J.O. 286 du 9 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants


NOR : SANX0500279P



Monsieur le Président,

Les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles ont été créés en 1949 pour les régimes vieillesse, invalidité-décès des artisans et des commerçants et en 1966 à 1970 pour le régime d'assurance maladie et maternité des artisans, des commerçants et des professions libérales. Les élus des caisses nationales de ces trois régimes (la CANAM, l'ORGANIC et la CANCAVA) qui assurent la couverture sociale de près de 3,5 millions de personnes sont à l'origine de l'initiative du regroupement laissant la place à une seule entité : le régime social des indépendants (RSI).

Ce régime a pour tâche d'assurer à terme une couverture sociale unifiée pour les artisans et les commerçants, maladie et retraite, ainsi que la couverture maladie des professions libérales, ces derniers restant pour la gestion des retraites à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et dans les caisses professionnelles. Il interviendra aussi comme interlocuteur social unique pour tout ce qui concerne les prélèvements sociaux.

Une première ordonnance du 31 mars 2005 a eu pour objet de créer les organes et les outils de gestion nécessaires pour préparer la mise en place du régime social des indépendants (RSI) qui va se substituer aux trois régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles précités. Un directeur général commun et une instance nationale provisoire se sont substitués aux directeurs généraux et aux conseils d'administration des caisses nationales des trois régimes.

Pour la mise en place du régime social des indépendants en 2006 la présente ordonnance institue une Caisse nationale et des caisses de base dont la cartographie a été proposée par l'instance nationale provisoire et qui a d'ores et déjà été acceptée par les ministres compétents.

Cette deuxième ordonnance définit l'organisation administrative et financière du réseau des caisses du régime social des indépendants.

Une troisième ordonnance traitera de la mise en place de l'interlocuteur social unique et des délégations de certaines fonctions du recouvrement à d'autres organismes.

La présente ordonnance prévoit en son article 1er la création d'un chapitre Ier au titre Ier au livre VI du code de la sécurité sociale dont les nouvelles dispositions ont pour objet de créer les institutions et les outils de gestion nécessaires à la mise en place du régime social des indépendants.

Ainsi, la section 1 porte sur le champ d'application du nouveau régime qui couvre l'assurance maladie et maternité des trois groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et des professions libérales et les assurances vieillesse de base, l'invalidité-décès et les assurances vieillesse complémentaires obligatoires des artisans et des industriels et commerçants.

La section 2 institue une caisse nationale et des caisses de base. La Caisse nationale dont les missions sont définies est dotée d'un conseil d'administration composé de représentants élus des caisses de base. Les membres siégeant à titre consultatif seront prévus dans le décret d'application.

Le conseil d'administration de la Caisse nationale règle par ses délibérations les affaires générales de la caisse et peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions. La caisse nationale est dotée de pouvoirs lui permettant d'assurer le pilotage du réseau des caisses de base.

S'agissant des conditions de nomination du directeur général de la caisse nationale, celui-ci est nommé par l'Etat pour une durée de six ans. Le conseil d'administration saisi pour avis peut s'opposer à la majorité des 2/3 de ses membres à la nomination du candidat choisi et à la cessation de ses fonctions. Pour lui permettre de mener à bien la mise en place du nouveau régime et d'exercer ses responsabilités, les pouvoirs du directeur général, comme l'étaient ceux du directeur général commun, sont renforcés pour la gestion de la caisse nationale qu'il dirige.

Elle fixe le principe de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale du RSI pour une durée d'au moins quatre ans et sa déclinaison par des contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chaque caisse de base.

La section 3 du même chapitre traite des caisses de base du nouveau régime. Le groupe professionnel des professions libérales a des caisses distinctes pour la gestion de l'assurance maladie. Les caisses de base des départements d'outre-mer sont communes aux trois groupes professionnels. Chaque caisse est dotée d'un conseil d'administration dont les membres sont élus par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et les assurés cotisants et retraités des assurances vieillesse artisans et commerçants. Les membres siégeant à titre consultatif seront prévus par le décret d'application. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Les conditions d'éligibilité des candidats au poste d'administrateur de caisse de base y sont également définies.

Chaque caisse de base est dotée d'un directeur et d'un agent comptable dont le processus de nomination est identique à celui des directeurs et des agents comptables des organismes locaux et régionaux du régime général (hors branche maladie) et qui associe le conseil d'administration de la caisse de base et le directeur général de la Caisse nationale.

Sont fixées également les modalités selon lesquelles le directeur général de la caisse nationale peut, comme dans le régime général, mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables pour un motif tiré de l'intérêt du service. Au nombre des garanties prévues figurent des garanties conventionnelles, notamment en terme de reclassement qui doit être négocié.

La section 4 porte sur les agents de contrôle des caisses.

La section 5 comporte des dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base et notamment la tutelle et le contrôle par l'Etat en reprenant les dispositions applicables aux régimes de sécurité sociale.

La section 6 porte sur l'organisation financière et comptable du nouveau régime et prévoit une gestion centralisée de la trésorerie au niveau de la Caisse nationale.

La section 7 confirme le périmètre actuel, jusqu'à la mise en place d'un nouveau partage des fonctions de recouvrement dans le cadre de l'interlocuteur social unique, des délégations de fonctions qui restent confiées aux organismes conventionnés (mutuelles, sociétés d'assurances, groupements de sociétés d'assurances) pour la gestion de l'assurance maladie.

Les articles 2 à 9 sont des articles de toilettage principalement du code de la sécurité sociale.

L'article 10 de la présente ordonnance prévoit des dispositions transitoires pour préparer l'organisation interne du RSI :

- aux I et II, est déterminé le transfert des droits, biens et obligations, y compris les contrats de travail, les créances, dettes et la trésorerie des anciennes caisses des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants vers les nouvelles caisses du RSI ;

- le III prévoit que les personnels des caisses du RSI restent régis par la convention collective de leur régime qui leur est actuellement applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives des agents des caisses du RSI ;

- le IV détermine un processus de nomination dérogatoire pour la nomination des premiers directeurs et agents comptables des caisses de base du RSI par le directeur général commun des trois caisses nationales actuelles après avis d'une Commission nationale de nomination ;

- le V prévoit que les anciens directeurs et agents comptables qui ne seront pas nommés directeurs ou agents comptables des caisses du RSI seront nommés, à titre personnel et à leur demande, directeur délégué, agent comptable secondaire ou directeur financier délégué ;

- le VI prévoit, en attendant la convention d'objectifs et de gestion qui sera conclue en 2007 pour au moins quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion de préfiguration pour l'année 2006 destinée à créer les conditions de mise en place du RSI et comportant des engagements réciproques des signataires.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.