J.O. 14 du 17 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2005 portant règlement intérieur du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire


NOR : DEFP0501738A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 octobre 2005,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le ministre de la défense préside le Conseil supérieur de la fonction militaire. Il fixe la date des sessions et en arrête l'ordre du jour. Les sessions ne sont pas publiques. En l'absence du président, le secrétaire général organise et anime les travaux du conseil.

Article 2


Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Il fixe la date des sessions et en arrête l'ordre du jour. A sa demande, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs centraux du service de santé et du service des essences des armées, vice-présidents, assurent la présidence effective du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service. Les sessions ne sont pas publiques. En l'absence du président ou du vice-président, les secrétaires généraux organisent et animent les travaux des conseils de la fonction militaire.


TITRE II

LES SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX DES CONSEILS


Article 3


Le secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire, dont les effectifs et les moyens sont fixés par le ministre de la défense, est dirigé par un membre du corps du contrôle général des armées portant le titre de secrétaire général. Nommé par le ministre de la défense, il est rattaché au cabinet de ce dernier.

Le secrétariat permanent de chacun des conseils de la fonction militaire, dont les effectifs et les moyens sont fixés par le vice-président du conseil, est dirigé par un officier supérieur portant le titre de secrétaire général. Il est désigné par le ministre de la défense sur proposition du vice-président du conseil, auquel il est directement subordonné.

Article 4


Pour l'exécution des décisions du ministre de la défense, président du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, chacun pour ce qui le concerne :

- procèdent, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale, à l'étude préliminaire des propositions, études et suggestions qui leur sont adressées, en vue de leur inscription éventuelle à l'ordre du jour ;

- organisent les activités du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire et l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour des sessions : à cet effet, ils réunissent en dehors des sessions les groupes de travail éventuellement créés en application des prescriptions du cinquième tiret ;

- assurent la liberté d'expression au sein du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire et veillent au respect des garanties prévues dans les articles 21 et 22 du décret du 30 septembre 2005 susvisé ;

- rédigent les comptes rendus de session et veillent à leur diffusion ainsi qu'à celle des messages, communiqués et documents relatifs à l'activité du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire ;

- peuvent, en dehors des sessions, convoquer des membres des conseils en groupe de travail pour étudier notamment des thèmes particuliers relatifs au personnel militaire ;

- procèdent, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale, au traitement des questions relatives à la condition et au statut des militaires qui leur sont adressées par les militaires dans les conditions fixées dans le titre IV ci-dessous ;

- tiennent à jour et mettent à la disposition des membres des conseils toutes documentations et informations sur les questions relevant de la compétence des conseils ;

- préparent et coordonnent, en liaison avec la commission de contrôle, les opérations d'élection du Conseil supérieur de la fonction militaire et de tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire ;

- contribuent personnellement à mieux faire connaître le rôle et l'action du conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, notamment au moyen d'articles dans la presse militaire et lors des réunions tenues dans les formations et établissements auxquels ils rendent visite.

Article 5


Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire assure la coordination de l'activité des secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire pour toutes les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire. Il reçoit copie de l'ordre du jour, du communiqué et du compte rendu des sessions de ces conseils et organise les réunions relatives à la préparation des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Article 6


Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire correspond directement avec le secrétaire général pour l'administration, le contrôle général des armées, la délégation générale pour l'armement, les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et les directions centrales des services interarmées. Les autorités auxquelles s'adresse le secrétaire général lui répondent directement.

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire correspondent directement avec les organismes de leur armée, direction ou service, ainsi qu'avec les directions de l'administration centrale. Les autorités auxquelles s'adressent les secrétaires généraux leur répondent directement.

Les secrétaires généraux du conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire correspondent directement entre eux.


TITRE III

ORGANISATION DES SESSIONS DES CONSEILS


Article 7


L'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire comprend :

- les projets de textes et les questions que le président a décidé d'y inscrire, pour avis ou pour information ;

- les questions inscrites d'office, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

- les propositions adressées au secrétaire général par un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire qui ont été retenues par le président.

L'ordre du jour des conseils de la fonction militaire comprend :

- les points inscrits à l'ordre du jour de la session correspondante du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

- les questions propres à chaque armée, direction ou service que le président a décidé d'y inscrire, pour examen ou pour information, à son initiative ou sur proposition du vice-président concerné ;

- les questions inscrites d'office, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du conseil concerné ;

- les propositions adressées au secrétaire général par un membre du conseil concerné qui ont été retenues par le président.

Article 8


Pour l'application du dernier tiret des deux paragraphes de l'article 7, les militaires peuvent adresser des propositions, études et suggestions :

- soit aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire, qui les transmettent avec leur avis au secrétaire général concerné ;

- soit directement au secrétaire général concerné.

Les retraités militaires, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, peuvent adresser des propositions, études et suggestions au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Ces propositions, études et suggestions doivent comporter le nom, le grade et l'affectation ou l'adresse du signataire. Cependant, sauf si l'auteur de ces propositions, études et suggestions demande formellement que son nom et son grade soient portés à la connaissance du ministre ou de l'autorité concernée, le secrétaire général présente ces propositions, études et suggestions d'une manière anonyme ; il est seul habilité, par la suite, à transmettre à l'intéressé les réponses données.

Les propositions, études et suggestions se rapportant à des domaines généraux relatifs à la condition et au statut des militaires sont communiquées pour avis à l'autorité compétente et éventuellement transmises ensuite au ministre ou au vice-président du conseil concerné si le secrétaire général l'estime opportun. Sur décision du ministre, les suggestions et études peuvent être soumises aux membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Le secrétaire général concerné répond directement au militaire auteur de la proposition, de l'étude ou de la suggestion. Il diffuse les propositions, études et suggestions et les réponses qui y ont été apportées.

Les propositions, études et suggestions n'entrant pas dans la compétence des conseils sont renvoyées à leurs signataires, avec explication sur les motifs du rejet.

Article 9


Les convocations pour les sessions du Conseil supérieur de la fonction militaire sont adressées, sous couvert des commandants de formation administrative aux militaires servant en activité, membres ayant siégé à la session correspondante du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service.

Elles doivent parvenir, sauf urgence déclarée par le président, trente jours au moins avant la date fixée pour le début de la session. En ce qui concerne les retraités militaires, les convocations leur sont directement et personnellement adressées par le secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les convocations pour les conseils de la fonction militaire sont adressées, sous couvert des commandants de formation administrative, aux membres titulaires de ces conseils, sauf urgence déclarée par le président, au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session. L'ordre du jour et les dossiers sont adressés directement et personnellement dans les mêmes délais aux membres titulaires, et dès que possible aux membres suppléants convoqués pour la session.

Les membres convoqués sont tenus de siéger, sauf pour des raisons impérieuses de service ou des motifs personnels graves dont l'appréciation est laissée à l'initiative des commandants de formation administrative. Ces derniers font connaître aux secrétaires généraux les raisons qui empêchent le militaire de répondre à la convocation. Les secrétaires généraux remplacent alors le membre titulaire empêché par un membre suppléant du même groupe et de la même catégorie dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Si tous les suppléants d'un groupe sont indisponibles, il est fait appel à un suppléant de l'autre groupe selon les mêmes modalités.

Le membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire qui ne peut siéger à une session peut siéger, éventuellement en surnombre et avec voix consultative, au conseil de la fonction militaire qui précède cette session.

Article 10


Les présidents des associations de retraités militaires sont informés des convocations adressées aux membres qui les représentent et font connaître, s'il y a lieu, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire les raisons qui empêchent le retraité militaire convoqué de participer à la session. Le secrétaire général remplace alors le membre titulaire empêché par le membre suppléant.

Article 11


Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire adresse également une convocation aux représentants du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et une invitation aux personnalités appelées à participer aux travaux.

Article 12


Les secrétaires généraux sont chargés de l'organisation des sessions, selon les directives données par le président pour le Conseil supérieur de la fonction militaire ou les vice-présidents pour les conseils de la fonction militaire.

Au début de chaque session, les secrétaires généraux font procéder à la désignation par les conseils d'un secrétaire de session. Ce dernier assiste le secrétaire général dans l'animation des séances du conseil, participe à la rédaction des avis du conseil et du communiqué de session, contresigne le communiqué de session et le compte rendu.

Article 13


Le Conseil supérieur et les conseils de la fonction militaire siègent, sur décision de leur secrétaire général, soit en séance plénière, soit en groupes de travail.

Les secrétaires généraux assistent aux séances des conseils, mais ne participent pas aux votes. Les membres s'expriment librement sur chacune des questions posées et donnent un avis, recueilli par le secrétaire général, à la majorité des voix. Toutefois, ils sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.

Le vote est secret si un tiers au moins des membres présents le demande ou sur proposition du secrétaire général. Le dépouillement est alors effectué par le secrétaire général en présence du secrétaire de session et de trois membres du conseil désignés par ce dernier.

Article 14


Les conseils peuvent faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées.

Article 15


Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire adressent au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire :

- dès que possible, la liste des membres des conseils, également membres du conseil supérieur, qui ont été convoqués et ont fait connaître qu'ils participeraient à la session ;

- à l'issue de la session, la liste des membres des conseils, également membres du conseil supérieur, qui ont effectivement participé à la session.

Article 16


A titre consultatif, certains membres des conseils de la fonction militaire peuvent être appelés à participer aux travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire, soit en raison de leur compétence personnelle, soit, de plein droit, pour l'étude d'un projet de texte relatif au statut d'un corps auquel appartiennent ces membres, lorsque aucun militaire de ce corps n'est membre du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Article 17


Les sessions du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire font l'objet d'un communiqué et d'un compte rendu signés et diffusés dans les conditions suivantes :

- en ce qui concerne le Conseil supérieur de la fonction militaire, le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire ou par l'autorité désignée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de session. Il est diffusé par le ministre de la défense. Le compte rendu est signé par le président du conseil ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de session. Il est diffusé par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

- en ce qui concerne les conseils de la fonction militaire, le communiqué est signé par le vice-président et contresigné par le secrétaire de session ; il est diffusé par le vice-président. Le compte rendu est signé par le vice-président du conseil de la fonction militaire ou l'autorité déléguée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de session. Il est diffusé par le secrétaire général du conseil de la fonction militaire ;

- les communiqués et les comptes rendus des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire reçoivent la plus large diffusion, de telle sorte que l'ensemble des militaires servant en activité puissent en avoir connaissance au sein de leur formation, établissement ou service. Les communiqués et les comptes rendus du Conseil supérieur de la fonction militaire sont en outre diffusés aux associations de retraités militaires ;

- chacun des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire reçoit directement et personnellement un exemplaire des communiqués et des comptes rendus de chaque session de son conseil d'armée, direction ou service et du Conseil supérieur de la fonction militaire, qu'il y ait siégé ou non.

Article 18


Les secrétaires généraux rendent compte de chaque session, notamment dans les organes de la presse militaire, interarmées ou propre à chaque armée, direction ou service.

La diffusion d'une information relative aux sessions du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est assurée notamment par l'intermédiaire du service chargé de l'information et de la communication de la défense.

Article 19


Les autorités dont relèvent au titre de leur emploi les militaires servant en activité, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire, leur accordent toutes facilités pour l'exercice de leurs fonctions.

Les membres titulaires disposent d'un bureau ou du mobilier nécessaire au rangement et classement de leurs documents de travail.

Les membres reçoivent en outre une aide particulière dans leurs travaux :

- de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, qui leur accordent le temps nécessaire à la préparation ainsi qu'à l'exploitation des sessions et leur facilitent la prise de contacts avec les autres militaires du corps et, le cas échéant, des autres corps de la garnison ou des garnisons voisines ;

- de la part des services administratifs et de chancellerie de leur corps d'affectation et, si nécessaire, des services administratifs situés à l'échelon local ou supérieur, qui fournissent aux membres des précisions sur la documentation qu'ils reçoivent, répondent à leurs demandes d'information complémentaire et les aident dans la rédaction des documents écrits.

Les membres titulaires et suppléants sont habilités à correspondre directement avec le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service.

Article 20


A la réception d'une convocation à toute réunion du conseil, les membres qui peuvent honorer leur mandat bénéficient d'allègement de service dans les conditions suivantes :

- dispense de service pendant les trois jours ouvrables précédant une réunion du conseil de la fonction militaire ;

- dispense de service pendant les deux jours ouvrables précédant une réunion du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Tout membre faisant l'objet d'une convocation bénéficie des frais de déplacement dans les conditions réglementaires.


TITRE IV

TRAITEMENT DES QUESTIONS RELATIVES

AU STATUT ET À LA CONDITION DES MILITAIRES


Article 21


Les militaires peuvent adresser des questions relatives au statut et à la condition des militaires selon une procédure identique à celle définie à l'article 8 du présent arrêté.

Article 22


Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire ne sont pas habilités à traiter les questions d'ordre individuel, même si elles se rapportent à l'application des dispositions relatives à la condition et au statut des militaires.

Quand de telles questions leur sont adressées, les secrétaires généraux, après avoir éventuellement procédé à une étude préliminaire pour déterminer si les faits rapportés posent ou non des questions générales de la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les retournent aux signataires en les orientant vers l'interlocuteur adéquat.

Article 23


L'arrêté du 20 janvier 2000 portant règlement intérieur du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire est abrogé.

Article 24


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Michèle Alliot-Marie