J.O. 6 du 7 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-20 du 4 janvier 2006 modifiant le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques


NOR : MENF0502551D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-3 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;

Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques, modifié par le décret no 93-771 du 26 mars 1993, par le décret no 94-1044 du 2 décembre 1994 et par le décret no 96-857 du 2 octobre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études démographiques en date du 4 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants :

1° Directeurs de recherche ;

2° Chargés de recherche ;

3° Ingénieurs de recherche ;

4° Ingénieurs d'études ;

5° Assistants ingénieurs ;

6° Techniciens de la recherche ;

7° Adjoints techniques de la recherche ;

8° Agents techniques de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

Article 2


Dans le même décret, les mots : « Titre 1er : Dispositions permanentes » sont supprimés.

Article 3


A l'article 4 du même décret, les mots : « le compte rendu de leurs activités » sont remplacés par les mots : « une fiche décrivant le suivi de leurs activités ».

Article 4


A l'article 7 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.

Article 5


A l'article 10 du même décret, les deux dernières phrases sont supprimées.

Article 6


L'intitulé du chapitre II du titre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre II



« Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs

et de personnels techniques de la recherche »

Article 7


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le directeur de l'INED comprend :

1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

2° Le ou les responsables d'unité ou de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

3° Au moins trois membres figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. »

Article 8


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique paritaire de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire. »

Article 9


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Article 10


Les articles 14, 16 et 19 et le titre II du même décret sont abrogés.

Article 11


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard