J.O. 293 du 17 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-939 du 15 novembre 2005 mettant en demeure l'association Passion FM Bellignat


NOR : CSAX0501939S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 95-793 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision no 2000-748 du 13 juin 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l'association Passion FM Bellignat à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Passion FM-PFM ;

Vu la convention signée entre l'association Passion FM Bellignat et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courrier en date du 16 septembre 2005, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'association Passion FM Bellignat à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004 ; que, malgré ce courrier, l'association Passion FM Bellignat n'a pas fourni les documents demandés,

Décide :


Article 1


L'association Passion FM Bellignat est mise en demeure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004, conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Passion FM Bellignat et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis