J.O. 297 du 22 décembre 2005
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Décret n° 2005-1605 du 19 décembre 2005 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire)
NOR : SANH0523470D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 2001/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-4 et R. 4311-34 à R. 4311-39 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au deuxième alinéa de l'article R. 4311-35 du code de la santé publique, après les mots : « expérience professionnelle » sont insérés les mots : « , ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat ».Article 2
A l'article R. 4311-36 du code de la santé publique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».Article 3
L'article R. 4311-37 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. R. 4311-37. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation. »Article 4
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand