J.O. 19 du 22 janvier 2006
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Décision n° 2005-1084 du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation
NOR : ARTL0500130S
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 44 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;
Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), et notamment son annexe C ;
Vu la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision no 98-971 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 novembre 1998, portant modification de la décision no 98-75 du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision no 98-1054 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, modifiant la décision no 98-75 du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision no 2001-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 11 juillet 2001, approuvant les règles de gestion et d'attribution des numéros identificateurs d'usagers mobiles (IMS1) ;
Vu l'avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques et des postes, consultée le 30 novembre 2005 ;
Vu l'avis de la Commission consultative des radiocommunications, consultée le 2 décembre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 15 décembre 2005 ;
Par les motifs suivants :
Les compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
« Art. L. 36-7. - L'Autorité de régulation des télécommunications
« (...)
« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (...) »
« Art. L. 44. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
« L'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« L'Autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet.
« L'Autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l Autorité de régulation des télécommunications.
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
Les directives « cadre » et « autorisation » susvisées disposent également :
Directive no 2002/20/CE du 7 mars 2002 « autorisation » :
« Art. 5. - Droit d'utilisation des radiofréquences et des numéros
« (...)
« 2. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits individuels d'utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à, toute entreprise fournissant ou utilisant des réseaux ou des services dans le cadre de l'autorisation générale, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21 /CE (directive "cadre).
« (...)
« 3. Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l'autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation (...).
« 4. Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21 /CE (directive "cadre), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.
« (...)
« Art. 6. - « Conditions dont peuvent être assorties l'autorisation générale et les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques.
« 1. L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l'annexe. Ces conditions se justifient objectivement par rapport au réseau ou au service en question ; elles sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes.
« (...)
« 3. L'autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l'annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale.
« 4. Les conditions de l'autorisation générale ne sont pas reprises par les Etats membres lors de l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros. »
Directive no 2002/21 /CE du 7 mars 2002 « cadre » :
« Art. 10. - Numérotation, nommage et adressage
« 1. Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la maîtrise de l'assignation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que de la gestion des plans nationaux de numérotation. Les Etats membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures d'assignation des ressources nationales de numérotation objectives, transparentes et non discriminatoires.
« 2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans de numérotation et les procédures associées soient mis en oeuvre d'une manière qui assure l'égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les Etats membres veillent à ce qu'une entreprise à laquelle est attribuée une gamme de numéros n'opère aucune discrimination au détriment d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
« 3. Les Etats membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à ceux-ci soient publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des raisons de sécurité nationale.
« 4. Les Etats membres soutiennent l'harmonisation des ressources de numérotation dans la Communauté lorsque cela est nécessaire pour favoriser le développement de services paneuropéens. La Commission peut, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, prendre les mesures techniques d'application appropriées en la matière.
« 5. Lorsque cela est approprié afin d'assurer l'interopérabilité globale des services, les Etats membres coordonnent leurs positions au sein des organisations et des instances internationales où sont prises des décisions concernant des problèmes en matière de numérotation, de nommage et d'adressage des réseaux et des services de communications électroniques. »
L'élaboration des règles de gestion adoptées en 1998 a fait l'objet de concertations menées d'abord par la Direction générale des postes et télécommunications et, depuis le 1er janvier 1997, par l'Autorité de régulation des télécommunications, avec l'ensemble des parties concernées : opérateurs, industriels, utilisateurs.
De même, la mise à jour des règles de gestion en 2005 a fait l'objet de concertations menées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Un appel à commentaires relatif au plan de numérotation a été lancé en octobre 2004 et les contributions à cet appel à commentaires ont été publiées en mars 2005. Des synthèses par thème ont également été publiées par l'Autorité. Enfin, les projets de l'Autorité sur le sujet ont été discutés dans plusieurs enceintes de concertation et en particulier le Comité consultatif de la numérotation.
Les présentes règles de gestion ne traitent pas des montants des redevances applicables pour les ressources en numérotation.
Portabilité
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques cité ci-dessus précise les conditions selon lesquelles les numéros peuvent être portés d'un opérateur à un autre.
Tous les numéros du plan national de numérotation pouvant être affectés à des utilisateurs finals sont portables. Cette disposition concerne notamment les numéros utilisés pour les communications interpersonnelles mais également tous les numéros utilisés pour l'accès à des services et affectés, par exemple, à un éditeur.
La Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques et la Commission consultative des radiocommunications ont été consultées respectivement le 30 novembre 2005 et le 2 décembre 2005.
Définitions
Les principales notions utilisées par les présentes règles de gestion sont définies par le code des postes et des communications électroniques. D'autres termes, qui revêtent dans ce cadre une signification particulière, doivent cependant être précisés.
Les dispositions de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques précisent les notions de réseaux ouverts au public, de services de communications électroniques, de service téléphonique au public et d'opérateur :
« l° Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
« 2° Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.
« 3° Réseau ouvert au public.
« On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.
« 3° bis Points de terminaison d'un réseau.
« On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
(...)
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.
« 7° Service téléphonique au public.
« On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
(...)
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
« 14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.
« 15° Opérateur.
« On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
(...) »
L'article 2 de la directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 introduit de plus les définitions suivantes :
« h) « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ;
« (...)
« n) « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ; ».
Enfin, la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée dispose dans son article 2 :
« (...) On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée (...). »
Termes utilisés dans les règles de gestion
Sur la base des définitions fournies par les textes législatifs et réglementaires, les termes suivants sont utilisés dans les présentes règles de gestion.
Nomenclature
Les numéros à dix chiffres du plan de numérotation français sont représentés de la façon suivante : E Z A B P Q M C D U, où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Du point de vue du plan international E.164, seules les lettres ZABPQMCDU caractérisent le plan de numérotation français.
Plan national de numérotation
Le Plan national de numérotation est la ressource constituée par l'ensemble structuré des numéros permettant notamment d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux.
Ce plan correspond à sept segments du plan de numérotage mondial défini par la norme E.164 :
- la France métropolitaine (code pays de l'UIT : + 33) ;
- la Guadeloupe (code pays de l'UIT : + 590) ;
- la Guyane (code pays de l'UIT : + 594) ;
- la Martinique (code pays de l'UIT : + 592) ;
- la Réunion (code pays de l'UIT : + 262) ;
- Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises (code pays de l'UIT : + 269 partagé avec les Comores) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l'UIT : + 508).
A ces plans s'ajoutent les numéros courts ou spéciaux ne faisant pas partie du plan E.164 (3 BPQ, 118 XYZ, 1 XY, l OYT) et les préfixes de sélection du transporteur (16 XY et « E »).
Il existe également d'autres plans d'adressage, comme : le plan de numérotation sémaphore, ADMD, DNIC (X.121), NSAP, Internet (IPv4 et IPv6), le plan des codes IMSI (E.212), le plan des codes ITSI (E.218), le plan des codes réseaux du système de signalisation CCITT no 7 (R1R2), etc. Ils ne relèvent pas des présentes règles de gestion. Certaines de ces ressources sont administrées par des décisions de l'Autorité.
Les numéros à usage interne utilisés par certains réseaux ne font pas partie du Plan national. Si un numéro attribué par l'Autorité s'avère, en fait, déjà utilisé, cet usage sera abandonné au profit de l'usage prévu au niveau national, dans un délai raisonnable précisé par l'Autorité.
Attribution
L'attribution est l'autorisation donnée par l'Autorité à un opérateur de communications électroniques, après examen du dossier de demande, pour utiliser la ressource désignée pour son propre compte ou celui de ses clients dans les conditions d'utilisation définies dans la décision no 2005-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 15 décembre 2005, précisées ou rappelées par la décision d'attribution et, le cas échéant, par le cahier des charges associé à l'autorisation dont il dispose.
Affectation
L'affectation désigne la mise à disposition par l'attributaire d'une ressource, d'un numéro ou d'une série de numéros, à des utilisateurs finals domiciliés dans un des territoires associés aux sept codes pays relevant de la responsabilité de l'Autorité en respect du Plan national de numérotation, et selon des clauses contractuelles. Quelques numéros attribués peuvent, après information de l'Autorité, être utilisés par le titulaire pour son propre compte pour satisfaire des besoins liés à l'exploitation (essais, routage, services après-vente, etc.).
Mise à disposition à un opérateur tiers
La mise à disposition à un opérateur tiers désigne la mise à disposition par l'attributaire d'une ressource, d'un numéro ou d'une série de numéros, à un autre opérateur de communications électroniques, appelé « opérateur dépositaire », en respect du Plan national de numérotation et selon des clauses contractuelles. L'opérateur dépositaire affecte alors la ressource en numérotation du titulaire à l'utilisateur final.
Publication
La publication consiste en la mise à disposition du public par l'Autorité des informations relatives à la structure et à l'évolution du plan d'une part et à la situation et l'utilisation des ressources attribuées d'autre part.
Pour la bonne mise à jour de ces informations, chaque opérateur doit informer les autres opérateurs, l'ARCEP et l'UIT-T lors de l'ouverture opérationnelle de ses ressources en numérotation. Un opérateur n'est pas autorisé à publier des informations (par exemple dans un bulletin de l'UIT) concernant des ressources attribuées à un autre opérateur.
Série de numéros : tranche d'un million de numéros consécutifs repérés par leurs trois premiers chiffres (« un ZAB »).
Bloc de numéros : plus petite quantité de numéros consécutifs attribuable en dehors des numéros attribués à l'unité. Elle est généralement de 10 000 numéros (forme « ZABPQ »), elle pourra être de 1 000 numéros (forme « ZABPQ M »), après consultation des opérateurs concernés,
Décide :
Article 1
Les règles de gestion du plan national de numérotation figurant en annexe sont approuvées.Article 2
Six mois au plus tard après la date d'adoption de la présente décision, les opérateurs titulaires de ressources réservées selon les termes de la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, sont tenus :
- soit de restituer les ressources réservées à l'Autorité selon les termes définis par les règles de gestion du plan national de numérotation ;
- soit de demander à l'Autorité l'attribution des ressources réservées selon les termes définis par les règles de gestion du plan national de numérotation.
A l'issue de ce délai de six mois, toutes les décisions de réservation restantes seront abrogées.Article 3
La décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, est abrogée. Les ressources attribuées dans le cadre de cette décision se référeront aux décisions n°s 2005-1084 et 2005-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 15 décembre 2005.Article 4
Six mois au plus tard après l'adoption de la présente décision, les opérateurs ayant mis à disposition à un opérateur tiers une ou plusieurs ressources en numérotation doivent s'être mis en conformité avec les dispositions de la présente décision relatives à la mise à disposition à un opérateur tiers.Article 5
Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2005.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
RÈGLES DE GESTION
DU PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION
Objet de la décision
Aux termes de l'article 10 de la directive 2002/21 /CE du 7 mars 2002 susvisée, les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la maîtrise de l'assignation de toutes les ressources nationales de numérotation. Les Etats membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures d'assignation des ressources nationales de numérotation objectives, transparentes et non discriminatoires. En outre, l'article 6 de la directive 2002/20 /CE du 7 mars 2002 susvisé précise les conditions dont peuvent être assorties les droits d'utilisation des numéros.
Ces dispositions ont été transposées par les articles L. 36-7 et L. 44 du CPCE issus de la rédaction de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Ainsi, l'élaboration et la publication des présentes règles de gestion, établies sur le fondement des dispositions de l'article L. 44 du CPCE, visent à préciser les procédures appliquées pour la gestion des ressources en numérotation.
Les présentes règles de gestion s'appliquent pour l'ensemble des ressources en numérotation attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à l'exception des codes IMSI (International Mobile Subscriber Identifier), des codes point sémaphore et des codes réseaux du système de signalisation CCITT no 7 (R1R2).
1. Procédures d'attribution, d'abrogation, de retrait, de mise
à disposition et de transfert des ressources en numérotation
Les procédures décrites ci-dessous constituent des procédures génériques. Elles s'appliquent à toutes les catégories de numéros, sauf disposition particulière précisée par l'Autorité.
Toutes les demandes d'attribution, de restitution ou de renseignements doivent être formulées en langue française uniquement.
1.1. Attribution
1.1.1. Recevabilité des demandes
Les conditions de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande d'attribution de certaines catégories de ressources en numérotation par un opérateur de communications électroniques. Elles ne préjugent pas de la décision prise par l'Autorité après examen de l'ensemble du dossier et de la situation du plan.
Le dépôt d'une demande entraîne acceptation par le demandeur de toutes les règles de gestion de la numérotation contenues dans le présent document.
Conformément à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (1), les numéros du plan national de numérotation ne sont attribués qu'aux opérateurs déclarés auprès de l'Autorité selon l'article L. 33-1 de ce même code.
Les conditions de recevabilité des demandes dépendent du type de ressource demandée, de sa disponibilité et de la typologie de l'activité déclarée par l'opérateur.
Cas des numéros qui ne sont pas attribués
Deux catégories de numéros ne sont pas attribués directement à un opérateur :
- les numéros d'accès aux services d'urgence ;
- les numéros à fonctionnalités banalisées.
(1) « [...] L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros [...]. »
1.1.2. Critères pris en compte lors de la décision
L'Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :
- l'activité déclarée par le demandeur à l'Autorité aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- les capacités techniques et financières du demandeur à mettre en oeuvre son projet ;
- le cas échéant, la fourniture de rapports montrant la bonne utilisation des ressources de même type attribuées antérieurement ;
- la bonne utilisation du plan de numérotation, et notamment la rareté de la ressource demandée ;
- le respect des présentes règles et de la structure du plan fixée par décision de l'Autorité ;
- le cas échéant, les critères d'implantation géographique ;
- l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable ;
- le respect des accords et des règles communautaires et internationales pertinents ;
- le paiement des redevances liées aux ressources en numérotation attribuées les années précédant l'année de la demande.
1.1.3. Demande d'attribution
La demande d'attribution de ressource est adressée à l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception. La date de cet avis de réception fait foi pour tout délai à courir à partir de cette demande.
Contenu du dossier de demande d'attribution
Le dossier de demande d'attribution comporte les informations suivantes :
- nom, prénom, raison sociale, qualité et adresse du demandeur, no SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l'Union européenne) ;
- récépissé de dépôt de la demande d'autorisation ou, le cas échéant, référence et clauses de l'autorisation dont il est éventuellement titulaire ;
- description de la ressource de numérotation demandée ;
- le cas échéant, période d'attribution souhaitée ;
- description du service envisagé pour l'utilisation des ressources demandées ;
- motivation de la demande, liens éventuels de l'utilisation de la ressource demandée avec des ressources préalablement attribuées ;
- schéma de l'architecture, en particulier en ce qui concerne l'interconnexion du service et conditions de mise en oeuvre (plan d'affaires) (1) ;
- tarif qui sera appliqué aux appelants vers la ressource demandée, ou tarif de terminaison d'appel qui sera facturé aux opérateurs ;
- taux d'utilisation et données d'utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur ;
- zone géographique, couverture du service ;
- la date souhaitée pour l'attribution, la date prévue de début d'utilisation de la ressource ;
- prévisions d'utilisation de la ressource objet de la demande sur les trois premières années et éléments de trafic ;
- description des conditions d'accès et, le cas échéant, de la convention établie entre le demandeur et un ou plusieurs exploitants de réseau précisant les conditions techniques et commerciales d'ouverture du ou des numéros.
Et si pertinent :
- dimensionnement des équipements et taux d'efficacité des appels attendu.
Le demandeur fournit les informations complémentaires qu'il juge appropriées pour justifier sa demande, et notamment des informations tarifaires.
Le demandeur peut indiquer pour chaque information - obligatoire ou complémentaire fournie - s'il juge approprié de lui conférer un caractère confidentiel.
L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande toute information complémentaire visant à préciser les éléments ci-dessus.
(1) Peut être non pertinent pour les demandes d'extension de ressources.
1.1.4. Décision d'attribution
L'Autorité examine la demande d'attribution de la ressource en prenant en compte notamment les critères mentionnés au paragraphe 1.1.2. Les demandes répondant aux critères de recevabilité définis au paragraphe 1.1.1 sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. Afin de départager les demandes recevables, reçues le même jour et portant sur des ressources identiques, l'Autorité procède à un tirage au sort.
Certaines catégories de numéros peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution exceptionnelle afin de garantir un accès des opérateurs aux ressources de numérotation de manière transparente, objective et non discriminatoire.
L'Autorité peut :
- attribuer la ressource ;
- attribuer la ressource pour une durée limitée ;
- n'attribuer qu'une partie de la ressource demandée ;
- refuser l'attribution de la ressource.
La décision d'attribution précise les conditions de l'attribution conformément aux dispositions de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques. La décision d'attribution entraîne l'engagement par l'attributaire de respecter l'ensemble des conditions d'utilisation de la ressource attribuée.
Après réception du dossier complet, l'Autorité notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception, conformément à la directive européenne « Autorisation » no 2002/20/CE du 7 mars 2002. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1.1.3. Si le demandeur ne fournit pas les informations complémentaires souhaitées dans un délai de six semaines à compter de la demande de l'Autorité la ressource est remise à l'état libre.
Conformément à l'article R. 20-44-33 du code des postes et des communications électroniques, « le silence gardé par l'Autorité pendant plus de 3 semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet ».
En cas d'attribution partielle ou de refus, l'Autorité doit pouvoir motiver le refus sur demande. En cas d'attribution partielle, le statut de la partie de la ressource qui est refusée sera dûment précisé par l'Autorité.
1.1.5. Mise en service
La ressource attribuée doit être utilisée dans un délai d'un an après notification de la décision.
Dans les quinze jours suivant l'utilisation effective de la ressource attribuée, l'opérateur attributaire informe l'Autorité par courrier de la mise en service effective de la ressource.
Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective la mise en service commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné ou de la date d'ouverture dans le réseau du bloc.
1.2. Abrogation et retrait
d'une décision d'attribution
L'abrogation ou le retrait d'une décision d'attribution peut intervenir dans les cas suivants :
1.2.1. Abrogation à la demande du titulaire
Le cas échéant, le demandeur avertit, par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d'une copie de la demande de déprogrammation de la ressource dans les réseaux des autres opérateurs, l'Autorité qu'il met fin au service et souhaite restituer la ressource en numérotation correspondante. La ressource n'est plus soumise à redevances à compter du jour de la réception du courrier. L'abrogation de la décision d'attribution de la ressource correspondante est alors notifiée au titulaire.
1.2.2. Retrait pour non-utilisation ou non-respect
des conditions d'attribution et d'utilisation des ressources
Lorsque les ressources ne sont pas utilisées conformément à leurs conditions d'attribution et d'utilisation, ou si une part significative de la ressource reste inutilisée, l'Autorité peut prononcer le retrait des numéros conformément à la procédure indiquée à l'article L. 36-11 du CPCE.
1.2.3. Réattribution de la ressource correspondante
Une ressource dont l'abrogation ou le retrait a été prononcé redevient libre mais ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle attribution avant six mois, sauf si le demandeur est l'ancien attributaire. Dans le cas où la ressource a été retirée pour mauvaise utilisation (conformément au paragraphe 1.2.2), la ressource ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle attribution avant six mois, quel que soit le demandeur.
1.3. Mise à disposition à un opérateur tiers
Le cas échéant, le titulaire d'une ressource en numérotation peut confier à un autre opérateur l'affectation de cette ressource au(x) client(s) final(s). On distingue alors l'opérateur « attributaire » auquel la ressource est attribuée, de l'opérateur « dépositaire » qui affecte la ressource aux clients finals.
La mise à disposition à un opérateur tiers n'est possible que sous les conditions suivantes :
- l'opérateur « dépositaire » a déclaré auprès de l'Autorité, au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, l'activité nécessaire à l'exploitation de la ressource concernée ;
- l'opérateur « attributaire » notifie à l'Autorité par courrier recommandé avec accusé de réception la ou les ressources qui sont « mises à disposition » à l'opérateur dépositaire ainsi qu'un descriptif du service qui sera fourni par l'intermédiaire de cette ou ces ressources. Cette notification doit intervenir préalablement à la contractualisation effective de la mise à disposition entre l'opérateur attributaire et l'opérateur dépositaire.
Dans le cas d'une ressource attribuée par bloc, la mise à disposition peut porter sur la totalité ou toute sous-partie de la ressource.
Le respect de toutes les obligations associées à l'attribution d'une ressource reste de la responsabilité de l'opérateur attributaire, y compris la fourniture du rapport annuel d'utilisation des ressources mises à disposition décrit en 2.1. Les opérateurs concernés par la mise à disposition doivent de plus garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals, conformément à l'article L. 44 du code des postes et communications électroniques.
1.4. Transfert
La demande d'autorisation de transfert d'une ressource attribuée est déposée auprès de l'Autorité par le bénéficiaire final de l'attribution, dans les formes et conditions prévues au paragraphe 1.1, assortie d'un accord signé par l'attributaire initial.
La décision d'attribution de la ressource à un nouveau titulaire est instruite et prise dans les conditions prévues au paragraphe 1.1.
Le délai prévu au paragraphe 1.2.3 ne s'applique pas.
2. Contrôle
Les numéros attribués sont gérés par les opérateurs dans l'objectif d'une bonne économie du plan national. En particulier, les opérateurs s'attachent à réduire le nombre de numéros sans utilisation commerciale.
Cette bonne économie est appréciée par l'Autorité lors du bilan annuel d'utilisation et à l'occasion de toute demande de ressources supplémentaires pour un même usage.
2.1. Rapport annuel
Avant le 31 janvier de chaque année, l'attributaire d'une ou plusieurs ressources en numérotation adresse à l'Autorité un rapport d'utilisation de toutes les ressources attribuées les années antérieures, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le rapport doit également être fourni sous format électronique, par exemple sous la forme d'un CD-Rom. Si ledit rapport n'est pas fourni à la date indiquée ci-dessus, tout traitement de nouvelle demande de ressource est suspendu jusqu'à la fourniture de ce document.
Ce rapport doit contenir a minima, et pour chaque type de numéros, les informations suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 19 du 22/01/2006 texte numéro 18
L'attributaire d'une ressource en numérotation doit informer l'Autorité, l'UIT-T et les autres opérateurs lors de l'ouverture commerciale d'un numéro ou l'ouverture du premier numéro d'un bloc de numéros.
L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée et de lui donner accès au fichier de ses abonnés.
L'Autorité se réserve le droit de contrôler les données de trafic avec l'aide des exploitants de réseau ouvert au public qui sont tenus d'apporter leur concours.
2.2. Respect des conditions de mise à disposition
L'Autorité contrôle le respect des conditions de mise à disposition des ressources en numérotation attribuées au regard des critères définis en 1.3.
2.3. Contrôle du respect des conditions d'éligibilité
et d'utilisation des numéros
A tout moment, les modifications intervenant dans les éléments communiqués dans le dossier de demande d'attribution et, en particulier, le changement de qualité ou de raison sociale, sont portées par le titulaire à la connaissance de l'Autorité.
L'Autorité contrôle la conformité des services offerts via une ressource de numérotation avec les conditions d'éligibilité de ladite ressource. Notamment, un écart entre les conditions réelles d'utilisation et les éléments communiqués à l'Autorité lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à un retrait, conformément aux dispositions du paragraphe 1.2.2.
De même, l'Autorité contrôle la bonne utilisation des ressources attribuées en fonction des conditions d'utilisation définies pour chaque type de ressource.
Un manquement constaté aux conditions d'utilisation peut justifier un réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à un retrait, conformément aux dispositions du paragraphe 1.2.2.
3. Publication
L'Autorité met à disposition du public un fichier contenant les informations relatives à la structure et à l'évolution du plan d'une part, et à la situation des ressources attribuées d'autre part.
Les informations transmises à l'Autorité sont confidentielles, à l'exception de celles dont la publication est prévue par les règles de gestion. Cependant, les opérateurs peuvent préciser un niveau de confidentialité pour des informations qu'ils estiment particulièrement sensibles, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires appréciées par l'Autorité.
Le fichier des attributions est mis à jour toutes les semaines.
3.1. Structure et évolution du plan
Le fichier décrit la structure du plan, son utilisation et, le cas échéant, les évolutions prévues.
3.2. Etat des ressources
Le fichier présente la situation de l'ensemble des ressources de numérotation.
Les affectations à des utilisateurs finals effectuées par les attributaires ne sont pas décrites dans le fichier.
3.3. Structure des informations publiées
Etat de la ressource
Une ressource de numérotation peut être dans l'un des cinq états suivants :
- libre : la ressource peut faire l'objet d'une demande d'attribution ;
- en cours de traitement : une attribution est en cours d'examen ;
- attribuée : une attribution a été accordée par l'Autorité ;
- bloquée : la ressource ne peut pas, temporairement, être attribuée ;
- inutilisable : la ressource ne peut pas être attribuée (1).
(1) Exemple : du fait de la structure du plan (Z = 0).
Informations disponibles
1. Numéros de la forme OZ AB PQ MC DU
Le fichier permet d'accéder aux informations non confidentielles relatives à une ressource particulière précisée par l'utilisateur.
Par ZAB, il permet d'obtenir les informations suivantes :
- état de la ressource ;
- identité du titulaire (si la ressource est attribuée) ;
- désignation du service (si la ressource est attribuée et le service ouvert) ;
- mention de l'existence ou non de portabilité entre opérateurs ;
- date prévue pour l'ouverture commerciale du service s'il s'agit d'une ressource attribuée.
Le fichier contient aussi les deux listes suivantes classées par valeur de Z :
- liste des blocs de numéros bloqués ;
- liste des blocs de numéros attribués.
Pour chaque bloc sont indiqués éventuellement le nom du titulaire et du service concernés. Ces informations sont toujours indiquées si le service est ouvert commercialement.
La modularité de gestion des numéros géographiques en France est typiquement le bloc de dix mille numéros correspondant à un ZABPQ, sauf cas particuliers.
2. Numéros courts d'accès à des services à valeur ajoutée
Le fichier présente, pour chacun de ces numéros, les informations suivantes :
- état du numéro ;
- identité du titulaire ;
- désignation du service ;
- date prévue pour l'ouverture commerciale du service s'il s'agit d'un numéro attribué.
3. Numéros spéciaux (1X, 1XY, 1XYT)
Le fichier indique pour chacun des numéros les mêmes informations que dans le cas des numéros courts.
4. Codes de sélection du réseau de transport
Identité de l'opérateur titulaire.
5. Numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel
Identité de l'opérateur titulaire.
4. Modification des règles de gestion
4.1. Modification des règles de gestion
Les règles de gestion pourront être modifiées ou complétées par l'Autorité après consultation des opérateurs, des industriels, des représentants des utilisateurs et de toute partie concernée.
A tout moment, toute partie concernée peut adresser à l'Autorité une demande d'amendement de ces règles. L'Autorité examine la demande et consulte, s'il y a lieu, les représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et toute partie concernée.
En cas de modification des règles de gestion, le délai de mise en conformité est au moins égal à trois mois après notification aux parties concernées.