J.O. 287 du 10 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1540 du 8 décembre 2005 relatif à la Conférence nationale de santé


NOR : SANP0523495D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1411-3 dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,

Décrète :


Article 1


La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par une sous-section rédigée ainsi qu'il suit :


« Sous-section 2



« Conférence nationale de santé


« Art. D. 1411-37. - La Conférence nationale de santé est composée de cent dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :

« Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.

« Collège 2 : trente-six membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :

« 1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :

« a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins spécialistes ;

« b) Deux représentants des infirmiers ;

« c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes : chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;

« 2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :

« a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;

« b) Cinq représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC ;

« c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;

« 3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :

« a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

« b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;

« c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ;

« d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament.

« Collège 3 : douze membres, dont :

« a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

« b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France.

« Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales ou territoriales de santé.

« Collège 5 : dix membres dont :

« a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

« b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.

« Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique et social.

« Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois.

« Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.

« Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.

« Art. D. 1411-38. - Assistent à la conférence, sans voix délibérative :

« - le directeur général de la santé ou son représentant ;

« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

« - le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

« - le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

« - le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant.

« Art. D. 1411-39. - Le bureau a pour mission de préparer les réunions de la conférence en liaison avec les services de la direction générale de la santé. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et propositions de la conférence.

« Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l'approbation de celle-ci.

« Il élit le président de la conférence.

« Art. D. 1411-40. - Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.

« Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.

« L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

« Art. D. 1411-41. - La conférence se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.

« Les séances sont présidées par le président de la conférence.

« Art. D. 1411-42. - Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement adoptées, quel que soit le nombre des membres présents.

« Art. D. 1411-43. - Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé est rédigé par une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et des usagers du système de santé et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à la majorité simple. Le rapport est adopté par la conférence selon les modalités prévues à l'article D. 1411-42, avant transmission au ministre.

« Art. D. 1411-44. - Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.

« Art. D. 1411-45. - Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

« Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 2


Pour la nomination des membres de la conférence constituée pour la première fois, la personnalité qualifiée désignée sur proposition de l'Ecole des hautes études en santé publique est désignée sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de santé publique pour un mandat prenant fin lors de la première réunion du conseil d'administration de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton