J.O. 23 du 27 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense


NOR : BUDB0610009A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment sont article 15 ;

Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Arrête :


Article 1


I. - Le document de programmation budgétaire initiale soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier comporte les éléments suivants :

- la répartition du plafond d'emplois ministériel entre les programmes, accompagnée d'une prévision des flux d'entrée et de sortie établie par catégorie d'emploi distinguant, pour le personnel civil, les titulaires et les non titulaires ;

- la répartition des crédits et, à titre indicatif, des emplois de chacun des programmes entre les services chargés de programmer et de sous-répartir ces moyens ;

- la description des éléments constitutifs des documents prévisionnels de gestion et des comptes rendus de l'exécution budgétaire ;

- les modalités de mise en place d'un contrôle renforcé d'un service particulier, à la demande, soit du ministère lui-même, soit de l'autorité chargée du contrôle financier ; ce contrôle peut consister en un visa sur une réservation de crédits dédiée aux dépenses qui paraissent inéluctables ; il peut, également, se traduire par la substitution d'un visa à l'avis.

II. - Le ministère de la défense communique, au plus tard le 31 décembre de l'année n - 1, à l'autorité chargée du contrôle financier, une prévision de consommation annuelle des crédits du titre 2 qui s'appuiera sur une présentation, au niveau ministériel, du coût lié aux déterminants de la masse salariale découlant des entrées et des sorties, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles et des autres variations. Il communique, en outre, les prévisions de flux d'entrées et de sorties par grands gestionnaires de personnel, en distinguant leurs principaux motifs, notamment, pour les entrées, les recrutements externes, les titularisations/nominations, les réintégrations et, pour les sorties, les départs définitifs, les titularisations/nominations, les autres départs. Ces prévisions portent sur des subdivisions des catégories d'emplois mentionnées au premier alinéa du I.

Article 2


Les documents prévisionnels de gestion soumis à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier comportent les éléments suivants :

a) S'agissant des crédits du titre 2 :



- le profil mensuel de consommation prévisionnelle des emplois autorisés par catégorie d'emploi, appuyé par les prévisions d'entrées et de sorties visées au I et au II de l'article 1er ;

- le profil mensuel de consommation prévisionnelle des crédits par catégorie de dépenses.

Les profils mensuels précités font l'objet d'une consolidation par programme, transmise à l'autorité chargée du contrôle financier aux mêmes échéances que les documents prévisionnels de gestion.

b) S'agissant des crédits des autres titres, une programmation trimestrielle de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en différenciant des autres crédits ceux qui correspondent à des dépenses qui apparaissent inéluctables, notamment celles que l'Etat est juridiquement tenu de supporter.

Le niveau de détail des programmations est fixé d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le ministère de la défense, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.

Article 3


I. - L'autorité chargée du contrôle financier examine, trois fois par an, un compte rendu de la consommation des crédits et du plafond d'emplois.

Les comptes rendus portant sur les données constatées à la fin des deuxième et troisième trimestres sont établis au regard de la programmation budgétaire initiale et du document prévisionnel de gestion. Ils explicitent les écarts mis en évidence et sont transmis à l'autorité chargée du contrôle financier dans le mois suivant l'échéance considérée.

Le ministère de la défense communique à l'autorité chargée du contrôle financier un compte rendu d'exécution simplifié, dans le mois qui suit l'échéance, portant sur les données constatées à la fin du premier trimestre, dans des formes et selon un niveau de détail fixés d'un commun accord. A la même date, le ministère de la défense communique à l'autorité chargée du contrôle financier une version actualisée des documents mentionnés à l'article 1er-II. En outre, le ministère de la défense communique à l'autorité chargée du contrôle financier pour la fin du troisième trimestre une version actualisée du compte rendu d'exécution simplifié prévu ci-dessus.

II. - a) S'agissant des dépenses de personnel, l'analyse des écarts porte, d'une part sur la consommation constatée des crédits, d'autre part sur celle des effectifs identifiés selon le détail des nomenclatures des documents de prévision.

Chaque compte rendu est accompagné d'une actualisation des prévisions mensuelles de consommation des crédits et du plafond d'emplois.

b) S'agissant des crédits des autres titres, le montant des autorisations d'engagement consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits de paiement consommés, sont récapitulés selon les modalités prévues par les documents prévisionnels de gestion. Cette restitution retrace l'exécution des dépenses qui apparaissaient inéluctables. Une actualisation de l'échéancier de ces dépenses est également transmise.



c) S'agissant des opérations visées à l'article 8 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, sont récapitulées, outre les données prévues à l'alinéa précédent, le montant des autorisations d'engagement affectées, le montant des autorisations d'engagement consommées et les montants des crédits de paiement qui leur correspondent au regard de la programmation budgétaire initiale.

III. - Le ministère de la défense peut procéder à l'actualisation de la programmation budgétaire en cours d'année. Cette actualisation comporte des hypothèses d'emploi de crédits mis en réserve. Lorsque les comptes rendus d'exécution font apparaître des écarts qui bouleversent l'économie générale de la programmation initiale des crédits, il est procédé à une réactualisation de cette programmation, y compris, le cas échéant, du document mentionné au II de l'article 1er.

Article 4


I. - Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'engagement suivants :

- les marchés publics dont le montant, calculé sur la durée totale, est supérieur à 3 millions d'euros TTC, ainsi que les avenants correspondants ;

- les transactions et contentieux liés aux marchés publics dont le montant est supérieur à 80 000 EUR et les transactions, hors marchés publics, dont le montant est supérieur à 30 000 EUR ;

- les contrats de partenariats de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance susvisée ;

- les baux dont le montant est supérieur à 3 millions d'euros, ainsi que les décisions modificatives les concernant ;

- les subventions à des tiers, d'un montant supérieur à 400 000 EUR, à l'exception de celles versées à des établissements publics de la défense qui sont visées sans exception, et des subventions aux mutuelles qui sont visées au-delà de 3 millions d'euros ;

- les conventions pluriannuelles de partenariat avec une association, dès lors que l'engagement prévisionnel de l'Etat sur la période dépasse un montant de 500 000 EUR ;

- les conventions et remboursements divers dont la dépense annuelle est supérieure à 1 million d'euros.

II. - Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'affectation des autorisations d'engagement des opérations visées à l'article 8 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 dont le montant est supérieur à 15 millions d'euros.

Les retraits d'affectation et d'engagement dont l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier sont également visés par elle.

III. - Sont soumis à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'engagement suivants :

- les marchés publics dont le montant, calculé sur la durée totale, est compris entre 1 et 3 millions d'euros TTC, ainsi que les avenants correspondants ;



- les transactions et contentieux liés aux marchés publics dont le montant est compris entre 50 000 et 80 000 et les transactions, hors marchés publics, dont le montant est compris entre 10 000 et 30 000 ;

- les subventions à des tiers, d'un montant compris entre 100 000 et 400 000 , à l'exception de celles versées à des établissements publics de la défense et aux mutuelles ;

- les engagements de dépenses liés à ces accords internationaux ;

- les plans d'engagements des comptes de commerce.

IV. - Les actes d'engagement de dépense de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :

Sont soumis au visa :

- les autorisations de recrutement des personnels civils titulaires ;

- les plans annuels de gestion, par gestionnaire, des personnels officiers et sous-officiers trimestriellement réactualisés. Ces plans valent, pour chaque gestionnaire, plafond de recrutement. Ces plans pourront être amendés en cours de gestion, selon des modalités qui feront l'objet d'un accord entre le ministère de la défense et l'autorité chargée du contrôle financier ;

- les contrats initiaux des militaires commissionnés ainsi que leur renouvellement ;

- les recrutements de personnels civils non titulaires d'une durée supérieure à 10 mois, y compris les avenants, ainsi que les recrutements des cabinets ministériels ;

- les nominations sur des emplois fonctionnels ;

- les promotions dans un autre corps ou les avancements de grade réalisés sur la base d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement pour les personnels civils ainsi que pour les personnels militaires officiers et sous-officiers ;

- les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;

- les titularisations et les reclassements des agents civils contractuels ;

- les décisions portant fixation des taux de salaire applicables aux ouvriers de l'Etat ;

- les compléments de rémunération principale :

- attributions de NBI des personnels civils d'administration centrale, ainsi que de la NBI encadrement supérieur des personnels civils et militaires ;

- décisions d'attribution des primes de qualification du personnel militaire ;

- attribution des indemnités de collaborateur de ministre ;

- attribution des indemnités de sujétions particulières des cabinets ministériels.

Sont soumis pour avis préalable :

- les mises à disposition et leurs renouvellements ;

- les détachements entrants ;



- les affectations des militaires dans le cadre de l'article 46-2 du statut général des militaires, et les conventions correspondantes ;

- les congés des personnels navigants attribués dans le cadre du premier alinéa de l'article 67 du statut général des militaires.

V. - Lorsqu'un acte de dépense s'écarte significativement de la programmation budgétaire initiale, l'autorité chargée du contrôle financier demande au ministère de la défense de procéder à une actualisation de cette programmation.

VI. - Les ordonnances de paiement, de virement ou de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer, sont dispensés de visa.

Les ordonnances de délégation d'autorisation d'engagement ou de crédits de paiement sont dispensées de visa.

VII. - L'autorité chargée du contrôle financier communique au directeur des affaires financières les observations significatives relevées à l'occasion de l'examen des actes. Les refus de visas font l'objet d'une information systématique dans les mêmes formes.

Article 5


L'autorité chargée du contrôle financier évalue les procédures applicables aux actes de dépense et au schéma prévisionnel des effectifs. Elle transmet au secrétariat général pour l'administration son programme annuel d'évaluation. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au secrétaire général pour l'administration ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel lorsqu'elles portent sur un service déconcentré.

Article 6


L'autorité chargée du contrôle financier transmet au secrétariat général pour l'administration, avant le 1er mars de chaque année, un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués. Indépendamment de ce programme, elle peut procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. Pour ce faire, et à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, l'ordonnateur lui communique les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle.

Article 7


Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté sont, le cas échéant, précisées dans un protocole signé entre le représentant du ministre de la défense et l'autorité chargée du contrôle financier.

Article 8


En ce qui concerne les gestionnaires centraux chargés d'exécuter des programmes dont les crédits et/ou les emplois sont inclus dans le document de programmation visé à l'article 1er, mais qui exercent leurs fonctions dans d'autres ministères, les modalités de contrôle visées aux articles 2 à 7 sont assurées dans les conditions fixées par les arrêtés de contrôle financier de leur ministère de rattachement, en coordination avec l'autorité chargée du contrôle financier du ministère de la défense.

Article 9


Le présent arrêté est applicable à compter de la gestion 2006.

Article 10


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2006.


Jean-François Copé