J.O. 298 du 23 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005 modifiant le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres


NOR : MAEF0510024D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le décret no 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;

Vu le décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger du 9 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 6 avril 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger élisent en leur sein, au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, trois vice-présidents. L'attribution des sièges de vice-présidents se fait suivant le système de la représentation proportionnelle prévu à l'article 8 de la loi du 7 juin 1982 susvisée. Chaque liste comporte cinq noms.

« L'élection se tient durant la première réunion de l'assemblée suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est secret.

« Le collège des vice-présidents exerce, par délégation du ministre des affaires étrangères, et dans la limite de celle-ci, les attributions du président de l'assemblée.

« Le bureau est constitué, pour une durée de trois ans, du collège des vice-présidents de l'assemblée, des présidents, des rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des commissions permanentes, ainsi que de chaque président de chaque groupe. »

Article 2


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Des commissions permanentes sont chargées, au sein de l'assemblée, de l'étude des problèmes intéressant les Français établis hors de France.

« Un président, un rapporteur général, deux vice-présidents et un secrétaire sont élus en leur sein pour une durée de trois ans. »

Article 3


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les sessions de l'assemblée sont convoquées par le ministre des affaires étrangères. L'assemblée siège chaque fois que le ministre le juge nécessaire et au moins une fois par an. Lors de chaque session, le bureau, les commissions permanentes et temporaires et les groupes de travail se réunissent de plein droit.

« Les autres réunions du bureau, des commissions et groupes de travail ont lieu sur convocation du ministre.

« Le collège des vice-présidents est consulté et peut faire toutes propositions sur les dates de sessions de l'assemblée et de réunions de ses différentes formations et sur leur ordre du jour. »

Article 4


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - En application de l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles 1er à 25 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

« II. - Les dispositions du I de l'article 6 du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 peuvent être mises en oeuvre par des listes de candidats. »

Article 5


Au début du chapitre III du même décret sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

« Art. 24-1. - Les déclarations de candidature rédigées sur papier libre sont reçues dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs prévu à l'article 31-1 du présent décret et au plus tard le soixantième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

« Art. 24-2. - Les déclarations de candidature sont déposées au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire de la circonscription électorale concernée.

« Lorsqu'elles ne sont pas déposées au chef-lieu de la circonscription électorale, l'ambassadeur ou le chef du poste consulaire qui les reçoit en informe immédiatement l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire où est situé le chef-lieu. »

Article 6


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

« Le nombre de candidats figurant sur la liste doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux et ne doit pas être supérieur au triple du nombre de sièges à pourvoir. Toute liste ne remplissant pas ces conditions est irrecevable.

« La déclaration indique expressément le titre de la liste présentée, l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d'eux.

« La déclaration doit porter la signature de tous les membres de la liste. Toutefois, les candidats autres que les candidats tête de liste dans l'impossibilité de signer la déclaration peuvent souscrire une déclaration distincte dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret. Cette déclaration est remise au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire situé dans la circonscription électorale ou, en cas de déplacement du candidat en France, au ministère des affaires étrangères. Cette déclaration comporte les mêmes mentions que la déclaration principale. »

Article 7


L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - I. - Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste.

« II. - Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.

« Toutefois, en cas de décès d'un candidat, il peut être procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret. Le remplacement est obligatoire si la liste à laquelle le défunt appartenait ne comporte pas plus de deux noms de plus que de sièges à pourvoir. A défaut de remplacement, la candidature de la liste est nulle de plein droit ; l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en informe le candidat tête de liste ou, s'il est décédé, le candidat venant après lui.

« En cas de refus d'enregistrement motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures, la déclaration est nulle de plein droit lorsque le candidat tête de liste ou son mandataire n'a pas complété la liste dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du refus d'enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en prend acte et en informe par écrit le candidat tête de liste ou son mandataire.

« Lorsque le remplacement d'un candidat est autorisé, le candidat tête de liste peut modifier l'ordre des candidats sur la liste, avec leur accord dûment constaté par une déclaration écrite. »

Article 8


L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Dans les circonscriptions électorales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

« Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.

« Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

« Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d'un autre candidat. Nul ne peut être suppléant sur plusieurs déclarations.

« Si le candidat ou son suppléant se trouve en déplacement en France, la déclaration de candidature ou l'attestation du suppléant peut être déposée au ministère des affaires étrangères.

« Le suppléant peut apposer, le cas échéant, sa signature sur une déclaration distincte comportant les mêmes mentions que la déclaration initiale et souscrite dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.

« Au cas où l'acceptation écrite du suppléant n'a pu être jointe à la déclaration de candidature, le suppléant doit faire parvenir son acceptation dans les délais et selon les modalités prévus aux alinéas précédents. »

Article 9


L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, en cas de décès d'un candidat ou d'un suppléant, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.

« Lorsque le suppléant ne remplit pas les conditions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures et que le candidat ne l'a pas remplacé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de refus d'enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale prend acte de la nullité de la candidature et en informe par écrit le candidat. »

Article 10


Après l'article 28 du même décret, est inséré un article 28-1 rédigé comme suit :

« Art. 28-1. - Le lendemain du soixantième jour précédant la date du scrutin, l'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Il est affiché à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires de la circonscription électorale en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus. »

Article 11


Le quatrième alinéa de l'article 30 du même décret est ainsi modifié :

« Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer, à l'encre noire, un emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention : "Bulletin de vote. »

Article 12


A l'article 30-1 du même décret :

1. Les mots : « majoré de 20 % » sont supprimés ;

2. Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La somme versée ne peut excéder le montant des dépenses effectivement réglées par la liste ou le candidat. »

Article 13


L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Sous réserve des articles 31-1 à 38, les articles R. 47 (premier et troisième alinéas), R. 48, R. 49 (premier alinéa), R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 62 à R. 66, R. 67 et R. 68 du code électoral sont applicables.

« Pour l'application de l'article L. 62-1 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire. »

Article 14


Après l'article 31 du même décret est ajouté un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - Les électeurs sont convoqués par arrêté du ministre des affaires étrangères publié quatre-vingts jours au moins avant la date du scrutin. »

Article 15


L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits. »

Article 16


Le premier alinéa de l'article 33 du même décret est ainsi modifié :

« Art. 33. - Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par l'arrêté de convocation des électeurs. »

Article 17


L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - I. - Chaque bureau de vote est composé :

« 1. De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

« 2. D'assesseurs titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par les candidats ou, à raison d'un par liste, par les listes de candidats ;

« 3. D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

« II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale).

« L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

« III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

« Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

« Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

« IV. - Si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.

« V. - Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. »

Article 18


L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - Chaque liste ou chaque candidat isolé peut désigner des délégués titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale), dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article R. 47 du code électoral. »

Article 19


L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président :

« 1. Les enveloppes électorales visées à l'article L. 60 du code électoral, dont les caractéristiques sont définies au premier alinéa de l'article R. 54 du code électoral ;

« 2. Les bulletins de vote visés à l'article 30.

« Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de l'élection, à chacune des ambassades ou à chaque poste consulaire. Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que les circulaires des candidats.

« Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent remettre des bulletins de vote supplémentaires au président du bureau de vote, afin qu'il les place à la disposition des électeurs.

« 3. Les bulletins visés à l'article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 30, les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas, le cas échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

« Si, dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats, le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer. »

Article 20


L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

« La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

Article 21


L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. - Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005.

« L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, une enveloppe portant une formule d'identification ainsi que l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée destinée à contenir le bulletin qu'ils auront choisi.

« L'électeur adresse sous pli fermé à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire l'enveloppe d'identification renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. Ce pli doit parvenir à destination au plus tard la veille du scrutin. Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de l'autorité compétente qui en dressera procès-verbal.

« Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis au président qui en donne décharge.

« Toutefois, si après la date prévue au premier alinéa du présent article des circonstances imprévues empêchent sa présence le jour du scrutin, tout électeur peut, jusqu'au deuxième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale), demander à voter par correspondance, à condition de se présenter personnellement devant l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire pour retirer le matériel électoral. »

Article 22


L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Avant de déposer dans l'urne l'enveloppe contenant un vote par correspondance, le président du bureau de vote vérifie l'identité de l'électeur en comparant sa signature à celle qui a été enregistrée à la faveur de l'accomplissement d'une formalité administrative antérieure. »

Article 23


L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - I. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

« Le second exemplaire de ce procès-verbal est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.

« II. - Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale habilité à procéder au recensement général des votes.

« III. - Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.

« Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote. »

Article 24


L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Le recensement général des votes et l'attribution des sièges sont effectués au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou par son représentant. Il établit un procès-verbal de ces opérations.

« Les résultats sont transmis immédiatement au ministre des affaires étrangères. »

Article 25


Le premier alinéa de l'article 45 du même décret est ainsi modifié :

« Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester la régularité des opérations électorales devant le Conseil d'Etat. Le recours au Conseil d'Etat doit être déposé à l'ambassade ou au poste consulaire ou adressé au Conseil d'Etat. »

Article 26


I. - Dans le même décret :

1. L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre Ier. Organisation et fonctionnement de l'assemblée des Français de l'étranger. » ;

2. L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II. Election des membres de l'assemblée des Français de l'étranger. » ;

3. L'intitulé du chapitre II du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. Listes électorales consulaires. » ;

4. L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. Information des électeurs. ».

II. - Les articles 3, 4, 6 à 8, 29, 46 à 48 et 52 du même décret sont modifiés comme suit :

1. Aux articles 3 et 4, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée. » ;

2. A l'article 6, les mots : « le Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « l'assemblée » ;

3. A l'article 7 :

a) Les mots : « du Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;

b) Les mots : « chefs de postes diplomatiques et consulaires » sont remplacés par les mots : « ambassadeurs et chefs de poste consulaire » ;

c) Les mots : « ressortissants français » sont remplacés par le mot : « Français » ;

4. A l'article 8 :

a) Les mots : « du Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;

b) Les mots : « chefs de postes diplomatiques ou consulaires » sont remplacés par les mots : « ambassadeurs et chefs de poste consulaire. » ;

c) Les mots : « le chef de poste diplomatique » sont remplacés par les mots : « l'ambassadeur » ;

5. A l'article 29 :

a) Les mots : « la mission diplomatique » sont remplacés par les mots : « l'ambassade » ;

b) Les mots : « aux postes diplomatiques et consulaires concernés » sont remplacés par les mots : « aux ambassades et aux postes consulaires concernés » ;

6. A l'article 46, les mots : « du Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;

7. Aux articles 47 et 48, les mots : « des réunions de l'assemblée plénière, du bureau permanent » sont remplacés par les mots : « des sessions de l'assemblée, des réunions du bureau » ;

8. A l'article 52, les mots : « aux réunions du conseil ou » sont remplacés par les mots : « aux sessions de l'assemblée ou aux réunions. »

Article 27


En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juin 1982 susvisée :

1. Six personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères lors du renouvellement de la série B des membres élus de l'assemblée en 2006 en remplacement des membres désignés lors du renouvellement de l'assemblée en 2000.

2. Six personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères lors du renouvellement de la série A des membres élus de l'assemblée en 2009 en remplacement des membres désignés lors du renouvellement de l'assemblée en 2003.

3. Les fonctions des membres désignés de l'assemblée nommés pour six ans respectivement par les arrêtés du ministre des affaires étrangères du 13 juillet 2000 et du 27 juin 2003 prennent fin à la date de publication de l'arrêté du ministre des affaires étrangères prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article . Jusqu'au terme de leurs fonctions, les membres désignés conservent les droits dont ils disposaient avant la publication du présent décret, y compris le droit de vote. Ils bénéficient également des dispositions des articles 48, 49 et 52 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

4. Les fonctions du représentant des Français établis dans la Principauté d'Andorre, nommé pour six ans par l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 28 mai 2003 pour siéger ès qualités à l'assemblée, prennent fin à la date de publication de l'arrêté du ministre des affaires étrangères fixant la liste des candidats élus lors du renouvellement de la série B des membres élus de l'assemblée.

Article 28


Le titre du même décret est remplacé par le titre suivant : « Décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres. »

Article 29


I. - Les articles 10 à 24, 39 et 39-1 du même décret sont abrogés.

II. - L'article 48 du même décret est abrogé à la date de publication de l'arrêté prévu au 3 de l'article 27 du présent décret. A cette date, à l'article 49 du même décret, les mots : « aux articles 47 et 48 » sont remplacés par les mots : « à l'article 47 ».

Article 30


Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy