J.O. 304 du 31 décembre 2005
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Décret n° 2005-1778 du 30 décembre 2005 relatif à la production de lait de vache, aux modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs et modifiant la partie réglementaire du code rural
NOR : AGRP0501776D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive no 77/435 (CEE), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 du Conseil du 28 novembre 2002 ;
Vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission du 2 février 2004 ;
Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 ;
Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural, notamment son livre VI ;
Vu la loi no 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée portant loi de finances pour 1982, notamment son article 108 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 18 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie réglementaire du code rural est modifiée comme suit :
I. - Dans l'intitulé de la sous-section 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2, du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3, ainsi qu'aux articles R. 654-45, R. 654-47, R. 654-48, R. 654-49, R. 654-51, R. 654-52 et R. 654-58, le mot : « supplémentaire » est supprimé.
II. - Aux articles R. 654-41, R. 654-48, R. 654-54, R. 654-55, R. 654-57, R. 654-58, les mots : « ou d'autres produits laitiers », « ou des produits laitiers », « et, le cas échéant, de produits laitiers », « et en autres produits laitiers », « et de produits laitiers » sont supprimés.
III. - Aux articles R. 654-48 et R. 654-50, les mots : « ou d'équivalent-lait » sont supprimés.
IV. - L'article R. 654-59 est abrogé.
V. - Dans l'ensemble de la sous-section 2, le mot : « ONILAIT » est remplacé par les mots : « office chargé du lait et des produits laitiers ».Article 2
I. - L'article R. 654-39 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-39. - I. - L'office chargé du lait et des produits laitiers est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
« 1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
« 2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) no 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
« 3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons et "ventes directes sont comptabilisées séparément ;
« 4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) no 1788/2003 ;
« 5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) no 1788/2003.
« II. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du Conseil de direction, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I. »
II. - A l'article R. 654-40, les mots : « la période fixée par l'article 1er du règlement (CE) no 3950/92 précité » sont remplacés par les mots : « la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) no 1788/2003 susmentionné » et, après les mots : « acheteurs de lait » sont ajoutés les mots : « ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse ».
Au même article , les mots : « à l'article 2, paragraphe 4, » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 ».Article 3
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie Réglementaire du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article R. 654-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-41. - Conformément aux règlements (CE) no 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) no 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
« 1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
« 2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
« 3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;
« 4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;
« 5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
« 6° L'engagement de fournir à l'office chargé du lait et des produits laitiers les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
« 7° L'engagement de communiquer sans délai à l'office chargé du lait et des produits laitiers toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
« 8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'office chargé du lait et des produits laitiers, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
« 9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43. »
II. - A l'article R. 654-42, les mots : « au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 précité » sont supprimés, et l'article est complété par l'alinéa suivant :
« L'agrément accordé à un groupement d'acheteurs emporte agrément de chacun de ses adhérents, pour autant qu'il respecte les obligations mentionnées à l'alinéa ci-dessus. »
III. - L'article R. 654-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-43. - L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.
« L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.
« L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.
« L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.
« Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article . »
IV. - L'article R. 654-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-44. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
« 1° Disposer de la qualité de commerçant ;
« 2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière, les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
« 3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
« Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément. »
V. - A l'article R. 654-47, la dernière phrase est supprimée.Article 4
I. - A l'article R. 654-49, les mots : « sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne » sont remplacés par les mots : « sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne ».
II. - A l'article R. 654-50, les mots : « Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1392/2001 précité, l'acheteur » sont remplacés par les mots : « L'acheteur » et, après les mots : « Le cas échéant, l'acheteur déclare », sont ajoutés les mots : « dans le même délai ».
III. - A l'article R. 654-52, après les mots : « dépassé leur quantité de référence », sont ajoutés les mots : « , compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40 ».
Au même article , les mots : « la paie de lait suivante » sont remplacés par les mots : « le paiement suivant ».
IV. - L'article R. 654-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-53. - I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) no 4045/89 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
« 1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
« a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
« b) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
« c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
« d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
« e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;
« 2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.
« II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
« III. - La comptabilité matière est établie par campagne. »
V. - A l'article R. 654-54, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « établissements ».
VI. - A l'article R. 654-56, les mots : « pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent » sont remplacés par les mots : « pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ».
VII. - Le I de l'article R. 654-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'office chargé du lait et des produits laitiers. Cet état comporte, pour chaque producteur :
« a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
« b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
« c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
« d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
« e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
« f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
« L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations. »
VIII. - Le 2° de l'article R. 654-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
« a) La quantité de référence à caractère définitif ;
« b) Le taux de référence de matière grasse ;
« c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
« d) Les allocations provisoires ;
« e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne. »
Au 3° de cet article , après le mot : « comportant » sont ajoutés les mots : « l'assiette et ».
IX. - L'article R. 654-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-60. - I. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
« II. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement. »
X. - L'article R. 654-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-61. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
« La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles. »
XI. - L'article R. 654-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-62. - I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. »
XII. - L'article R. 654-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-63. - Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. »
XIII. - A l'article R. 654-64, les mots : « avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière » sont remplacés par les mots : « dans le mois qui suit cette prise en charge » et le mot : « bénéficiaient » est remplacé par le mot : « disposaient ».
Au même article , après les mots : « la quantité de référence », sont ajoutés les mots : « et le taux de référence de matière grasse ».
XIV. - L'article R. 654-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-65. - L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
« Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'office chargé du lait et des produits laitiers des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'office chargé du lait et des produits laitiers en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération. »Article 5
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V de la partie réglementaire du livre VI du code rural est modifiée comme suit :
I. - Les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.
II. - Il est créé un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Obligations des producteurs livreurs
« Art. D. 654-66-1. - I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
« II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage. »
III. - Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
1° A l'article R. 654-67, les mots : « vendant directement à la consommation » sont remplacés par les mots : « effectuant des ventes directes » et le mot : « vendue » est remplacé par le mot : « cédée ».
2° L'article R. 654-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-68. - Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
« Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
« Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) no 595/2004 du 30 mars 2004.
« Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'office chargé du lait et des produits laitiers avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
« La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
« La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94. »
3° L'article R. 654-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-71. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) no 4045/89, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites. »
4° L'article R. 654-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-72. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
« La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles. »
5° L'article R. 654-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-73. - I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. »
6° L'article R. 654-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-74. - Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes. »
IV. - Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
1° A l'article R. 654-75, les mots : « de l'établissement » sont supprimés et il est ajouté les dispositions suivantes :
« Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire. »
2° L'article R. 654-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-76. - La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) no 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement. »
3° A l'article R. 654-77, les mots : « , notifiés par l'acheteur » sont supprimés.
4° L'article R. 654-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-79. - L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
« Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée. »
5° L'article R. 654-80 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-80. - Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'office chargé du lait et des produits laitiers, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural. »
6° A l'article R. 654-82, les mots : « de la période de référence mentionnée » sont remplacés par les mots : « des deux campagnes mentionnées ».
7° L'article R. 654-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-83. - Chaque acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production. »
8° Au premier alinéa de l'article R. 654-85, les mots : « troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 précité » sont remplacés par les mots : « point 3 de l'article 15 du règlement (CE) no 1788/2003 précité ».
9° A l'article R. 654-88, les mots : « troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 précité » sont remplacés par les mots : « point 2 de l'article 15 du règlement (CE) no 1788/2003 précité ».
10° L'article R. 654-91 est remplacé les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-91. - Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'office chargé du lait et des produits laitiers les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92. »
11° L'article R. 654-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-92. - Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi no 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
« Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire. »
12° Les sous-paragraphes 6 et 7 deviennent respectivement les paragraphes 7 et 8.
Il est créé un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 6
« Fixation et recouvrement du montant de l'amende
« Art. D. 654-92-1. - I. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
« II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
« III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
« Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
« IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. »
13° L'article R. 654-93 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-93. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers. »
14° L'article R. 654-94 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-94. - I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
« 1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
« 2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'office chargé du lait et des produits laitiers au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
« II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière. »
15° A l'article R. 654-95, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Un vice-président est désigné chaque année par la commission par rotation entre les trois familles professionnelles mentionnées respectivement aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 654-96. »
16° A l'article R. 654-96, les 3°, 4°, 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;
« 4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
« 5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.
« Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant. »
Au même article , il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur. »
17° Au premier alinéa de l'article R. 654-98, après le mot : « acheteur » sont ajoutés les mots : « ou un producteur ».
Au deuxième alinéa du même article , après le mot : « acheteurs » sont ajoutés les mots : « ou les producteurs ».
Au troisième alinéa du même article , les mots : « ou les producteurs » sont insérés entre le mot : « acheteurs » et les mots : « qui font usage ». Les mots : « ou le producteur » sont insérés entre les mots : « acheteur de lait » et les mots : « est une personne morale ». Les mots : « ou le producteur » sont insérés entre le mot : « acheteur » et les mots : « au siège de l'office chargé du lait et des produits laitiers ».
18° A l'article R. 654-99, les mots : « ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, celle du vice-président, » sont insérés après les mots : « celle du président ».
Article 6
L'article R. 671-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 671-12. - Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »Article 7
Les dispositions de la sous-section de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural telle que modifiée par le présent décret peuvent être modifiées par décret simple.
Les articles R. 654-40, R. 654-42, R. 654-47 à R. 654-52, R. 654-54 à R. 654-59, R. 654-64, R. 654-66, R. 654-67, R. 654-69, R. 654-70, R. 654-75, R. 654-77, R. 654-78, R. 654-81, R. 654-82, R. 654-84 à R. 654-90, R. 654-95 à R. 654-100 du code rural deviennent les articles D. 654-40, D. 654-42, D. 654-47 à D. 654-52, D. 654-54 à D. 654-59, D. 654-64, D. 654-66, D. 654-67, D. 654-69, D. 654-70, D. 654-75, D. 654-77, D. 654-78, D. 654-81, D. 654-82, D. 654-84 à D. 654-90, D. 654-95 à D. 654-100.
Les renvois aux articles R. 654-39 à R. 654-100 sont remplacés par des renvois aux articles D. 654-39 à D. 654-100.Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément