J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1751 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes


NOR : MENS0502836D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 717-1 et L. 719-4 à L. 719-9 ;

Vu l'ordonnance du 22 février 1821 portant création de l'Ecole des chartes ;

Vu le décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, modifié par les décrets no 92-1177 du 2 novembre 1992, no 2001-1231 du 20 décembre 2001 et no 2002-150 du 7 février 2002 ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale des chartes en date du 10 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 8 octobre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'Ecole nationale des chartes a pour mission la formation de personnels scientifiques des archives et des bibliothèques. Elle concourt à la formation de tous les personnels qui contribuent à la connaissance scientifique et à la mise en valeur du patrimoine national. Elle participe à la formation à et par la recherche des étudiants en sciences de l'homme et de la société, particulièrement dans les disciplines relatives à l'étude critique, l'exploitation, la conservation et la communication des sources historiques. Elle mène des activités de recherche et contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats dans ces disciplines.

Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, français ou étrangers. »

Article 3


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - L'Ecole nationale des chartes peut disposer, pour l'accomplissement de ses missions, de départements et de services ainsi que d'instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Article 4


Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur est choisi parmi les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ou parmi les professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. »

Article 5


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des archives ou son représentant ;

d) Le directeur chargé du livre et de la lecture ou son représentant.

2° Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

a) Deux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, désignés par l'académie ;

b) Une personnalité du monde scientifique, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

c) Un inspecteur général des archives.

3° Sept membres élus :

a) Deux représentants des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en fonction à l'école ;

b) Un représentant des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en fonction à l'école ;

c) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, affectés à l'école ;

d) Deux représentants des élèves : un représentant des élèves de première et de deuxième année et un représentant des élèves de troisième et de quatrième année, élus par des collèges distincts.

Le conseil élit un président et un vice-président parmi les membres mentionnés au 2°.

Le directeur de l'Ecole nationale des chartes, le secrétaire général, l'agent comptable, les responsables des instituts, départements et services, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil d'administration avec voix consultative. »

Article 6


L'article 12 est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des membres de droit :

a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des archives ou son représentant ;

d) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

e) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

f) Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient en fonction à l'Ecole nationale des chartes. »

II. - L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Le secrétaire général de l'école, les responsables des instituts, des départements et des services ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil scientifique avec voix consultative. »

Article 7


L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs, dans le collège des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les enseignants affectés à l'école et, sur leur demande, les enseignants relevant d'autres établissements qui assurent à l'école au moins trente heures d'enseignement pendant l'année universitaire au cours de laquelle les élections sont organisées. »

Article 8


Le dernier alinéa de l'article 16 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux responsables des instituts, des départements et des services.

Il peut assister ou se faire représenter aux réunions des conseils et commissions des instituts. »

Article 9


Le deuxième alinéa de l'article 18 est supprimé.

Article 10


I. - Le titre IV comprenant les articles 19 à 21 devient le titre V.

II. - Il est créé, après l'article 18, un titre IV, intitulé « Régime financier », comprenant un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et du décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'Ecole nationale des chartes. Les compétences attribuées par ce décret au recteur d'académie sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les instituts mentionnés à l'article 6 disposent d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école. Le budget est élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 précité. »

Article 11


Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret y demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret y demeurent jusqu'aux élections prévues aux articles 10, 12 et 13 du décret du 8 octobre 1987 susvisé dans leur rédaction issue des articles 5, 6 et 7 du présent décret.

Article 12


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard