J.O. 286 du 9 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 2 novembre 2005 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : SANM0524094S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 2 novembre 2005 :

Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective ;

Considérant que les laboratoires Arkopharma, ZI de Carros, BP 28, 06511 Carros Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Procalmil - Tiré-à-part.

Considérant que :

Sous le slogan « efficacité démontrée », la page 3 du document présente les résultats d'études cliniques comparant Procalmil à des produits de référence (Imipramine dans l'étude de Woelk H. et fluoxétine dans l'étude de Schrader et al.).

En page 2, l'allégation « comme avec les antidépresseurs classiques, il faut avec Procalmil au moins quinze jours à trois semaines de traitement pour avoir un effet sur l'humeur » répond à la question : « A quelle posologie prescrivez-vous le millepertuis ? ».

Ces comparaisons ne sont pas objectives dans la mesure où elles portent sur des médicaments ne présentant pas les mêmes indications thérapeutiques et ne s'adressent donc pas aux mêmes populations de patients. En effet, l'indication de Procalmil est « traditionnellement utilisé dans les manifestations dépressives légères et transitoires » et la rubrique « propriétés pharmacodynamiques » mentionne que « l'efficacité du millepertuis n'a pas été démontrée pour le traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés) » et celle des comparateurs utilisés dans les deux études précitées est le « traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés) ».

Cette présentation non objective est de nature à entraîner une perte de chance pour les patients pour lesquels un traitement antidépresseur serait indiqué en raison de l'existence d'un épisode dépressif majeur ;

Considérant que :

En bas de la page 3, le document comporte l'allégation suivante : « Il a été dit que le millepertuis diminuait l'efficacité de la pilule contraceptive. Seuls quelques cas de spotting ont été décrits ».

En bas de la page 4 du document, sous le chapitre « précautions d'emploi », le paragraphe « contre-indications » précise qu'« il n'existe pas de contre-indication au sens strict mais, par prudence, le millepertuis est contre-indiqué pendant la grossesse et la période d'allaitement ainsi que chez les jeunes enfants ».

Ces allégations ne sont pas acceptables dans la mesure où elles minimisent les interactions médicamenteuses validées par l'autorisation de mise sur le marché de Procalmil qui précise dans la rubrique « interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions » :

- au niveau des associations déconseillées « contraceptifs oraux, en raison de l'interaction liée à une induction enzymatique du cytochrome P450 (isoenzymes 1A2, 2C9, 3A4) par certains composants du millepertuis. Cette interaction conduit à une diminution des concentrations plasmatiques et de l'effet thérapeutique de ces médicaments » ;

- au niveau des associations contre-indiquées « médicaments anti-vitamine K, ciclosporine, antirétroviraux inhibiteurs de protéases et inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse ».

A cet égard, la mention en bas de la page 4 du document d'un chapitre intitulé « Les précautions d'emploi » des interactions pharmacocinétiques, et notamment de l'association déconseillée avec les contraceptifs oraux, ainsi que des interactions pharmacodynamiques validées par l'autorisation de mise sur le marché, ne suffit pas à rendre ces allégations acceptables, dans la mesure où la coexistence des diverses mentions relatives aux contre-indications conduit à entretenir un message contradictoire au prescripteur, ce qui ne favorise pas le bon usage de cette spécialité ;

Considérant que :

Le document présente :

- en page 2, l'avis d'un médecin phytothérapeute sur Procalmil. La réponse à la deuxième question de l'article : « Quelles sont les caractéristiques du millepertuis ? » précise notamment : « Le millepertuis a plusieurs sites d'action. Il agit au niveau de la « centrale électrique » des cellules : la mitochondrie... cette double action est importante, car les troubles de l'humeur et les troubles organiques sont étroitement impliqués... Le millepertuis agit aussi au niveau des différents neurotransmetteurs impliqués dans les troubles de l'humeur : la sérotonine et la dopamine » ;

- en page 3, l'avis d'un médecin phytothérapeute dans un article intitulé « Le millepertuis à l'heure européenne ». La réponse à la première question : « Comment expliquez-vous l'efficacité du millepertuis ? » indique que « le millepertuis contient essentiellement deux principes actifs : l'hypericine et l'hyperforine, qui ont des mécanismes d'action différents... améliore la mémorisation » ;

- dans le même article , la réponse à la deuxième question : « Comment caractériser l'activité du millepertuis ? » mentionne notamment que « le millepertuis est relaxant dès la première semaine. Ensuite il agit plus sur le versant dépressif ».

Ces données relatives au mécanisme d'action et aux propriétés pharmacodynamiques de Procalmil ne sont pas validées par son autorisation de mise sur le marché ;

Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionné du code de la santé publique,

les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Procalmil reprenant les allégations mentionnées ci-dessus sont interdites.