J.O. 290 du 14 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


NOR : SOCO0511976D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail. Son siège est à Marcy-l'Etoile.

Article 2


L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pour missions :

a) La formation professionnelle initiale et continue des fonctionnaires des corps interministériels des inspecteurs et des contrôleurs du travail ;

b) La formation professionnelle initiale et continue des fonctionnaires et agents publics des services placés sous l'autorité du ou des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) La mise en oeuvre d'actions de partenariat et de coopération, notamment internationales, avec d'autres collectivités publiques et privées dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Chapitre II

Organisation administrative


Article 3


L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études.

Article 4


Le conseil d'administration comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable une fois :

1° Six membres de droit représentant le ministre chargé du travail :

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

- le directeur de l'animation de la recherche et des études statistiques ou son représentant ;

2° Un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Un fonctionnaire du ministère des transports, sur proposition du ministre chargé des transports, et un fonctionnaire du ministère de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

5° Le président de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant ;

6° Trois personnalités extérieures qualifiées, choisies en raison de leurs compétences sur le champ du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

7° Deux représentants du personnel élus par le personnel de l'institut ;

8° Deux représentants élus par les élèves en cours de scolarité ;

9° Un représentant du personnel désigné par chacune des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 5


Les membres du conseil d'administration, mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 4, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les titulaires mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8° et 9° du même article .

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans à l'exception de celle des représentants des élèves et des membres désignés à raison de leurs fonctions.

Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'institut sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Le président empêché désigne le membre de droit chargé de le suppléer pour le conseil d'administration et l'ordre du jour prévu.

Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le directeur des études, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut inviter aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence utile mais sans qu'elle puisse prendre part au vote.

Article 6


Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'institut sont gratuites sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui est faite, lorsque celle-ci émane du ministre chargé du travail, du directeur de l'institut ou de la majorité des membres du conseil.

Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'institut. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les programmes annuel et pluriannuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

2° Le rapport annuel d'activité de l'institut avant sa transmission au ministre chargé du travail ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ;

7° Les actions en justice et les transactions conclues en application de l'article 21 du présent décret ;

8° Les emprunts ;

9° Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

10° Les contrats, conventions ou marchés qui lui sont soumis pour approbation, en application d'une délibération qui fixe les catégories de ceux relevant de cette procédure en raison de leur nature ou de leur montant ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

13° Le règlement intérieur de l'établissement ;

14° Le contrat conclu en application de l'article 13 du présent décret.

Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail et par le directeur de l'institut.

Il fixe son règlement intérieur.

Article 9


Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'institut, le directeur des études, le secrétaire général, le membre du corps de contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 8.

Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 10


Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, ou de manière tacite si le ministre n'y a pas fait opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception.

Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que le compte financier sont approuvés dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue à l'article 9 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article 11


Le directeur de l'institut est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par le présent décret. En particulier :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la prochaine réunion du conseil d'administration ;

2° Il prépare et exécute le budget, les délibérations et décisions du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

4° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et sur les inspecteurs-élèves du travail qui y sont affectés ;

5° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, de la discipline intérieure, du suivi des études des stagiaires et de la sécurité au sein de celui-ci ;

7° Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 10° de l'article 8.

Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature.

Article 12


Le personnel de l'institut comprend, outre le personnel de direction :

1° Les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche ;

2° Les enseignants et personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'institut ;

3° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'établissement par convention avec leur employeur.

Article 13


En vue de définir un cadre stratégique pluriannuel pour l'institut, un contrat d'objectifs et de performance pourra être établi entre l'institut et l'Etat.


Chapitre III

Organisation pédagogique


Article 14


Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue et de la promotion sociale des agents des services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et celle des corps interministériels des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les modalités d'évaluation de leur scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil d'administration.

Article 15


Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ce conseil émet notamment des avis et formule des propositions sur :

1° Les orientations et programmes annuel et pluriannuel de formation de l'institut ;

2° Les dispositifs de formation proposés par l'institut ;

3° Les méthodes pédagogiques ;

4° Les actions de partenariat et de coopération ;

5° Les études et recherches.

La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Les fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'institut sont gratuites à l'exception du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les travaux et avis du conseil pédagogique et scientifique sont transmis au conseil d'administration.


Chapitre IV

Organisation financière


Article 16


L'institut est soumis au régime financier et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.

L'établissement est également soumis au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Un membre du corps de contrôle économique et financier exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'institut dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Article 17


L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

Article 18


Les recettes de l'institut comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, de la Communauté européenne ou de toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;

2° Les revenus de l'aliénation des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ou des baux et locations les concernant ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

5° Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'institut ;

6° Les produits de conventions, contrats et exploitations des brevets et licences portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'institut ;

7° La rémunération des services rendus ;

8° Les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais de toutes personnes séjournant à l'institut ;

9° Ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 19


Les dépenses de l'institut comprennent :

1° Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels qui ne sont pas pris en charge par l'Etat et des élèves ;

2° Les frais de vacations ;

3° Les charges de remboursement des emprunts ;

4° Les acquisitions des biens immobiliers ;

5° Les baux et locations d'immeubles ;

6° Les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité et à son développement.

Article 20


Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 21


L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'institut et soumise à l'approbation du conseil d'administration en application de l'article 8 du présent décret.

Article 22


Les immeubles appartenant à l'Etat affectés au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'institut par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions d'attribution à titre de dotation.

L'établissement public supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont attribués.

Ces immeubles qui restent propriété de l'Etat lui reviennent gratuitement lorsque la dotation prend fin.

Les biens meubles sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'institut. Le transfert de ces biens est constaté par une convention passée entre l'Etat et l'établissement.


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales


Article 23


Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2006.

L'établissement public créé par le présent décret est, à cette date, substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions précédemment conclus pour la gestion de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 24


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celui-ci, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.

Article 25


Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour l'année 2006.

Article 26


Le mandat des membres du comité technique paritaire spécial de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se poursuit jusqu'à la désignation des membres du comité technique paritaire central de l'établissement qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du décret au Journal officiel.

Article 27


Est abrogé le décret no 86-146 du 30 janvier 1986 portant création et organisation de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 28


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher