J.O. 286 du 9 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-0919 du 15 novembre 2005 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2006


NOR : ARTE0500108S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-39 ;

Vu la directive 2002/22 /CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 aoét 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu l'appel à candidatures lancé par le ministère de l'industrie en date du 25 novembre 2004 dont la date limite de remise des réponses était fixée au 16 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (annuaire universel et service universel de renseignements) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 3 mars 2005 portant d°signation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3» de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;

Vu la décision no 2005-0865 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2004 ;

Vu la décision no 2005-0917 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 octobre 2005 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2004 publiée au Journal officiel de la République française du 10 novembre 2005 ;

Vu l'avis no 03-1112 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 octobre 2003 sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;

Vu le courrier en date du 19 novembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie approuvant la demande d'UPC France de participer au dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ;

Après en avoir délibéré le 15 novembre 2005 ;



I. - Cadre réglementaire

I-1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel


Le décret no 2003-338 du 10 avril 2003, publié au Journal officiel du 13 avril 2003, relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications issu de la rédaction du décret du 10 avril 2003 susmentionné prévoit en effet que ces contributions seront établies désormais sur un mode provisionnel basé sur les contributions définitives constatées lors du dernier exercice.

Pour le calcul des contributions 2006, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié, é savoir celui de 2004.


I-2. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».

La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2006.


II. - Répartition des contributions entre les opérateurs

II-1. Opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2006


L'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques précise que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ».

Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2006 sont ainsi celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2004, minorées de la quote-part du coût correspondant à la prise en charge des dettes téléphoniques en raison du financement de celles-ci par les collectivités territoriales (cf. II-2).


II-2. Opérateurs créditeurs au titre de l'exercice provisionnel 2006


L'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques dispose également que si pour la dernière année ce solde est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ».

[...] Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant [...]. » Cet alinéa précise que : « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année pr»cédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».

En 2004, seul un opérateur présentait un solde créditeur : France Télécom.

Par ailleurs, l'Autorité a rendu un avis favorable (avis no 2003-1112 du 15 octobre 2003) à la demande formulée par la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés. La ministre déléguée à l'industrie a, le 19 novembre 2003, donné une suite favorable à la demande d'UPC France de prendre en charge les dettes téléphoniques.

Cependant, le cadre juridique et administratif d'aide aux personnes a évolué : la loi no 2004-809 du 13 août 2004 a étendu le champ d'intervention des fonds de solidarité pour le logement à la prise en charge des dettes d'eau, d'électricit« et de téléphone. Cette même loi a transféré la gestion de ce fonds aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2005.

L'Autorité considère que le crédit au titre des tarifs sociaux se limite au seul dispositif de la réduction sociale tarifaire, le dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ne faisant plus l'objet d'une compensation au titre du service universel.

Il résulte de cela que France Télécom est le seul opérateur à bénéficier d'une compensation au titre des tarifs sociaux, pour la réduction sociale tarifaire, pour l'exercice provisionnel 2006.

L'opérateur reçoit, conformément à l'article R. 20-42 du code des postes et communications électroniques, un montant correspondant à l'ensemble des versements des opérateurs débiteurs minorés du montant correspondant au niveau des frais de gestion prévisionnels validé par le comité de contrôle du fonds en date du 10 novembre 2004, égaux à 29 733,38 euros ; il convient de noter que la Caisse des dépôts et consignations ne facture plus de TVA au titre de ses frais de gestion.

Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 19,715 millions d'euros.

Les contributions provisionnelles proposées pour 2006 sont celles décrites en annexe I,

Décide :


Article 1


Les contributions provisionnelles nettes des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2006 sont celles figurant en annexe I à la présente décision.

Article 2


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'application de la présente décision, qui sera notifiée aux opérateurs et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2005.


Le président,

P. Champsaur



ANNEXE I À LA DÉCISION N° 2005-0919



CONTRIBUTIONS PROVISIONNELLES

AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DE L'ANNÉE 2006



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 286 du 09/12/2005 texte numéro 100



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 286 du 09/12/2005 texte numéro 100



ANNEXE II é LA DÉCISION N° 2005-0919



DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS PROVISIONNELLES AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DE L'ANNÉE 2006 DU GROUPE FRANCE TÉLÉCOM



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 286 du 09/12/2005 texte numéro 100