J.O. 295 du 20 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 décembre 2005 portant organisation de la formation des membres du corps de conception et de direction de la police nationale à l'Ecole nationale supérieure de la police


NOR : INTC0500858A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 88-379 du 20 avril 1988 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 18 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 24 novembre 2005,

Arrête :



Chapitre Ier

De la formation initiale

Section I

Organisation de la scolarité


Article 1


La formation des élèves commissaires de police (première année) et commissaires stagiaires de police (seconde année) est organisée par la direction de la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP).

Article 2


La formation initiale des commissaires de police est d'une durée fixée à deux ans. Elle se déroule à l'Ecole nationale supérieure de la police, en centres de stage et en tous lieux utiles désignés par le directeur de l'école.

Article 3


La formation initiale a pour mission :

- de préparer l'élève, puis le stagiaire, à exercer les principales compétences de la fonction de commissaire de police ;

- et d'évaluer son parcours de formation en vue de sa titularisation.

Article 4


La formation initiale est organisée sur le mode de l'alternance.

Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et des périodes de formation en stage sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'ENSP et approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 5


La formation dispensée à l'école comporte :

- des enseignements généraux relatifs au contexte de la problématique de sécurité ;

- des enseignements spécifiques consacrés à une approche théorique et pratique de l'activité de police.

Article 6


Les élèves commissaires sont tenus de participer à la préparation d'un cycle de formation universitaire de niveau master et de se soumettre aux épreuves correspondantes.

Leur participation à la préparation de ce diplôme fait l'objet d'une évaluation par un jury composé des enseignants du master et présidé par son responsable pédagogique universitaire.

Article 7


Le contenu des programmes, établis en cohérence avec le schéma directeur de la formation de la police nationale, et l'organisation de ces enseignements sont approuvés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.

Le directeur de l'école est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.

Article 8


L'organisation, le déroulement et les modalités de mise en oeuvre des différentes phases de stage sont approuvés par le conseil d'administration de l'école, sur proposition de son directeur.

Article 9


Durant les périodes de stage, les élèves et commissaires stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école.

Ces phases se déroulent en centres de stage sous la responsabilité d'un chef de centre désigné avec l'agrément du directeur de l'école parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction du site sur lequel se déroule le stage.

Article 10


L'affectation des élèves et commissaires stagiaires dans les différents centres de stage est décidée par le directeur de l'école.

Article 11


Une commission paritaire constituée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école formule des avis et peut émettre des propositions sur le déroulement et l'organisation de la formation initiale.

Cette commission est présidée par le directeur de l'école ou son représentant nommément désigné.


Section II

Modalités d'examen et de contrôle de la scolarité


Article 12


La formation initiale fait l'objet d'une évaluation portant sur l'acquisition des compétences et sur l'implication professionnelle, selon des critères proposés par le directeur de l'école et approuvés par le conseil d'administration.

Article 13


L'évaluation intègre :

- les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques et aux contrôles de connaissance écrits ou oraux ;

- les notes attribuées par les chefs de centre de stages, les responsables des différents services d'accueil et la direction de la formation initiale de l'ENSP ;

- les notes obtenues aux deux épreuves orales intervenant en fin de formation : l'oral professionnel et le grand oral.


Article 14


L'oral professionnel a pour objet de faire traiter par le stagiaire un cas pratique complexe. Cette épreuve se déroule devant un jury de huit membres désignés chaque année par le directeur de l'ENSP.

Article 15


Le grand oral est destiné à apprécier la personnalité du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et son aptitude à la synthèse.

Outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale, le jury est composé de sept personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général de la police nationale :

- un magistrat de l'ordre judiciaire ;

- un magistrat de l'ordre administratif ;

- un membre du corps préfectoral ;

- deux personnalités qualifiées, dont un professeur d'université ;

- deux hauts fonctionnaires de la police nationale.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Article 16


L'évaluation est réalisée sous le contrôle du jury de la scolarité.

Présidé par le président du jury de grand oral ou, en cas d'empêchement, par un membre de ce jury désigné par le président du conseil d'administration, il comprend quatre autres membres qui sont :

- le directeur de l'ENSP ;

- le président du jury du master ou, en cas d'empêchement, un membre universitaire de ce jury désigné par le président du conseil d'administration, sur proposition du président du jury du master ;

- le président du jury de l'oral professionnel ;

- le directeur de la formation initiale.

Article 17


L'évaluation de la scolarité s'effectue tout au long du parcours de formation. Les résultats des évaluations sont analysés en deux étapes :

A l'issue de la première année, le jury de la scolarité établit pour chaque élève un bilan pédagogique d'évaluation sur la base de ses résultats chiffrés et de son implication professionnelle.

A l'issue de la seconde année, le jury de la scolarité établit une évaluation globale de l'aptitude de chaque commissaire stagiaire à être titularisé dans le corps de conception et de direction de la police nationale. A cet effet, le jury de la scolarité rassemble et constate toutes les notations, en apprécie l'équilibre général, arrête le classement définitif des stagiaires au sein de leur promotion et proclame les résultats de la scolarité. Il est tenu compte du classement obtenu par les élèves lors du choix du premier poste d'affectation à la sortie de l'école.

Article 18


A l'issue de l'une ou de l'autre des deux phases de la scolarité, les constats d'insuffisances dressés par le jury de la scolarité sont soumis à l'examen pour avis d'une commission technique d'évaluation.

Cette commission est également saisie des constats d'insuffisances dressés par le directeur de l'école au vu du comportement général des élèves ou stagiaires.

Article 19


La commission technique d'évaluation est composée des personnalités suivantes :

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- un membre du conseil d'administration de l'école désigné par le président du conseil d'administration ;

- le directeur de l'école ;

- le directeur de la formation initiale de l'école.

Article 20


Les avis émis par cette commission sont formulés en application des articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé.


Chapitre II

De la formation continue


Article 21


La formation continue des commissaires et des hauts fonctionnaires de la police nationale est organisée par la direction de la formation continue et de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de la police. Celle-ci peut également organiser des actions de formation continue pour des personnels appartenant aux autres corps de la police nationale, pour des personnes ou institutions extérieures à la police nationale, ainsi que pour des cadres des polices étrangères.

Elle est par ailleurs chargée de développer des études et des recherches en lien avec sa mission de formation.

Article 22


Les orientations de la mission de formation continue sont notamment déterminées en fonction du schéma directeur de la formation de la police nationale.

Les actions de formation continue organisées par l'ENSP sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 23


L'arrêté du 23 janvier 2004 portant organisation de la formation initiale et de la formation continue des commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police est abrogé.

Article 24


Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2005.


Nicolas Sarkozy