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Décret n° 2006-19 du 4 janvier 2006 modifiant le décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer


NOR : MENF0502550D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-3 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, modifié par les décrets no 98-90 du 18 février 1998 et no 2002-380 du 14 mars 2002 ;

Vu le décret no 85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, modifié par le décret no 96-810 du 11 septembre 1996 ;

Vu l'avis de la commission mixte du comité central d'entreprise de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en date du 21 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les seize premiers alinéas de l'article 1er du décret du 30 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) sont répartis entre les corps suivants :

1° Directeurs de recherche ;

2° Chargés de recherche ;

3° Ingénieurs de recherche ;

4° Ingénieurs d'études ;

5° Assistants ingénieurs ;

6° Techniciens de la recherche. »

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Il est créé une commission d'évaluation unique, chargée de procéder à l'évaluation des travaux des équipes de recherche et des personnels scientifiques.

Cette commission comprend :

1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

2° Quatre membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret et élus parmi les chercheurs au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ;

3° Trois membres appartenant à l'institut, nommés par le président de l'IFREMER, dont un au moins est choisi parmi les membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.

Des experts scientifiques ou techniques peuvent y siéger avec voix consultative.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par le président de l'IFREMER après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret no 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel. »

Article 3


A l'article 5 du même décret, les mots : « président-directeur général » sont remplacés par les mots : « président ».

Article 4


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :

1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;

3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.

L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats. »

Article 5


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur de recherche pourvus par voie de concours. »

Article 6


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Par dérogation aux dispositions de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur d'études pourvus par voie de concours. »

Article 7


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'assistant ingénieur à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le quart des emplois d'assistant ingénieur pourvus par voie de concours. »


Article 8


A l'article 15 du même décret, les mots : « et aux secrétaires d'administration de la recherche » et les mots : « , ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche de l'établissement justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité » sont supprimés.

Article 9


L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre V



« Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche »

Article 10


A l'article 39 du même décret, les mots : « des articles 11, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 26, 30, 34 et 36 » sont remplacés par les mots : « des articles 11, 13 et 14 ».

Article 11


L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :

1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.

Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir. »

Article 12


Il est inséré, après l'article 42 du même décret, un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1. - Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

L'entretien d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, vise à apprécier l'activité professionnelle de l'agent à partir du bilan de son activité au cours de l'année écoulée et à programmer celle de l'année à venir. Il porte notamment sur les résultats professionnels de l'agent, sur les conditions d'évolution de son activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi, selon les normes de présentation fixées par décision du président de l'IFREMER, par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

La périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou par groupe de corps, après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret du 15 mai 1985 précité, par décision du président de l'IFREMER.

Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire. »

Article 13


Les articles 8, 17 et 18, les sections 5, 6 et 7 du chapitre III, le chapitre IV, les articles 40 et 41, les chapitres VI et VII et les articles 73 et 74 du même décret sont abrogés.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard