J.O. 295 du 20 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 novembre 2005 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours interne pour le recrutement des élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) (femmes et hommes)


NOR : EQUP0501474A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 6 (2°) ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Le concours interne prévu à l'article 6 (2°) du décret du 30 mai 2005 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article 2


Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.

Article 3


I. - Epreuves écrites d'admissibilité :

Epreuve no 1 : rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale suivie d'un commentaire (durée : quatre heures, coefficient 2).

Epreuve no 2 : première composition de mathématiques consistant en une série d'exercices (durée : trois heures, coefficient 2).

Epreuve no 3 : deuxième composition de mathématiques consistant en la résolution d'un ou plusieurs problèmes (durée : quatre heures, coefficient 2).

Epreuve no 4 : première composition de sciences physiques consistant en une série d'exercices (durée : trois heures, coefficient 2).

Epreuve no 5 : deuxième composition de sciences physiques consistant en la résolution d'un ou plusieurs problèmes (durée : quatre heures, coefficient 2).

II. - Epreuves orales d'admission :

Epreuve no 1 : interrogation de mathématiques (préparation : trente minutes ; interrogation : trente minutes environ ; coefficient 4).

Epreuve no 2 : interrogation de sciences physiques (préparation : trente minutes ; interrogation : trente minutes environ ; coefficient 4).

Epreuve no 3 : entretien avec le jury portant sur un document tiré au sort et permettant au jury d'apprécier les connaissances de culture générale du (de la) candidat(e) et ses qualités d'expression, d'analyse et de synthèse (préparation : quinze minutes ; interrogation : trente minutes environ ; coefficient 2).

Article 4


Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Peuvent seul(e)s être admis(es) à se présenter aux épreuves orales les candidat(e)s ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 90. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves peut entraîner l'élimination du (de la) candidat(e).

Nul(le) ne peut être déclaré(e) admis(e) s'il (si elle) n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 180. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des trois épreuves orales peut entraîner l'élimination du (de la) candidat(e).

Article 5


Le jury désigné pour chaque session de concours par le ministre chargé de l'équipement est composé, outre son président, ingénieur général, d'au moins cinq membres désignés parmi les personnalités suivantes :

- le responsable de la sous-direction du recrutement, des concours et de la formation à la direction générale du personnel et de l'administration du ministère chargé de l'équipement ;

- le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ou son adjoint ;

- des fonctionnaires et agent(e)s en fonction appartenant au ministère chargé de l'équipement ;

- des fonctionnaires et agent(e)s en fonction dans d'autres administrations ;

- une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration que désignent leurs compétences particulières.

Le jury dresse la liste des candidat(e)s admissibles par ordre alphabétique, puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidat(e)s définitivement admis(es), compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Article 6


Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les dates et horaires des épreuves, la liste des candidat(e)s autorisé(e)s à concourir ainsi que la liste des centres d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Article 7


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les candidat(e)s reçu(e)s au concours effectuent un stage probatoire d'une durée de quinze mois. A l'issue de cette période, le conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat arrête la liste des stagiaires qui, ayant obtenu des résultats satisfaisants, sont nommé(e)s élèves ingénieur(e)s des travaux publics de l'Etat de première année.

Article 8


L'arrêté du 18 janvier 1989 modifié relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.

Article 9


La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

F. Cazottes

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural



A N N E X E

RÉDACTION D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE

SE RAPPORTANT À UN SUJET DE PORTÉE GÉNÉRALE SUIVIE D'UN COMMENTAIRE


Sur un sujet donné, les candidats disposeront de plusieurs documents (textes réglementaires, articles de presse, éléments d'information divers...)

Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidat(e)s, leurs qualités d'expression et leur aptitude au raisonnement. Le commentaire doit permettre de juger les qualités de réflexion et les connaissances générales des candidat(e)s.


ÉPREUVES DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCES PHYSIQUES

(écrites et orales)


Pour les épreuves de mathématiques, le programme est celui des classes préparatoires de première année de la filière PCSI. Pour les épreuves de sciences physiques, le programme est celui des classes préparatoires de première année de la filière MPSI.