J.O. 286 du 9 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique


NOR : JUSX0500283P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance est prise en application de l'article 6 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui a habilité le Gouvernement à modifier par ordonnance la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il s'agit de simplifier, d'une part, les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux mineurs délinquants et, d'autre part, la procédure qui permet à l'avocat de renoncer, le cas échéant, à la rétribution de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.

1° Les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux mineurs délinquants :

L'article 1er de l'ordonnance concourt à assurer une pleine effectivité au droit des mineurs délinquants, consacré par la Convention de New York relative aux droits de l'enfant et par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, à bénéficier de l'assistance d'un avocat dans le cadre d'un procès pénal.

A l'heure actuelle, notamment dans les situations familiales conflictuelles, l'avocat désigné par le bâtonnier à la demande du juge des enfants encourt le risque de ne pas être rétribué pour la mission accomplie lorsque les parents n'ont pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et se désintéressent du sort de leur enfant. Pour remédier à cette situation, le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 est complété afin que soit systématiquement examiné et pris en compte l'éventuel défaut d'intérêt des personnes appartenant au même foyer qu'un mineur délinquant à l'égard de celui-ci.

2° La simplification de la procédure de renonciation par l'avocat à la rétribution de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle :

L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme représentant les frais que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à la demande, l'avocat dispose d'un délai de six mois pour recouvrer la somme allouée. A défaut d'avoir réclamé la part contributive de l'Etat dans ce même délai de six mois, il est réputé y avoir renoncé.

Ce dispositif est peu appliqué, notamment en raison du risque que prennent les avocats en poursuivant le recouvrement des sommes qui leur sont allouées auprès de la partie adverse. Il est en outre apparu que le délai de recouvrement de six mois était trop court pour permettre aux auxiliaires de justice de vérifier la solvabilité de la partie condamnée aux dépens en recourant à des tentatives d'exécution amiables ou forcées. La référence faite à l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'article 37 de la même loi est par ailleurs une source de confusion avec l'indemnité allouée par le juge au bénéficiaire même de l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles. Enfin, le dispositif en cause n'est pas applicable devant les juridictions pénales.

L'article 2 de la présente ordonnance modifie les deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin de favoriser la mise en oeuvre de la procédure de renonciation. Le dispositif est étendu en toutes matières, et notamment à la matière pénale. La référence à l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est supprimée. Le délai prévu pour tenter de recouvrer la somme allouée par le juge est porté à douze mois et les conséquences d'un recouvrement partiel des sommes sur la partie adverse sont explicitées.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de renonciation par l'avocat à la rétribution de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.


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Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.