J.O. 293 du 17 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-943 du 22 novembre 2005 mettant en demeure l'association Ondes bernayennes


NOR : CSAX0501943S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 91-546 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991, reconduite par la décision no 1995-1048 du 31 octobre 1995, publiée au Journal officiel du 5 juillet 1996, et reconduite par la décision no 2000-1325 du 21 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2001, autorisant l'association Ondes bernayennes à exploiter sur la fréquence 88,6 MHz à Bernay un service de radio en modulation de fréquence dénommé Ondes FMR ;

Vu la convention signée entre l'association Ondes bernayennes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 19 et 21 ;

Vu le courrier en date du 8 avril 2005 du comité technique radiophonique de Caen demandant à l'association Ondes bernayennes de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés les 7 et 8 avril 2005 ;

Vu le courrier du 30 mai 2005 du comité technique radiophonique de Caen mettant en garde l'association Ondes bernayennes de réaliser l'enregistrement des émissions diffusées sur son antenne et de les conserver pendant un mois au moins ;

Vu le courrier en date du 26 septembre 2005 du comité technique radiophonique de Caen demandant à l'association Ondes bernayennes de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés les 21 et 22 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention susvisée l'association Ondes bernayennes est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant ; qu'elle doit fournir, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique et dans les huit jours, les enregistrements demandés ;

Considérant que l'association Ondes bernayennes n'a pas fourni les enregistrements demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les courriers des 8 avril 2005 et 26 septembre 2005 susvisés,

Décide :


Article 1


L'association Ondes bernayennes est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et de fournir, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique et dans les huit jours, les enregistrements demandés conformément à l'article 19 de sa convention.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Ondes bernayennes et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis