J.O. 293 du 17 décembre 2005
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Arrêté du 12 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code
NOR : BUDF0520356A
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis,
Arrête :
Article 1
Le b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) de pompes à chaleur spécifiques telles que :
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de - 5 °C ;
2° Les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 ;
3° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 et remplissant les critères suivants :
- l'appareil est centralisé sur une unité extérieure ;
- son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température de - 15 °C ;
- sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de + 7 °C ;
- l'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004. »Article 2
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2005.
Jean-François Copé