J.O. 292 du 16 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements


NOR : DEVP0540458A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu le décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements,

Arrêtent :



TITRE Ier

DE LA DÉLIVRANCE DES AGRÉMENTS ET APPROBATIONS


Article 1


Toute personne qui sollicite un agrément en application des articles 9 et 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou une approbation en application des articles 10 et 15 du même décret, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.

Article 2


Tout dossier de demande d'agrément en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé comporte :

- la dénomination ou la raison sociale du demandeur, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

- l'identité des organismes agréés en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité un tel agrément, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou avec lesquels il envisage de le faire ;

- l'identité des producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 15 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité une telle approbation, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou avec lesquels il envisage de le faire ;

- les principales clauses qui figureront dans le contrat prévu entre le titulaire de l'agrément et les organismes agréés en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ou les producteurs titulaires d'une approbation en application de l'article 15 du même décret, et notamment les barèmes des soutiens financiers dont bénéficieront les communes ou leurs groupements qui mettront en place une collecte sélective ;

- les moyens que le titulaire de l'agrément, en liaison avec les organismes agréés en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé et les producteurs titulaires d'une approbation en application de l'article 15 du même décret, prévoit de mettre en oeuvre pour respecter les engagements pris avec les communes ou leurs groupements découlant du barème établi et pour la durée de l'agrément ;

- la couverture territoriale visée et la population desservie par une collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mise en place par les communes ou leurs groupements ayant passé une convention avec le demandeur ;

- les moyens que le demandeur prévoit de mettre en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article 12 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- le cas échéant, les comptes financiers approuvés et signés des trois derniers exercices, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.

Article 3


Tout dossier de demande d'agrément en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé comporte :

- la dénomination ou la raison sociale du demandeur, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

- la liste des producteurs avec lesquels le demandeur a conclu un contrat, et les catégories d'équipements électriques et électroniques ménagers concernées ;

- les quantités d'équipements électriques et électroniques ménagers, par catégories, pour lesquelles les producteurs ont confié leurs obligations au demandeur, ainsi que les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques que le demandeur prévoit d'enlever et de traiter ;

- le prévisionnel d'exploitation correspondant aux activités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques pour les trois prochaines années, et notamment le montant total prévu des contributions que le demandeur percevra de la part de ses adhérents. Le demandeur distinguera le montant total des contributions correspondant aux contrats déjà conclus et celui correspondant aux contrats qu'il envisage de conclure, ainsi que le montant par catégories d'équipements. Il indiquera également par types d'équipements et selon une grille de contribution annexée au dossier d'agrément le coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005, qui fera l'objet d'une information des acheteurs en application de l'article 17 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- les conditions dans lesquelles les producteurs assureront les obligations qui leur incombent au titre de l'article 16 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- l'identité des organismes coordonnateurs agréés en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité un tel agrément, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou envisage de conclure un contrat ;

- l'identité des producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 10 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité une telle approbation, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou envisage de conclure un contrat ;

- les conditions dans lesquelles seront enlevés et traités les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement, en distinguant ceux collectés sélectivement par les distributeurs, par les producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 10 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou par les collectivités locales ayant passé une convention avec un organisme coordonnateur agréé en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé. Le demandeur indiquera notamment les mesures qui seront prises en matière de protection de la santé, de l'environnement et de développement des activités des associations ou entreprises d'insertion ou à vocation sociale oeuvrant pour la lutte contre l'exclusion, ainsi que les taux prévus de valorisation et de recyclage des déchets et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

- les mesures envisagées par le demandeur pour favoriser le réemploi des équipements électriques et électroniques ménagers, et notamment les accords ou projets d'accords passés avec des structures de l'économie sociale et solidaire spécialisées dans le réemploi ;

- les moyens qui seront mis en oeuvre pour remplir les obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- la capacité financière du demandeur à remplir ses obligations ;

- le cas échéant, les comptes financiers approuvés et signés des trois derniers exercices, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.

Article 4


Tout dossier de demande d'approbation en application de l'article 10 du décret du 20 juillet 2005 susvisé comporte :

- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

- les catégories et quantités d'équipements électriques et électroniques ménagers correspondantes que le demandeur prévoit de mettre sur le marché ;

- la couverture territoriale visée et la population desservie par le système individuel de collecte de déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché par le demandeur, ainsi que les moyens qu'il prévoit de mettre en oeuvre à cette fin ;

- les tonnages d'équipements électriques et électroniques ménagers que le demandeur prévoit de collecter, ainsi que les moyens qu'il compte mettre en oeuvre à cette fin ;

- le prévisionnel d'exploitation correspondant aux activités de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers pour les trois prochaines années ;

- les moyens qui seront mis en oeuvre pour remplir les obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- les organismes agréés en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ou les producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 15 du même décret auxquels le demandeur prévoit de remettre les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement, ainsi que les tonnages concernés ;

- les conditions dans lesquelles le demandeur transmettra au ministre chargé de l'environnement son bilan annuel d'activité.

Article 5


Tout dossier de demande d'approbation en application de l'article 15 du décret du 20 juillet 2005 susvisé comporte :

- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

- les catégories et quantités d'équipements électriques et électroniques ménagers correspondantes que le demandeur met sur le marché et pour l'élimination desquels il assurera individuellement les obligations qui lui incombent en application de l'article 13 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers que le demandeur prévoit d'enlever et de traiter ;

- le prévisionnel d'exploitation correspondant aux activités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques pour les trois prochaines années ;

- le coût unitaire prévu de l'élimination des déchets issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005, qui fera l'objet d'une information des acheteurs en application de l'article 17 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- l'identité des organismes coordonnateurs agréés en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité un tel agrément, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou avec lesquels il envisage de le faire ;

- l'identité des producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 10 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité une telle approbation, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou envisage de conclure un contrat ;

- les conditions dans lesquelles seront enlevés et traités les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement, en distinguant ceux collectés sélectivement par les distributeurs, par les producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 10 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou par les collectivités locales ayant passé une convention avec un organisme coordonnateur agréé en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé. Le demandeur indiquera notamment les mesures qui seront prises en matière de protection de la santé, de l'environnement et de développement des activités des associations ou entreprises d'insertion ou à vocation sociale oeuvrant pour la lutte contre l'exclusion, ainsi que les taux prévus de valorisation et de recyclage des déchets et de réutilisation des composants, des matières et substances ;

- les mesures envisagées par le demandeur pour favoriser le réemploi des équipements électriques et électroniques, et notamment les accords ou projets d'accords passés avec des structures de l'économie sociale et solidaire spécialisées dans le réemploi ;

- les moyens qui seront mis en oeuvre pour remplir les obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;

- l'attestation d'un établissement de crédit, d'un organisme de dépôt agréé ou d'une entreprise d'assurance précisant notamment, pour la garantie demandée au titre de l'article 16 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, le montant maximum des obligations couvertes, les modalités et les conditions de versement en cas de défaillance du demandeur.


TITRE II

DU RETRAIT DES AGRÉMENTS ET DES APPROBATIONS


Article 6


En cas d'inobservation par le titulaire des engagements annexés à l'agrément délivré en application des articles 9 ou 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou des clauses de l'approbation délivrée en application des articles 10 ou 15 du même décret, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités locales, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation.

Article 7


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des entreprises et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2005.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Schmitt

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau