J.O. 295 du 20 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1590 du 19 décembre 2005 relatif au montant et aux modalités de versement des concours dus aux départements au titre de la prestation de compensation et du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires)


NOR : SANA0524619D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3334-6 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-5, L. 14-10-7, L. 245-1 et L. 247-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 341-1, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 101 ;

Vu le comité des finances locales en date du 13 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 décembre 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 8 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Concours versés aux départements


« Art. R. 14-10-32. - Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti entre les départements en tenant compte :

« - de la population adulte de chaque département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 ;

« - du nombre de bénéficiaires dans chaque département de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ;

« - du nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

« - du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

« La répartition par département est opérée selon la formule suivante :

« Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 % - (PFd/ PFd) x 20 %

dans laquelle :

« a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

« b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« c) PAESd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

« Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.

« Art. R. 14-10-33. - Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.

« Art. R. 14-10-34. - Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante :

« Fd = (PAAd/ PAAd) x 120 % - (PFd/ PFd) x 20 %,

dans laquelle :

« a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

« b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« c) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

« Art. R. 14-10-35. - Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

« Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois.

« Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

« Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.

« Art. R. 14-10-36. - A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants :

« - pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense de prestation de compensation ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« - pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.

« Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.

« Art. R. 14-10-37. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, lorsque l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36 lui est parvenu.

« Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-35 du montant du concours définitif.

« Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante. »

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas