J.O. 17 du 20 janvier 2006
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Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
NOR : ECOX0500165R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 et son titre XIII ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques no 2000-294 du 5 avril 2000 et no 2000-612 du 4 juillet 2000 et par la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 133 ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 9 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment ses articles 4 et 8 ;
Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, modifiée par la loi no 2002-1303 du 29 octobre 2002, la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et la loi no 2003-706 du 1er août 2003 ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002, par la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 et par la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 13 ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 78 ;
Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment ses articles 46 et 77 ;
Vu la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment ses articles 24 et 32 ;
Vu la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en vente aux enchères publiques, notamment son article 70 ;
Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment les VI à X de son article 33 ;
Vu la loi no 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, notamment son article 23 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 30 ;
Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment ses articles 38 et 106 ;
Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance no 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange d'émission de gaz à effet de serre, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance no 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu l'ordonnance no 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, notamment le II de son article 52 ;
Vu l'ordonnance no 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 13 mai et du 18 novembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 13 avril 2005 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 février 2005 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 8 septembre 2005 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 30 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
INSTRUMENTS FINANCIERS, SERVICES BANCAIRES ET CRÉDITS, DÉMARCHAGE ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Chapitre Ier
Instruments financiers
Article 1
I. - Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au code monétaire et financier :
1° En son article L. 211-1 par le 1° de l'article 91 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière susvisée et par l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2004 ;
2° En son article L. 211-4 par le II de l'article 52 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée.
II. - La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa des articles L. 732-1, L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier sont supprimés.Article 2
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19 du code monétaire et financier sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre III, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Cessions temporaires
« Art. L. 734-8-1. - I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables à Mayotte. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code général des impôts applicable localement, ayant le même objet.
« II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. »
2° Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre IV, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Cessions temporaires
« Art. L. 744-8-1. - I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
« II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. »
3° Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre V, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Cessions temporaires
« Art. L. 754-8-1. - I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes :
« 1° Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ;
« 2° Au 3° de l'article L. 432-6, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
« 3° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt. »
« II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. »
4° Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre VI, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Cessions temporaires
« Art. L. 764-8-1. - I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet.
« II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. »
Chapitre II
Services bancaires et crédits,
démarchage bancaire et financier
Article 3
I. - Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et à Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II et III :
1° Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et L. 351-1 par l'article 13 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, par l'article 77 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière susvisée, par l'article 106 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée et par l'article 45 de l'ordonnance du 6 mai 2005 susvisée ;
2° Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 313-4, L. 313-5, L. 313-5-1, L. 313-5-2 et L. 313-12 par les articles 24 et 32 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique susvisée et par l'article 7 de la loi du 2 août 2005 susvisée ;
3° Les modifications de l'article L. 313-3 du code de la consommation par l'article 32 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique susvisée et par l'article 7 de la loi du 2 août 2005 susvisée.
II. - Les articles L. 743-2 et L. 753-2 sont ainsi modifiés :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications ».
III. - Les articles L. 733-3, L. 743-3, L. 753-3 et L. 763-3 sont ainsi modifiés :
1° La référence : « L. 313-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-5-2 ».
2° Ces articles sont complétés par la phrase suivante : « L'article L. 351-1 s'y applique également. »Article 4
Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna les modifications apportées à l'article L. 341-2 du code monétaire et financier par l'article 4 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Chapitre III
Prestataires de services
Article 5
Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna les modifications apportées au code monétaire et financier :
1° En ses articles L. 322-1 et L. 442-2 par le V de l'article 46 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière susvisée et par les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 3 juin 2004 susvisée ;
2° En ses articles L. 532-2, L. 532-3, L. 532-9, L. 533-6 et L. 542-1 par les articles 3 à 5 de l'ordonnance du 3 juin 2004 susvisée.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 6
I. - Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. 563-1, L. 563-3, L. 563-4, L. 563-6, L. 564-3 et L. 574-1 ainsi qu'à l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V de ce code par l'article 70 de la loi du 11 février 2004 susvisée sous réserve des adaptations prévues au II ;
2° Les modifications apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 562-2, L. 562-4, L. 562-5, L. 562-6, L. 563-5 et L. 564-1 par les VI à X de l'article 33 de la loi du 9 mars 2004 susvisée ;
3° Les modifications apportées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier :
a) Par l'article 70 de la loi du 11 février 2004 susvisée ;
b) Par le VI de l'article 33 de la loi du 9 mars 2004 susvisée ;
c) Par le XI de l'article 52 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée ;
d) Ainsi que par l'article 23 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
II. - Les articles L. 725-3, L. 735-13, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
III. - Les articles L. 725-3, L. 735-13 et L. 765-13 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 562-2-1 est abrogé.
Chapitre II
Dispositions applicables à l'assurance
Article 7
I. - A Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est chargée de veiller au respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier par :
1° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques, y compris ceux liés à une activité d'assistance ;
4° Les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés ;
5° Les organismes, institutions ou unions mentionnés aux 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ;
6° Les courtiers d'assurance et de réassurance.Article 8
I. - A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'un organisme mentionné aux 1° à 5° de l'article 7 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prononcer, à son encontre ou à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme ;
6° Le retrait partiel ou total d'agrément ou d'autorisation ;
7° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille, de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.
L'autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire est fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Pour les institutions, unions et groupements ou les mutuelles qui ont la qualité d'organisme de référence, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions ou mutuelles, incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Pour l'application de ces dispositions, l'expression : « organisme de référence » désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs.
L'autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
Dans tous les cas prévus au présent article , l'autorité statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une sanction prononcée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
II. - A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'un courtier d'assurance ou de réassurance a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prononcer, à son encontre, l'une des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme.
En outre, l'autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 EUR si cette somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
Dans tous les cas prévus au présent article , l'autorité statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une sanction prononcée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.Article 9
Aux articles L. 735-13, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance no 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna. »
TITRE III
LE VIREMENT EN PROVENANCE OU EN DIRECTION
DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Article 10
I. - L'article L. 133-1 du code monétaire et financier est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Aux articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 :
1° Après les mots : « les articles L. 132-1 à L. 132-6, » sont insérés les mots : « l'article L. 133-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de. »
TITRE IV
RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
Article 11
Est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification apportée à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier par l'article 30 de la loi du 9 décembre 2004 susvisée.Article 12
Les articles L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5, L. 751-5 et L. 761-4 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 721-3. - I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« Art. L. 731-4. - I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte. »
« Art. L. 741-5. - I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. »
« Art. L. 751-5. - I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française. »
« Art. L. 761-4. - I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. »Article 13
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin