J.O. 304 du 31 décembre 2005
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Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
NOR : INTB0500352D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;
Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-878 du 26 août 2004 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la commission commune de suivi de transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales en date du 7 septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions communes
Article 1
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leurs missions dans les conditions fixées au présent décret et conformément aux tableaux de correspondance figurant à son annexe.Article 2
Les fonctionnaires intégrés par décision de l'autorité territoriale dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.Article 3
Les agents stagiaires poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés. Ceux d'entre eux qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés, en application du présent décret, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après avoir été titularisés et classés dans le corps de recrutement.
Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.Article 4
Les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un cadre d'emplois en application des dispositions du III de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée peuvent demander à y être intégrés.
L'intégration est prononcée conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe mentionnée à l'article 1er par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.Article 5
L'intégration s'effectue dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade.
Les services effectifs accomplis dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.Article 6
Les droits acquis par les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
Chapitre II
Dispositions particulières
Article 7
Au titre V du décret du 30 décembre 1987 susvisé, il est inséré après l'article 27 un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des attachés principaux du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 16
Article 8
Le décret du 9 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au titre V, après l'article 31, il est inséré trois articles 31-1, 31-2 et 31-3 ainsi rédigés :
« Art. 31-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en application des dispositions de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
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« Art. 31-2. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
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« Art. 31-3. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial en chef de classe normale des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
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II. - Au 2° de l'article 23, après les mots : « au moins le 5e échelon » sont insérés les mots : « ou le 5e échelon provisoire ».Article 9
Au titre IV du décret du 6 mai 1988 susvisé, il est inséré après l'article 15 un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, des maîtres ouvriers principaux des administrations de l'Etat et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation, en application des dispositions de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
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n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 16
Article 10
Au titre VI du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est ajouté après l'article 37-2 un article 37-3 ainsi rédigé :
« Art. 37-3. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de technicien supérieur territorial principal des techniciens supérieurs principaux de l'équipement nommés dans un emploi de chef de subdivision, en application des dispositions de l'article 109 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
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n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 16
Article 11
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
A N N E X E
I. - Tableau de correspondance
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
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II. - Tableau de correspondance
Ministère de l'agriculture et de la pêche
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III. - Tableau de correspondance
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
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