J.O. 270 du 20 novembre 2005
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Arrêté du 18 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
NOR : EQUS0501452A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment son article R. 323-23 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent :
Article 1
Au premier alinéa de l'article 37 et à l'article 109 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les mots : « direction interdépartementale de l'industrie » sont remplacés par les mots : « direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ».
Au second alinéa de l'article 37, au dernier alinéa de l'article 75, aux trois premiers alinéas de l'article 94, aux articles 95, 98, 102 et 109 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les mots : « la carte violette » sont remplacés par les mots : « l'attestation d'aménagement ».
Au second alinéa de l'article 37 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, la mention : « véhicule muni d'un ralentisseur » est remplacée par la mention : « véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 37 ».
Au quatrième alinéa de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet ».
Au titre III, chapitre Ier, paragraphe A de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, le titre : « 1° Autorisation de mise en circulation, carte violette » est remplacé par le titre : « Mise en circulation - Attestation d'aménagement ».Article 2
L'article 62 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par :
« Le transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet, ou registre d'entretien, dont les pages sont numérotées.
Sur ce carnet ou registre, sont notés à leur date :
a) Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques prévues à l'article 61 du présent arrêté, et notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, ainsi que le nombre total de kilomètres alors parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation ;
b) Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule. »Article 3
L'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun véhicule employé au transport en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans disposer d'une attestation d'aménagement.
L'attestation d'aménagement est délivrée :
- pour les véhicules neufs réceptionnés par type, par le constructeur ou son représentant ou la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement après, dans ce dernier cas, présentation du véhicule ;
- dans tous les autres cas, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
L'émetteur de l'attestation d'aménagement doit la numéroter et archiver les doubles de ces documents pendant une durée minimum de cinq ans.
L'attestation d'aménagement est établie selon le modèle joint en annexe 6 bis au présent arrêté. Elle doit être conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
L'attestation d'aménagement indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximum de voyageurs assis et debout, et le cas échéant les mentions spéciales prévues par le présent arrêté. Elle rappelle que le véhicule doit être équipé d'un ou plusieurs extincteurs conformément à l'article 64 du présent arrêté, ainsi que, pour les véhicules non affectés à un service urbain, d'une boîte de premiers secours et d'une lampe autonome. Une instruction du ministre en charge des transports précise les conditions d'établissement de l'attestation d'aménagement.
L'attestation d'aménagement délivrée n'est valable qu'autant que les dispositions du véhicule restent conformes à leur état initial. Toute transformation notable portant sur l'un des éléments visés au présent arrêté doit être portée à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui juge s'il y a lieu de procéder à la délivrance d'une nouvelle attestation d'aménagement après, si nécessaire, une nouvelle réception du véhicule.
Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la réception à titre isolé d'un véhicule et la délivrance de l'attestation d'aménagement, le procès-verbal de réception la remplacera lors des contrôles routiers. Ce procès-verbal de réception doit alors comporter toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes.
En cas de mutation de véhicule, l'ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire le carnet d'entretien et l'attestation d'aménagement ou l'ancienne carte violette. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 10 de l'article 103 du présent arrêté.
Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d'identification du véhicule figurant sur l'attestation d'aménagement doivent être identiques à celles figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
La mise en circulation sous la double carrosserie autocar et autobus d'un véhicule de transport en commun de personnes est interdite. »Article 4
L'article 86 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités du contrôle technique périodique sont celles fixées par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif aux contrôles techniques des véhicules lourds.
Tout propriétaire d'un véhicule assurant un transport en commun de personnes est tenu, à sa diligence, de le présenter au contrôle technique périodique.
Des contrôles techniques supplémentaires peuvent être ordonnés, en tant que nécessaire, par le préfet. »Article 5
L'article 93 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 du présent arrêté comporte le nombre d'adultes et d'enfants couchés dans la rubrique "Configuration couchée. »Article 6
Au dernier alinéa de l'article 94 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les mots : « interdictions de remise en circulation, en application de l'article 89 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « contre-visites avec interdiction de circuler ».Article 7
A l'article 97 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, l'expression : « 85 à 92 » est remplacée par l'expression : « 85 et 86 ».Article 8
Les articles 87 à 92 et 99 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé sont abrogés.Article 9
A l'article 100 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, l'expression : « R. 105 et R. 118 » est remplacée par l'expression : « R. 317-24 et R. 323-23 ».Article 10
Au premier alinéa de l'article 102 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, l'expression : « (y compris strapontins) » est supprimée.Article 11
A l'article 103 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :
« 10. La mise en circulation de véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes, dans le cadre du chapitre II du titre III, est interdite à partir du 1er janvier 2006. »Article 12
L'annexe 6 bis jointe au présent arrêté est créée en annexe à l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
L'annexe 8 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est supprimée.Article 13
Les cartes violettes telles que définies à l'annexe 6 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé et délivrées antérieurement à la publication du présent arrêté restent valides et tiennent lieu d'attestation d'aménagement.
Toutefois, les cartes violettes sont remplacées par des attestations d'aménagement :
- lors d'un changement de propriétaire ou d'une modification d'aménagement ;
- dans tous les cas, au plus tard pour le 31 décembre 2015.
Les opérations de remplacement sont réalisées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
L'annexe 6 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est supprimée à compter du 31 décembre 2015.Article 14
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale, de la qualité
et de la sécurité industrielle,
J.-J. Dumont
A N N E X E 6 B I S
MODÈLE D'ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 20/11/2005 texte numéro 13