J.O. 291 du 15 décembre 2005
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Décret n° 2005-1559 du 14 décembre 2005 portant dissolution de l'Entreprise minière et chimique
NOR : INDI0506201D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-1286 du 26 novembre 2004 autorisant le transfert à l'Etat par l'Entreprise minière et chimique de sa participation dans la société Mines de potasse d'Alsace ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'établissement public « Entreprise minière et chimique » est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2006.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005 sont arrêtés par le directoire en fonction à cette date, visés par le liquidateur, certifiés par les commissaires aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.Article 2
A compter du 1er janvier 2006 et pour une période de trois ans, un liquidateur nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 31 décembre 2005 et de pourvoir :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des autres éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents ;
3° A l'achèvement des opérations engagées avant sa liquidation et la gestion des opérations courantes de l'établissement public mis en liquidation.
Si au terme de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget pourront la prolonger par arrêté pour la durée nécessaire à cet achèvement.
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Il établit des comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.Article 3
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.Article 4
Pendant la période de liquidation, le contrôle général économique et financier de l'Etat continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution. Celles-ci peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.Article 5
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par les commissaires aux comptes puis soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non reconnus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.Article 6
Les décrets no 67-976 du 20 septembre 1967 relatif au regroupement des mines domaniales de potasse d'Alsace et de l'Office national industriel de l'azote et no 67-797 du 20 septembre 1967 modifié portant organisation administrative et financière de l'Entreprise minière et chimique sont abrogés à compter du 1er janvier 2006.Article 7
La deuxième phrase de l'article 2 du décret no 2004-1286 du 26 novembre 2004 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur des ressources énergétiques et minières exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Il assiste aux séances du conseil de surveillance ainsi qu'à celles de tous comités ou commissions créés dans son sein ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité.
Il reçoit, comme les membres de cet organe, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il peut suspendre l'application de toute décision du conseil de surveillance jusqu'à une nouvelle délibération qui ne pourra intervenir avant un délai d'un mois.
Il peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
Il reçoit les procès-verbaux des délibérations du directoire. Il est tenu informé des séances du directoire et peut y assister.
Il fait connaître au conseil de surveillance et au directoire l'avis du Gouvernement sur les problèmes de l'entreprise. Il présente toutes observations qu'il juge conformes à l'intérêt général. »Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos