J.O. 269 du 19 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation


NOR : DEVP0540422A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 96/61 /CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et notamment ses articles 2, 3, 5 et 13 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 17-2 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 septembre 2005,

Arrête :


Article 1


La première phrase du I de l'article 21 de la section 1 du chapitre 5 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacée par :

« Les valeurs limites d'émissions fixées dans l'arrêté d'autorisation sont fondées sur les meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, telles que définies en annexe IX, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'arrêté d'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale. »

Article 2


Après l'annexe VIII de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est ajouté une annexe IX dont le contenu est défini par l'annexe du présent arrêté.

Article 3


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2005.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé



A N N E X E

« A N N E X E I X

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES


Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 21 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.

Par "techniques, on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.

Par "disponibles, on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

Par "meilleures, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes :

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.

2. Utilisation de substances moins dangereuses.

3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.

4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.

5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.

6. Nature, effets et volume des émissions concernées.

7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.

8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.

9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.

10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.

11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.

12. Informations publiées par la commision en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/61 /CE ou par des organisations internationales. »