J.O. 23 du 27 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


NOR : BUDB0610010A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Arrête :


Article 1


Le document de programmation budgétaire initiale comporte les éléments suivants :

- la répartition du plafond d'emplois ministériel entre les programmes, appuyée d'une prévision des flux d'entrée et de sortie établie par corps de titulaires ou types d'emplois de non-titulaires, selon une nomenclature distinguant les principaux motifs d'entrée et de sortie, notamment les autorisations de recrutement ;

- la répartition des crédits et des emplois de chacun des programmes entre les responsables des services chargés de programmer et de répartir ces moyens, appelés responsables de budgets opérationnels de programme, aux fins de vérification par l'autorité chargée du contrôle financier de l'adéquation entre le montant total des ressources du programme et la répartition ainsi opérée ; l'autorité chargée du contrôle financier est informée dans les meilleurs délais d'éventuelles modifications en gestion de cette répartition sans avoir à les viser ;

- les conditions de présentation des documents prévisionnels de gestion et des comptes rendus de l'exécution budgétaire, comprenant le calendrier et la maquette des tableaux annexés aux protocoles d'application du présent arrêté ;

- les modalités de mise en place d'un contrôle financier, renforcé d'un service particulier, qui peut consister en un visa sur une réservation de crédits dédiée aux dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables ;

- des profils prévisionnels de consommation du plafond d'emplois et des crédits, établis au niveau du programme, selon les mêmes spécifications que celles fixées à l'article 2 (a), sont annexés, à titre indicatif, au document de programmation budgétaire initiale. Ces profils sont établis sur une base trimestrielle pour les années 2006 et 2007, et mensuelle à compter de 2008 sous la réserve prévue à l'article 8.

Cette programmation est suivie au moyen des comptes rendus et des examens prévus aux articles 3 et 4.

Article 2


Les documents prévisionnels de gestion comportent les éléments suivants :

a) S'agissant des crédits du titre 2 :



- une prévision de consommation du plafond d'emplois par catégories d'emplois, appuyée d'une prévision des entrées et des sorties selon une nomenclature distinguant, notamment, les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;

- une prévision de consommation des crédits, en distinguant les crédits de rémunérations d'activité, les cotisations sociales, les prestations sociales et allocations diverses et, le cas échéant, des types de dépenses plus détaillés ; la prévision de la consommation annuelle des crédits s'appuiera sur une présentation du coût lié aux grandes composantes de la masse salariale découlant des entrées et des sorties, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles et des autres variations, en particulier pour la part des crédits du titre 2 dont la consommation n'est pas régie par les facteurs énumérés précédemment. Les prévisions prévues au présent alinéa sont établies sur une base trimestrielle en 2006 et 2007, et mensuelle à compter de 2008 sous la réserve prévue à l'article 8.

b) S'agissant des crédits des autres titres : une programmation trimestrielle de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en différenciant les crédits qui correspondent à des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables.

Le cas échéant, la décomposition par services des informations du document prévisionnel de gestion est fixée dans les protocoles prévus à l'article 8 du présent arrêté ou, lorsque de tels protocoles n'existent pas, d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le responsable du BOP, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.

Article 3


Trimestriellement, à des échéances et suivant des modalités précisées dans les protocoles d'application prévus à l'article 8, chaque responsable de programme ou de BOP transmet à l'autorité chargée du contrôle financier un point de situation composé :

- des données relatives à la consommation de son plafond d'emplois, de ses crédits de titre 2 et de ses crédits des autres titres, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, issues des systèmes de gestion et retraçant des informations comparables à celles contenues dans les documents prévisionnels de gestion ;

- d'une note de synthèse retraçant les faits saillants de la gestion en cours et expliquant les principaux écarts enregistrés entre prévisions et réalisations et fournissant un éclairage sur l'exécution des dépenses obligatoires et inéluctables, dans les conditions établies conjointement entre le directeur chargé des affaires financières, les responsables concernés et l'autorité chargée du contrôle financier dont ils relèvent.

Lorsqu'un point de situation trimestriel ou l'examen des actes de dépense dans les conditions prévues à l'article 5 font apparaître des écarts qui bouleversent l'économie générale de la programmation initiale des crédits, le responsable de programme ou de BOP concerné communique, à titre indicatif, à l'autorité chargée du contrôle financier une actualisation de cette programmation.

Article 4


Une fois par an, à une échéance précisée dans les protocoles d'application prévus à l'article 8, sur la base d'une analyse des écarts entre prévisions et réalisations, est transmise à l'autorité chargée du contrôle financier, à titre indicatif, une programmation rectifiée, suivant le mode de présentation de la programmation budgétaire initiale ou des documents prévisionnels de gestion décrit aux articles 1er et 2 du présent arrêté.


Article 5


I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus d'un seuil fixé :

a) Pour les engagements juridiques :

- entre 400 000 et 2 000 000 euros, toutes taxes comprises, lorsqu'il s'agit de dépenses de baux, de marchés ou de subventions ;

- entre 20 000 et 100 000 euros pour les dépenses de contentieux ;

- au premier euro pour les conventions de partenariat public-privé, les conventions de partenariat pluriannuel avec une association, une fondation ou un autre organisme à but non lucratif, les transactions ainsi que les décisions d'octroi de la protection juridique ;

b) Pour les affectations de crédits à une opération d'investissement entre 400 000 et 2 000 000 euros.

Dans les limites définies ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.

II. - Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :

a) Sont soumis à visa préalable :

- les autorisations de recrutement, y compris les détachements entrants, les ouvertures de concours et d'examens professionnels, ainsi que la fiche financière y afférente ;

- les nominations par voie de concours ou d'examen, ainsi que les nominations dans un emploi fonctionnel ;

- les mises à disposition et leurs renouvellements, qu'elles donnent lieu à remboursement ou pas ;

- les recrutements des personnels non titulaires d'une durée supérieure à 6 mois, avenants inclus ;

- les avancements de grade ou les promotions dans un autre corps, réalisés soit par liste d'aptitude, soit par tableau d'avancement ;

- les avancements exceptionnels des personnels de police pour acte de bravoure ou blessure grave ;

- la fixation des taux moyens d'objectifs indemnitaires pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur ;

- les actes d'attribution d'indemnités aux membres du cabinet du ministre.

b) Sont soumis à avis préalable :

- les affectations à l'étranger ;

- les indemnités versées suite à un temps de travail supplémentaire demandé aux agents ou celles qui prennent en compte des cycles de travail propres à une catégorie de personnels ;

- les décisions portant attribution d'un capital-décès ;

- par ailleurs, reste soumis à avis préalable un référentiel des emplois des conventions de mise à disposition contre remboursement des personnels des services départementaux d'incendie et de secours appelés à exercer une mission dans le cadre de l'un des programmes de la mission sécurité civile.



III. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.

IV. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.

V. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa.

VI. - Pendant la durée du palier 2006, les bordereaux constatant l'existence d'autorisations d'engagement ou de crédits de paiement sans emploi destinés à une reprise de délégation par l'administration centrale sont visés par l'autorité chargée du contrôle financier auprès des responsables de BOP déconcentrés.

Article 6


L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures mis en place pour la production des actes de dépense et du plan prévisionnel des effectifs. Elle définit son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au responsable de BOP et au responsable de programme concernés, ainsi qu'au directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, à l'autorité chargée du contrôle financier central. Les protocoles prévus à l'article 8 organisent la coordination des évaluations avec le ministère.

Article 7


L'autorité chargée du contrôle financier met en place un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués et qu'elle transmet à la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, aux responsables de programme et de BOP concernés, avant le 1er mars de chaque année. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle. Le contrôle a posteriori s'exerce après paiement de la dépense.

Article 8


Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté sont précisées par un ou plusieurs protocoles entre les responsables du ministère et les autorités chargées du contrôle financier correspondantes. Ce ou ces protocoles donnent lieu à une évaluation annuelle, notamment du point de vue de la capacité du ministère à passer d'une programmation trimestrielle à une programmation mensuelle.

Article 9


Le présent arrêté est applicable à compter de la gestion 2006.

Article 10


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2006.


Jean-François Copé