J.O. 292 du 16 décembre 2005
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Décret n° 2005-1569 du 15 décembre 2005 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils
NOR : FPPX0500264D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 62 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret no 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils, modifié par le décret no 2004-224 du 9 mars 2004 ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;
Vu le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2005 ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils en date du 14 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l'article 25 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du Premier ministre. Elle est consultée sur les titularisations dans le corps des administrateurs civils, et, après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du fonctionnaire intéressé, sur les intégrations et les avancements de grade dans le corps des administrateurs civils et sur les sanctions disciplinaires visant des membres de ce corps.
« Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel siégeant en son sein, ou sur demande écrite du fonctionnaire intéressé, sur toute question qui a déjà été soumise à la commission administrative paritaire ministérielle en application du premier alinéa du présent article .
« Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle, si elle émane de son président ou de représentants du personnel, ne peut intervenir que dans le mois suivant la réunion de la commission administrative paritaire ministérielle où la même question a été examinée. Si cette demande émane du fonctionnaire intéressé, elle doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite de la décision de l'administration soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ministérielle.
« La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.
« Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.
« Elle est informée des mouvements intervenus dans le corps des administrateurs civils et examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils. »Article 2
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
« En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de trente-cinq ans au moins.
« Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs civils issus de la promotion sortant la même année de l'Ecole nationale d'administration. Ce pourcentage est fixé par arrêté du Premier ministre sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche. »Article 3
Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 % le nombre des emplois d'administrateur civil offerts au titre du recrutement considéré. »Article 4
I. - Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « au titre des a et b de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au titre du deuxième alinéa de l'article 5 ».
II. - Au quatrième alinéa de cet article , les mots : « aux a et b de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 5 ».Article 5
Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « des a et b de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 5 ».Article 6
I. - Au deuxième et au troisième alinéas de l'article 9 du même décret, les mots : « par la voie du concours interne » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours interne et externe ».
II. - Au cinquième alinéa du même article , sont ajoutés les mots : « , sauf si l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article leur est plus favorable ».Article 7
Il est inséré dans le même décret un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 62 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre. »Article 8
Le septième alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des titres II et III du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils. »Article 9
A la fin du premier alinéa de l'article 11 du même décret, sont ajoutés les mots : « des administrateurs civils ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 17. »Article 10
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils les sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prescrites par cet article et après avis du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. »Article 11
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 du même décret sont supprimés.Article 12
Le dernier alinéa de l'article 17 du décret du 16 novembre 1999 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs civils dans les conditions prévues par les articles 10 et 11. »Article 13
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 17 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
« Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils. »Article 14
I. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Outre les cas prévus aux articles 9 et 12 du décret du 16 juillet 2004 précité, les administrateurs civils peuvent être détachés dès leur nomination dans le corps pour occuper un emploi de sous-préfet.
« Les services accomplis à ce dernier titre sont assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs civils. »
II. - Au premier alinéa de l'article 12 du décret du 16 juillet 2004 susvisé, après les mots : « de plein droit », sont ajoutés les mots : « et de celui du détachement dans les fonctions de sous-préfet prévu au premier alinéa de l'article 19 du décret du 16 novembre 1999 ».Article 15
L'article 20 du décret du 16 novembre 1999 est abrogé.
Dispositions diverses
Article 16
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre, à l'exception de ses articles 15 et 19. »Article 17
I. - L'intitulé du titre III du décret du 14 décembre 2000 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III : Fonctionnement de la commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils ».
II. - Les articles 8, 9 et 11 du décret du 14 décembre 2000 susvisé sont abrogés.
Dispositions transitoires
Article 18
Les administrateurs civils recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours externe de l'Ecole nationale d'administration peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues à l'article 6.Article 19
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé