J.O. 286 du 9 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants


NOR : SANX0500279R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

Vu la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

Vu la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales, et artisanales, et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;

Vu l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


I. - Il est créé un régime social des travailleurs indépendants dénommé « régime social des indépendants » qui se substitue, à compter de la date de nomination du directeur général de la caisse nationale de ce régime, aux régimes d'assurance vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

II. - Au livre VI du code de la sécurité sociale, le titre Ier est intitulé : « Régime social des indépendants ».

III. - Le chapitre Ier de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Organisation administrative



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 611-1. - Le régime social des indépendants couvre :

« 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;

« 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3.

« Art. L. 611-2. - I. - Le régime social des indépendants comprend trois branches :

« 1° Assurance maladie et maternité ;

« 2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;

« 3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.

« Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5.

« Art. L. 611-3. - Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.


« Section 2



« Caisse nationale


« Art. L. 611-4. - La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

« 1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;

« 2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ;

« 3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;

« 4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ;

« 5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;

« 6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

« 7° De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;

« 8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;

« 9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;

« 10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles.

« La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.

« Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat.

« Art. L. 611-5. - La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.

« Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.

« Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1.

« L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.

« Art. L. 611-6. - I. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination présentée.

« II. - Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui.

« Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de ses compétences propres.

« Lorsqu'il présente au conseil d'administration les propositions mentionnées à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et des produits des régimes de base, les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi que les budgets nationaux de gestion et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir demandé par délibération motivée une seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle proposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

« Il prend les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2.

« III. - Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu'après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

« Art. L. 611-7. - I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales d'équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une période minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

« Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse nationale, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

« II. - La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses du régime.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion.


« Section 3



« Caisses de base


« Art. L. 611-8. - I. - Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales.

« Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel.

« Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.

« II. - Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 611-9. - Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion.

« Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 124-3.

« Art. L. 611-10. - Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes.

« Art. L. 611-11. - Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l'accord du directeur général de la Caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités concourant à l'accomplissement de leurs missions.

« Art. L. 611-12. - I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et retraités de l'assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.

« Le conseil d'administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants.

« Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le conseil d'administration est composé de représentants élus pour six ans par les assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l'assurance maladie.

« Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.

« Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs élus.

« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements d'outre-mer, être réunies en une seule caisse.

« II. - Le conseil d'administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.

« III. - Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.

« Art. L. 611-13. - Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base.

« Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse du régime social des indépendants.

« Aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants des retraités.

« Art. L. 611-14. - I. - Chaque caisse de base est dotée d'un directeur et d'un agent comptable nommés par le directeur général de la caisse nationale parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Leur nomination intervient sur avis conforme du conseil d'administration de la caisse de base consulté sur une liste de trois noms établie par le directeur général. Si le conseil ne retient aucun des trois noms, le directeur général de la caisse nomme l'un des candidats figurant sur la liste.

« II. - Le directeur général de la caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt du service, aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement.

« III. - Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes où ils exercent leurs fonctions.

« Art. L. 611-15. - Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


« Section 4



« Contrôle


« Art. L. 611-16. - Le contrôle de l'application par les ressortissants des caisses du régime social des indépendants des dispositions du présent code relatives au recouvrement des cotisations et à l'attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la Caisse nationale.

« Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

« Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.


« Section 5



« Dispositions communes

à la caisse nationale et aux caisses locales


« Art. L. 611-17. - Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-1 à L. 281-3 s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base.

« Art. L. 611-18. - En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.


« Section 6



« Organisation financière et comptable


« Art. L. 611-19. - La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

« La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale.


« Section 7



« Organismes conventionnés


« Art. L. 611-20. - Les caisses de base confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, soit à des groupements de sociétés d'assurances.

« Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour encaisser des cotisations et servir des prestations, soit pour servir des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.

« Le décret en Conseil d'Etat, prévu ci-dessus, détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article , leur sont confiées par les caisses. »

Article 2


I. - Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Financement de la branche assurance maladie et maternité » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 612-5, les mots : « à l'article L. 615-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 613-1 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 612-6, les mots « à l'article L. 615-20 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 613-20 » ;

4° A l'article L. 612-7, les mots : « aux articles L. 615-4 et L. 615-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-4 et L. 613-7 » ;

5° A l'article L. 612-10, après les mots : « L. 243-11 », sont insérés les mots : « , les articles L. 243-13, L. 243-14, L. 256-4, L. 377-1 et L. 377-2 » ;

6° L'article L. 612-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 615-9 et L. 615-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-9 et L. 613-20 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « caisses mutuelles régionales » sont remplacés par les mots : « caisses de base » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article L. 615-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-8 ».

II. - Les chapitres III et IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale sont abrogés.

III. - Le chapitre V du titre Ier du livre VI devient le chapitre III et les articles L. 615-1 à L. 615-23 deviennent respectivement les articles L. 613-1 à L. 613-23.

1° L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Champ d'application et prestations d'assurance maladie » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 613-3, les mots : « de l'article L. 615-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-1 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 613-5, les mots : « l'article L. 615-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 613-1 » ;

4° A l'article L. 613-9, les mots : « de l'article L. 615-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-1 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 613-10, les mots : « à l'article L. 615-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 613-9 » ;

6° L'article L. 613-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « régime social des indépendants » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 613-19-1, les mots : « de l'article L. 615-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-1 » et au deuxième alinéa les mots : « de l'article L. 615-19 » par les mots : « de l'article L. 613-19 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 613-19-2, les mots : « de l'article L. 615-19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 613-19 » et au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 615-19-1 » par les mots : « de l'article L. 613-19-1 » ;

9° L'article L. 613-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées ou supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des membres élus d'une ou plusieurs sections professionnelles du conseil d'administration de la Caisse nationale » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « assemblées » est remplacé par les mots : « sections professionnelles » ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

IV. - Le chapitre VI du titre Ier du livre VI « Contentieux, dispositions d'application » devient le chapitre IV « Contentieux » et les articles L. 616-1 à L. 616-3 deviennent les articles L. 614-1 à L. 614-3.

Article 3


Le titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 621-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-3. - Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont :

« 1° Le groupe des professions artisanales ;

« 2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ;

« 3° Le groupe des professions libérales ;

« 4° Le groupe des professions agricoles.

« Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux. » ;

2° L'article L. 622-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « organisations autonomes distinctes » sont remplacés par les mots : « régimes d'assurance vieillesse distincts » et le mot : « organisation » par le mot : « régime ».

3° A l'article L. 622-8, les mots : « l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 621-3 du présent code à laquelle » sont remplacés par les mots : « au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel » ;

4° Aux articles L. 623-4 et L. 623-6, les mots : « à l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621-2 » ;

5° A l'article L. 623-7, les mots : « relevant du présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées » sont remplacés par les mots : « des groupes mentionnés » ;

6° L'article L. 623-5 est abrogé.

Article 4


I. - Le titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 633-11, les mots : « par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « par le régime prévu au titre Ier du présent livre » ;

2° Il est inséré un article L. 633-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633-11-1. - Sont applicables aux branches d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et aux personnes assujetties, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 243-6, L. 243-8 et L. 256-4. » ;

3° L'article L. 635-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des organisations autonomes d'assurance vieillesse » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'une des organisations autonomes mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l'un des groupes professionnels mentionnés ».

4° A l'article L. 635-2, les mots : « par les régimes mentionnés » sont remplacés par les mots : « par les régimes des groupes professionnels mentionnés » ;

5° A l'article L. 635-3, les mots : « des organisations autonomes » sont supprimés ;

6° A l'article L. 635-4, les mots : « de la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales » sont remplacés par les mots : « de la section professionnelle des artisans de la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 635-5, les mots : « des organisations autonomes d'assurance vieillesse » sont supprimés et après les mots : « médicalement constatée » sont insérés les mots : « par le service du contrôle médical des caisses ».

II. - Au titre III du livre VI du même code, les articles L. 633-1, L. 633-6 à L. 633-8, L. 633-12 à L. 633-14 et L. 636-1 sont abrogés.

Article 5


I. - Le titre V du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 651-1, les mots : « au profit du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 » ;

2° L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réparti entre le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables » sont remplacés par les mots : « affecté au régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « les régimes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « le régime bénéficiaire » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 652-3, les mots : « les organismes d'assurance maladie et maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles » sont remplacés par les mots : « les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 652-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les retraites de base versées par le régime social des indépendants et les régimes d'assurance vieillesse des professions libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gains. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 652-6, les mots : « aux caisses mutuelles régionales ainsi qu' » sont supprimés et les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 621-3 ».

II. - Au titre IV du livre VI du même code, l'article L. 652-2 est abrogé.

Article 6


Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 123-1, les mots : « le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;

2° A l'article L. 123-2-1, les mots : « régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « régime social des indépendants » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « au régime social des indépendants » ;

4° Au 4° de l'article L. 143-1, les mots : « caisses régionales d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « caisses de base du régime social des indépendants » ;

5° Au sixième alinéa de l'article L. 144-2, les mots : « les Caisses nationales d'allocations vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code » sont remplacés par les mots : « les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code » ;

6° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « organismes du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « organismes du régime social des indépendants » ;

b) Le cinquième alinéa du même article est abrogé ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 153-1, les mots : « au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « par le régime social des indépendants » ;

8° Au cinquième alinéa de l'article L. 161-28-1, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

9° A l'article L. 162-1-8, les mots : « Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

10° A l'article L. 162-19, les mots : « la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 165-4, les mots : « Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

12° A l'article L. 173-4, les mots : « des organisations autonomes différentes » sont remplacés par les mots : « des régimes différents » ;

13° L'article L. 182-2-2 est ainsi modifié :

a) Au 2° du quatrième alinéa, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

b) Au 2° du neuvième alinéa, les mots : « Du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;

14° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 183-3, les mots : « Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale du régime social des indépendants ».

Article 7


Au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, au premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un commerçant » sont insérés les mots : « , un artisan ».

Article 8


Au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au quatrième alinéa de l'article L. 376-1, les mots : « Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale du régime social des indépendants ».

Article 9


I. - A l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les mots : « l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

II. - Au septième alinéa de l'article 106 de la loi de finances du 30 décembre 1981 susvisée, les mots : « aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

III. - A l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, les mots : « l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

IV. - Au V de l'article 35 de la loi de finances du 30 décembre 2002 susvisée, les mots : « l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

Article 10


I. - Les droits, biens, obligations, y compris les contrats de travail, les créances, les dettes et la trésorerie de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales sont transférés de plein droit à la caisse nationale du régime social des indépendants qui se substitue à elles, à la date de création du régime.

Les droits, biens, obligations, y compris les contrats de travail, les créances, les dettes et la trésorerie des caisses mutuelles régionales, des caisses de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont transférés à la caisse de base du régime social des indépendants qui se substitue à elles, à la date de création du régime et, à défaut, à la caisse nationale.

Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

II. - Les contrats de travail des agents des caisses de base qui ne sont pas immédiatement affectés dans un autre organisme sont transférés à la caisse nationale dans l'attente d'une affectation définitive.

III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions collectives des personnels des caisses du régime social des indépendants, les salariés restent régis par la convention collective qui leur est applicable avant la création des nouvelles caisses.

IV. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 611-14, le directeur général commun mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée, après avis d'une Commission nationale de nomination, nomme les premiers directeurs et agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

V. - Les directeurs et les agents comptables des Caisses nationales et des caisses de base des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants ayant perdu la personnalité morale qui ne sont pas nommés directeur ou agent comptable de la Caisse nationale ou d'une caisse de base du nouveau régime sont, à titre personnel et s'ils en font la demande, nommés directeurs délégués ou agents comptables secondaires ou directeurs financiers délégués des caisses du régime social des indépendants.

VI. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 611-10, l'autorité compétente de l'Etat conclut pour l'année 2006 avec les trois caisses nationales des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants une convention d'objectifs et de gestion et de préfiguration destinée à créer les conditions de mise en place du régime social des indépendants.

La convention est signée pour le compte des trois caisses nationales par le président de l'instance nationale et le directeur général commun mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée.

Le premier budget de gestion et les premiers budgets d'intervention du régime social des indépendants, pour l'exercice 2006, sont constitués, à la date de création du régime, par la fusion des budgets de gestion et celle des budgets d'intervention approuvés pour toute l'année 2006 par l'instance nationale, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée, au titre de chacune des trois caisses nationales des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Article 11


Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 12


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas