J.O. 293 du 17 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1571 du 15 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie réglementaire)


NOR : EQUU0501756D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 66-2 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du domaine de l'Etat est complétée par un paragraphe 14 ainsi rédigé :


« Paragraphe 14



« Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation

de programmes de logement social



« Art. R. 148-5. - L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.

« Art. R. 148-6. - Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface hors oeuvre nette affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« Art. R. 148-7. - La décote ne peut excéder 25 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface hors oeuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors oeuvre nette totale du programme immobilier.

« Art. R. 148-8. - Le préfet décide du principe d'une décote.

« Il adresse au directeur des services fiscaux un dossier comprenant le programme de logements locatifs sociaux à réaliser dans un délai de cinq ans à compter de l'aliénation du terrain et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires. Le montant de la décote est calculé à partir de ces éléments. Il est fixé par le directeur des services fiscaux.

« Art. R. 148-9. - L'acte d'aliénation comporte la valeur vénale établie par le directeur des services fiscaux, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé, les conditions de cette réalisation et le montant de la décote.

« Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, au choix de l'Etat, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnnés aux deux alinéas précédents, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé