J.O. 295 du 20 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative


NOR : JUSC0520962D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 226-13 du code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Dispositions relatives à la prévention de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives


Article 1


Il est ajouté, après l'article R. 112-1 du code de justice administrative, des articles R. 112-2 et R. 112-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 112-2. - Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.

« Art. R. 112-3. - Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.

« Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens. »


Chapitre II

Dispositions relatives à la désignation

des commissaires du Gouvernement


Article 2


Le premier alinéa de l'article R. 122-5 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les commissaires du Gouvernement sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux. »

Article 3


Le premier alinéa de l'article R. 222-9 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside. »

Article 4


Le premier alinéa de l'article R. 222-23 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. »


Chapitre III

Dispositions relatives au délibéré


Article 5


L'intitulé du titre III du livre VII du même code devient : « La tenue de l'audience et le délibéré ».

Article 6


Il est ajouté, après l'article R. 731-4 du même code, cinq articles ainsi rédigés :

« Art. R. 731-5. - Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

« Art. R. 731-6. - La décision est délibérée hors la présence des parties.

« Art. R. 731-7. - Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

« Art. R. 731-8. - Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.

« Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.

« Art. R. 731-9. - Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. »

Article 7


A l'article R. 741-1 du même code, les mots : « Après délibéré hors la présence des parties, et » sont supprimés.

Article 8


Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article R. 741-2 du même code, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. »


Chapitre IV

Dispositions relatives aux notifications

et mesures d'information


Article 9


I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. »

II. - La première phrase du second alinéa de l'article R. 613-1 du même code est ainsi rédigée :

« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. »

III. - Le premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. »

Article 10


I. - L'article R. 611-28 du même code est abrogé.

II. - L'article R. 611-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 611-29. - La communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6. »


Chapitre V

Dispositions finales


Article 11


Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément