J.O. 284 du 7 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1507 du 6 décembre 2005 modifiant le décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin


NOR : MCCB0500763D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment son article 278 septies ;

Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;

Vu la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive des donations consenties à l'Etat par M. Auguste Rodin ;

Vu la loi du 28 juin 1918 portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'établissement public du musée Rodin en date du 30 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 2 février 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2


Le 5 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Il procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des éditions originales de bronzes tirées à partir des moules et des modèles en plâtre figurant dans les collections. Ces éditions sont limitées à douze, numérotées de 1/8 à 8/8 et de I/IV à IV/IV, y compris les éditions originales existantes. »

Article 3


Après l'article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

« Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur des musées de France.

« Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.

« Art. 2-2. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 4


L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Quatre membres de droit :

« a) Le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

« b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

« c) Le chef du grand département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ou son représentant ;

« d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay ou son représentant ; »

2° Au dernier alinéa, le premier membre de phrase est ainsi rédigé :

« Le directeur, un membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; »

Article 5


L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « présent », sont ajoutés les mots : « ou représenté, » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « membres présents », sont ajoutés les mots : « ou représentés » ;

3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Chacun des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 3 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur. Un administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.

« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 3. »

4° Au dernier alinéa, les mots : « l'acquisition d'oeuvres d'art, » sont remplacés par les mots : « la gestion du portefeuille et son orientation, ».

Article 6


L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les acquisitions de biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, notamment en cas d'extrême urgence, déléguer cette attribution au directeur. Le conseil d'administration est, dans ce cas, informé lors de sa séance suivante des acquisitions décidées ; »

2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ; »

3° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Les actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ; »

4° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation de son domaine et les autres délégations de service public ; »

5° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

« 14° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. »

Article 7


L'article 8 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées au 2° de l'article 7 sont approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours. »

Article 8


L'article 9 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi régidé :

« Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration et pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine. »

2° Le 2° est complété par les dispositions suivantes :

« il est la personne responsable des marchés ; »

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux chefs de service.

« En cas d'empêchement du directeur, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement. »

Article 9


L'article 12 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : »

2° Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté. »

Article 10


A l'article 13, le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les achats de biens culturels mentionnés à l'article 2-1 ; ».

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé