Les vapeurs de cargaison sont comprimées et condensées dans un échangeur de chaleur cargaison/réfrigérant et renvoyées dans les citernes à cargaison. Pour certaines cargaisons spécifiées au 3.2, tableau C, ce système ne doit pas être utilisé. Cette prescription est indiquée au 3.2, tableau C, colonne 20, par l'observation 36.

9.3.1.27.7. Tous les fluides réfrigérants primaires et secondaires doivent être compatibles les uns avec les autres et avec la cargaison avec laquelle ils peuvent entrer en contact. L'échange de chaleur peut se faire soit loin de la citerne à cargaison, soit à l'aide de serpentins de refroidissement fixés à l'intérieur ou à l'extérieur de la citerne à cargaison.

9.3.1.27.8. Lorsque le système de réfrigération est installé dans un local de service particulier, ce local de service doit répondre aux exigences du 9.3.1.17.6.

9.3.1.27.9. Pour toutes les installations recevant la cargaison, le coefficient de transmission thermique doit être déterminé par calcul. L'exactitude de ce calcul doit être vérifiée au moyen d'une épreuve de réfrigération (épreuve de bilan thermique).

Cette épreuve doit être exécutée conformément aux règles fixées par une société de classification agréée.

9.3.1.27.10. Un certificat provenant d'une société de classification agréée attestant que le bateau satisfait aux prescriptions des 9.3.1.24.1 à 9.3.1.24.3, 9.3.1.27.1 et 9.3.1.27.9 ci-dessus doit être présenté en même temps que la demande de délivrance ou de renouvellement du certificat d'agrément. »

9.3.1.40.1. Au 1er tiret, modifier la dernière phrase comme suit :

« Ces pompes ainsi que leurs propulsion et équipements électriques ne doivent pas être installés dans le même local ; »

9.3.1.51.1. Insérer le 1er tiret suivant :

« - aux installations cathodiques de protection contre la corrosion de courants étrangers ; ».

9.3.1.52.3. b) Insérer le 3e tiret suivant :

« - aux installations téléphoniques portables et fixes dans les logements et dans la timonerie ; ».

9.3.1.56.5. Remplacer : « norme 245 CEI-66 » par : « Publication CEI-60 245-4 (1994) ».

9.3.2.10.2. Modifier le début du 1er alinéa comme suit :

« En dehors de la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures... »

9.3.2.10.3. Ajouter comme suit :

« 9.3.2.10.3. Dans la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures de porte dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d'aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s'applique pas aux ouvertures d'accès aux caissons latéraux et doubles fonds. »

9.3.2.10.3. actuel devient 9.3.2.10.4.

9.3.2.11.4. Au 3e alinéa remplacer les 2e et 3e phrases comme suit :

« Les cloisons entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de déchargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison d'où ils proviennent. »

9.3.2.12.3. Supprimer la dernière phrase du 1er alinéa.

9.3.2.12.5. Remplacer : « pour le dégazage des citernes à » par : « dans la zone de ».

9.3.2.12.7. Remplacer : « 9.3.2.26.3 » par : « 9.3.2.26.4 ».

9.3.2.18. Ajouter :

« 9.3.2.18. Installation de gaz inerte.

Dans les cas où une inertisation ou une couverture de la cargaison est prescrite le bateau doit être muni d'une installation de gaz inerte.

Cette installation doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte. En outre, l'installation de gaz inerte ne doit pas faire dépasser la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression de tarage de la soupape de surpression. La pression de tarage de la soupape de dépression doit être de 3,5 kPa.

La quantité de gaz inerte nécessaire lors du chargement ou du déchargement doit être transportée ou produite à bord pour autant qu'elle ne peut être fournie par une installation à terre. En outre, une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales au cours du transport doit être disponible à bord.

Les locaux à mettre sous atmosphère inerte doivent être munis de raccords pour l'introduction du gaz inerte et d'installations de contrôle pour le maintien permanent de la bonne atmosphère.

Lorsque la pression ou la concentration de gaz inerte dans la phase gazeuse descend sous une valeur donnée, cette installation de contrôle doit déclencher une alarme optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n'est pas occupée, l'alarme doit en outre être perçue à un poste occupé par un membre de l'équipage. »

9.3.2.20.1. Modifier comme suit :

« 9.3.2.20.1. Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams restant une fois qu'un local de service a été aménagé conformément au 9.3.2.11.6 doivent être accessibles par une écoutille d'accès.

Toutefois, si le cofferdam est relié au caisson latéral, il suffit qu'il soit accessible à partir de ce caisson latéral. Pour les ouvertures d'accès aux caissons latéraux sur le pont la dernière phrase du 9.3.2.10.3 reste applicable. Dans ce cas une possibilité de contrôle doit être aménagée pour pouvoir constater depuis le pont si le cofferdam est vide. »

9.3.2.21.1 g) Modifier comme suit :

« g) D'un raccord pour un dispositif de prise d'échantillons fermé ou partiellement fermé et/ou au moins d'une ouverture de prise d'échantillons, selon ce qui est prescrit au 3.2, tableau C, colonne 13 ; ».

9.3.2.21.3. Modifier comme suit :

« L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs de vannage de la citerne à cargaison correspondante. Le niveau maximal admissible de remplissage de la citerne à cargaison doit être marqué à chaque indicateur de niveau.

La surpression et la dépression doivent pouvoir être lus en permanence depuis un poste à partir duquel les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être interrompues.

La surpression et la dépression maximales admissibles doivent être marquées à chaque indicateur.

La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »

9.3.2.21.7. Commencer un nouvel alinéa après « ... un membre d'équipage. »

Supprimer les deux derniers alinéas.

9.3.2.21.8. Modifier comme suit :

« Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible dans ce poste d'arrêter les pompes de chargement, de lire les indicateurs de niveau, de percevoir, ainsi que sur le pont, le signal d'alarme optique et acoustique de l'avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au 9.3.2.21.1 d) et des instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison. Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste de commande. »

9.3.2.21.9 à 9.3.2.21.11. Supprimer.

9.3.2.21.12. Devient 9.3.2.21.9.

9.3.2.22.2. Ne concerne pas la version française.

9.3.2.25.7. Reçoit la teneur suivante :

« La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée sur chaque installation. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »

9.3.2.35.1. Modifier le début du 2e tiret comme suit :

« - ni aux cofferdams, espaces de cales et doubles fonds... ».

9.3.2.40.1. Au 1er tiret, modifier la dernière phrase comme suit :

« Ces pompes ainsi que leurs propulsion et équipements électriques ne doivent pas être installés dans le même local. »

9.3.2.51.1. Insérer le 1er tiret suivant :

« - aux installations cathodiques de protection contre la corrosion de courants étrangers ; ».

9.3.2.52.3 b) Insérer le 3e tiret suivant :

« - aux installations téléphoniques portables et fixes dans les logements et dans la timonerie ; ».

9.3.2.56.5. Remplacer : « norme 245 CEI-66 » par : « Publication CEI-60 245-4 (1994) ».

9.3.3.10.2. Modifier le début du 1er alinéa comme suit :

« En dehors de la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures... »

9.3.3.10.3. Ajouter comme suit :

« 9.3.3.10.3. Dans la zone de cargaison l'arête inférieure des ouvertures de porte dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d'aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s'applique pas aux ouvertures d'accès aux caissons latéraux et doubles fonds. »

9.3.3.10.3 actuel devient 9.3.3.10.4.

9.3.3.10.4 actuel devient 9.3.3.10.5.

9.3.3.11.4. Au 3e alinéa remplacer les 2e et 3e phrases comme suit :

« Les cloisons entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de déchargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison d'où ils proviennent. »

9.3.3.12.3. Supprimer la dernière phrase du 1er alinéa.

9.3.3.12.7. Remplacer : « 9.3.3.26.3 » par : « 9.3.3.26.4 ».

9.3.2.18. Ajouter :

« 9.3.2.18. Installation de gaz inerte.

Dans les cas où une inertisation ou une couverture de la cargaison est prescrite le bateau doit être muni d'une installation de gaz inerte.

Cette installation doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte. En outre, l'installation de gaz inerte ne doit pas faire dépasser la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression de tarage de la soupape de surpression. La pression de tarage de la soupape de dépression doit être de 3,5 kPa.

La quantité de gaz inerte nécessaire lors du chargement ou du déchargement doit être transportée ou produite à bord pour autant qu'elle ne peut être fournie par une installation à terre. En outre, une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales au cours du transport doit être disponible à bord.

Les locaux à mettre sous atmosphère inerte doivent être munis de raccords pour l'introduction du gaz inerte et d'installations de contrôle pour le maintien permanent de la bonne atmosphère.

Lorsque la pression ou la concentration de gaz inerte dans la phase gazeuse descend sous une valeur donnée, cette installation de contrôle doit déclencher une alarme optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n'est pas occupée, l'alarme doit en outre être perçue à un poste occupé par un membre de l'équipage. »

9.3.3.12.5. Remplacer : « pour le dégazage des citernes à » par : « dans la zone de ».

9.3.3.20.1. Modifier comme suit :

« 9.3.3.20.1. Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams restant une fois qu'un local de service a été aménagé conformément au 9.3.3.11.6 doivent être accessibles par une écoutille d'accès.

Toutefois, si le cofferdam est relié au caisson latéral, il suffit qu'il soit accessible à partir de ce caisson latéral. Pour les ouvertures d'accès aux caissons latéraux sur le pont la dernière phrase du 9.3.2.10.3 reste applicable. Dans ce cas une possibilité de contrôle doit être aménagée pour pouvoir constater depuis le pont si le cofferdam est vide. »

9.3.3.21.1 g) Modifier comme suit :

« g) D'un raccord pour un dispositif de prise d'échantillons fermé ou partiellement fermé et/ou au moins d'un orifice de prise d'échantillons selon ce qui est prescrit au 3.2, tableau C, colonne 13 ; ».

9.3.3.21.1. Supprimer la ligne h).

9.3.3.21.3. Modifier comme suit :

« L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs de vannage de la citerne à cargaison correspondante. Le niveau maximal admissible de remplissage de la citerne à cargaison doit être marqué à chaque indicateur de niveau.

La surpression et la dépression doivent pouvoir être lues en permanence depuis un poste à partir duquel les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être interrompues. La surpression et la dépression maximales admissibles doivent être marquées à chaque indicateur.

La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »

9.3.3.21.5 c) Modifier comme suit :

« c) Les bateaux avitailleurs et les autres bateaux susceptibles de remettre des produits nécessaires à l'exploitation doivent être équipés d'une installation de transbordement compatible avec la norme européenne EN 12 827 (1996) et d'un dispositif de fermeture rapide permettant d'interrompre l'avitaillement. Ce dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné par un signal électrique du système anti-débordement. Les circuits électriques actionnant le dispositif de fermeture rapide doivent être sécurisés selon le principe du courant de repos ou par d'autres mesures appropriées de détection d'erreurs. L'état de fonctionnement des circuits électriques qui ne peuvent être commandés suivant le principe du courant de repos doit être facilement contrôlable.

Le dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné indépendamment du signal électrique.

Le dispositif de fermeture rapide doit déclencher une alarme optique et acoustique à bord. »

9.3.3.21.7. Supprimer les deux derniers alinéas.

9.3.3.21.8. Modifier comme suit :

« Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible dans ce poste d'arrêter les pompes de chargement, de lire les indicateurs de niveau, de percevoir, ainsi que sur le pont, le signal d'alarme optique et acoustique de l'avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au 9.3.3.21.1 d) et des instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison. Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste de commande. »

9.3.3.21.9 à 9.3.3.21.12. Supprimer.

9.3.3.21.13. Devient 9.3.3.21.9 et est modifié comme suit :

« 9.3.3.21.9. Les 9.3.3.21.1 e), 9.3.3.21.7, en ce qui concerne la mesure de la pression, ne s'appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flammes et au type N ouvert.

Les 9.3.3.21.1 b), c) et g), 9.3.3.21.3 et 9.3.3.21.4 ne s'appliquent pas aux bateaux déshuileurs et aux bateaux avitailleurs.

Le tamis dans les orifices de prises d'échantillons ne sont pas exigés à bord des bateaux-citernes du type N ouvert.

Les 9.3.21.1 f) et 9.3.3.21.7 ne s'appliquent pas aux bateaux avitailleurs.

Le 9.3.3.21.5 a) ne s'applique pas aux bateaux déshuileurs. »

9.3.3.25.7. Reçoit la teneur suivante :

« La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée sur chaque installation. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques. »

9.3.3.25.12. A la 1re ligne, après « 9.3.3.25.2 » insérer « a), dernière phrase et ».

9.3.3.35.1. Au 1er tiret, remplacer : « doubles parois » par : « caissons latéraux ».

Au 2e tiret, après : « cofferdams », insérer : « , caissons latéraux, doubles fonds ».

9.3.3.40.1. Au 1er tiret, modifier la dernière phrase comme suit :

« Ces pompes ainsi que leurs propulsion et équipements électriques ne doivent pas être installés dans le même local. »

9.3.3.51.1. Insérer le 1er tiret suivant :

« - aux installations cathodiques de protection contre la corrosion de courants étrangers ; ».

9.3.3.52.3. b) Insérer le 3e tiret suivant :

« - aux installations téléphoniques portables et fixes dans les logements et dans la timonerie ; ».

9.3.3.56.5. Remplacer : « norme 245 CEI-66 » par : « Publication CEI-60 245-4 (1994) ».