J.O. 262 du 10 novembre 2005
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Décision n° 2005-0917 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 octobre 2005 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2004
NOR : ARTE0500098S
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22 /CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 25 novembre 2004 fixant au titre de l'année 2004 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 25 novembre 2004 fixant au titre de l'année 2004 le montant maximal des crédits disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques ;
Vu la décision no 2003-1119 en date du 25 novembre 2003 proposant les contributions provisionnelles au coût du service universel pour l'année 2004 ;
Vu la décision no 2005-0680 en date du 26 juillet 2005 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2004 publiée au Journal officiel du 18 septembre 2005 ;
Vu la décision no 2005-0789 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 fixant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2004 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques publiée au Journal officiel du 19 octobre 2005 ;
Vu la décision no 2005-0865 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2004 publiée sur son site internet le 7 octobre 2005 et mentionnée au Journal officiel du 19 octobre 2005 ;
Vu la décision no 2005-0921 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 octobre 2005 publiant pour les années 2003 et 2004 les attestations de conformité des coûts entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires ;
Vu l'avis no 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire no 00086E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;
Vu l'avis no 2003-1112 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 octobre 2003 sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;
Après en avoir délibéré le 27 octobre 2005,
I. - Introduction
I.1. Sur le dispositif de financement du service universel
L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 définit le dispositif de financement des coûts nets imputables aux obligations de service universel.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue des dispositions du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques. Ces méthodes sont précisées par des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et des communications électroniques, doivent être publiées préalablement par l'Autorité.
La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2004.
Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2004 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue d'une consultation publique menée du 14 au 30 septembre 2005, dans sa décision no 2005-0865 du 7 octobre 2005 publiée sur son site internet le 7 octobre 2005 et mentionnée au Journal officiel le 19 octobre 2005.
I.2. Sur la procédure suivie par l'Autorité
Les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2004 ont été fournies par France Télécom le 30 septembre et les 3, 7, 10 et 14 octobre 2005.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision no 2005-0140 en date du 10 février 2005, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 7 octobre 2005.
Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaire pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2004. Cette notice de déclaration a fait l'objet d'une consultation publique qui s'est déroulée du 8 au 22 juillet 2005, avant d'être adoptée par la décision no 2005-0680 du 26 juillet 2005 susvisée. L'Autorité a également fait procéder à un contrôle externe des déclarations des chiffres d'affaires des services en communications électroniques des opérateurs contributeurs au fonds de service universel pour l'année 2004, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Ce contrôle a porté sur les déclarations de 37 opérateurs contributeurs. Le rapport correspondant à cette mission a été remis à l'Autorité le 11 octobre 2005.
Enfin, l'Autorité a évalué dans sa décision no 2005-0789 en date du 7 octobre 2005 la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2004 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques.
II. - Evaluation des coûts nets des composantes du service universel
II.1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant
aux obligations de péréquation géographique
Le coût net de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et des communications électroniques. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables
Comme indiqué dans sa décision no 2005-0865 en date du 7 octobre 2005, l'Autorité a maintenu pour l'année 2004 le choix d'une découpe en zones de répartition locale. L'Autorité a dès lors utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 classes de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur soumis à une péréquation géographique de ses tarifs et agissant dans des conditions de marché, qui développe le réseau à partir des zones de plus forte densité démographique vers les zones les moins denses. Pour chaque classe de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe de zones locales. Le modèle considère que l'opérateur cherche à maximiser son profit en arrêtant son déploiement quand toute extension supplémentaire de son réseau diminue celui-ci.
Les zones non rentables sont par définition celles que l'opérateur ne desservirait pas dans ces conditions et le coût net de l'obligation de péréquation géographique des tarifs est la somme des coûts nets des zones non rentables.
Les données de coûts et de recettes constatées en 2004 fournies par France Télécom et auditées ont été introduites dans le modèle utilisé par l'Autorité.
Le modèle est par ailleurs fondé sur les règles adoptées par l'Autorité dans sa décision du 7 octobre 2005 précitée, adoptée à la suite de la consultation publique menée du 14 au 30 septembre 2005.
Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2004, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 57,465 millions d'euros, représentant 1,3 million d'abonnés analogiques, soit 4,6 % du nombre de lignes principales analogiques, et situés dans les zones locales ayant moins de 21,5 habitants au km².
Dans sa décision no 2003-1119 susvisée, ce coût avait été évalué de façon provisionnelle à 180,207 millions d'euros pour l'année 2004, dont 5,358 millions d'euros au titre des abonnés non rentables des zones rentables.
II.2. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés
en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique
L'Autorité avait retenu un coût provisionnel pour cette composante de 36,295 millions d'euros, correspondant au montant de la dernière évaluation définitive connue de cette composante.
La réduction de la facture téléphonique
L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 a été mise en oeuvre le 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels, qui reçoivent une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou Caisse centrale de mutualité sociale agricole), la renvoient à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire s'ils souhaitaient bénéficier du dispositif. La réduction sociale tarifaire mise en oeuvre par France Télécom s'élève en 2004 à 5,02 euros hors taxes par mois et par bénéficiaire.
Dans le cadre de l'évaluation du coût net du service universel, le montant pris en compte pour la compensation des opérateurs est de 4,21 euros par mois et par bénéficiaire, conformément à l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 25 novembre 2004. En décembre 2004, 706 505 allocataires bénéficiaient de la réduction tarifaire téléphonique, ce qui a représenté, pour l'année 2004, un montant total de 35,497 millions d'euros hors taxes.
L'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques précise que « le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs ».
Ces coûts de gestion s'élèvent à 2,752 millions d'euros en 2004. Ces frais correspondent aux frais de gestion des organismes sociaux et à ceux de l'organisme gestionnaire de la réduction sociale tarifaire. Ils correspondent aux coûts d'affranchissement de l'attestation et aux charges de personnel des salariés des organismes sociaux affectés à cette opération et du gestionnaire du dispositif de réduction sociale tarifaire.
La prise en charge des dettes téléphoniques
Le montant de la prise en charge des dettes téléphoniques s'élève pour l'année 2004 à 0,949 million d'euros, sur la base des chiffres fournis par France Télécom.
Selon les informations dont dispose l'Autorité, la société UPC, qui s'était proposée pour être prestataire d'une partie de la composante de prise en charge des dettes téléphoniques, n'a pas réalisé de prestation entrant dans le calcul du coût du service universel en 2004.
Synthèse
Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2004, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 39,198 millions d'euros. Ce coût net ne dépasse pas le plafond fixé à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public de l'année, conformément à l'article R. 20-34 du code.
II.3. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire
en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles adoptées par la décision no 2005-0865 de l'Autorité précitée et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de publiphonie et du nombre de publiphones par commune, informations fournies par France Télécom et auditées.
Le coût net définitif de cette composante pour l'année 2004 est de 18,598 millions d'euros avant prise en compte des avantages immatériels. Il correspond à la prise en compte de 26 468 cabines dans les 24 521 communes pour lesquelles le nombre de cabines respecte la norme définie par le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 susvisé et pour lesquelles l'activité publiphones est déficitaire.
Ce chiffre est en nette diminution par rapport à celui de l'évaluation provisionnelle de cette composante qui s'élevait à 23,839 millions d'euros. Cette diminution s'explique par la réduction des coûts et l'augmentation des tarifs de la publiphonie mise en oeuvre à partir du mois d'août 2004 (cf. avis no 2004-634 du 22 juillet 2004 sur la décision tarifaire no 2004104).
II.4. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements
et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique
Le périmètre
Hors appels induits et hors produits « Pages jaunes », la composante « Annuaires et services de renseignements » est déficitaire de 45 millions d'euros.
Les appels induits
Le rapport d'activité 2004 de France Télécom indique que le site « pagesjaunes.fr » fait l'objet de 31,9 millions de visites par mois. Des données relatives à la consultation des annuaires papier et minitel sont par ailleurs disponibles, pour des années antérieures.
A partir d'informations fournies par France Télécom, l'Autorité considère qu'une consultation des produits « Pages blanches » ou « Pages jaunes », sous forme imprimée ou électronique, ou une visite du site « pagesjaunes.fr » est suivie d'un appel dans 40 % des cas en moyenne.
A partir des données disponibles, et en prenant en compte une estimation de la part des appels induits effectués sur des réseaux alternatifs de celui de France Télécom, on peut évaluer le bénéfice net relatif aux appels induits à plus de 45 millions d'euros.
Les produits « Pages jaunes »
Le rapport financier 2004 de France Télécom indique que le chiffre d'affaires en France pour Pages jaunes est de 908 millions d'euros. Il précise en outre le chiffres d'affaires incluant également l'international et les filiales, qui s'élève à 984 millions d'euros, ainsi que le résultat d'exploitation sur le même périmètre, d'un montant de 403 millions d'euros. Les seuls produits « Pages jaunes », sur le territoire français, représentent donc un résultat d'exploitation de plusieurs centaines de millions d'euros.
L'évaluation du coût net de la composante
Il ressort ainsi qu'après prise en compte des appels induits et des produits « Pages jaunes », la composante « Annuaire et service de renseignements » est bénéficiaire.
En conséquence, le coût net de la composante est nul.
II.5. L'évaluation des avantages induits du fait d'être opérateur de service universel
En application de l'article R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques, les avantages immatériels comprennent :
- le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
- le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
- le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
- le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
L'Autorité a mené des travaux sur les avantages immatériels depuis 1998 :
- elle a en particulier défini en 1999 une méthode permettant d'évaluer l'avantage lié à l'image de marque ;
- à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, elle a évalué l'ensemble des avantages immatériels pour les exercices définitifs 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.
Elle a également pris connaissance d'études menées par des cabinets pour le compte de l'AFORS, ou pour celui de France Télécom, et a mené une revue internationale des évaluations en ce domaine.
Le tableau ci-dessous en présente les principaux résultats.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 71
Ces éléments ont conduit l'Autorité, dans le cadre de la présente décision, à privilégier la continuité dans l'usage des méthodes qu'elle avait d'ores et déjà employées. Dans cet esprit, elle a actualisé ses évaluations précédentes.
Elle s'attachera en 2006, en concertation avec le secteur, à approfondir la méthodologie d'évaluation de ces avantages.
Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau (effet lié à l'ubiquité)
L'avantage technique est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique, de par la modélisation en coûts évitables (cf. décision no 04-1066 précitée).
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.
France Télécom peut retirer un avantage commercial de son statut d'opérateur de service universel quand un abonné déménage d'une zone non rentable vers une zone rentable : cet abonné s'adressera plus facilement à France Télécom parce qu'il sait que France Télécom est présent. Toutefois, cet avantage est avant tout lié au fait que France Télécom est l'opérateur historique ou opérateur dominant, plutôt qu'à son statut d'opérateur de service universel.
L'Autorité considère que cet avantage est très faible, en particulier du fait que le nombre d'accès par boucle locale concurrente de France Télécom reste marginal. Elle l'évalue à 0,112 million d'euros.
Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés
bénéficiant du service universel (effet lié au cycle de vie)
Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentables, en prévision de l'évolution à venir de son coût et de ses recettes.
En ce qui concerne les zones, cet effet peut être pris en compte en projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de cinq ans : ne doivent être considérées comme non rentables que les zones qui le sont sur la période de l'étude. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée mais qui le sont sur l'ensemble de la période prise en compte. Pour 2004, du fait de l'évolution des coûts et recettes de France Télécom, aucune zone non rentable en 2004 ne le deviendrait sur une période de cinq ans.
Les recettes des publiphones sont en baisse continue du fait notamment du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable en 2004 le sera vraisemblablement encore davantage à terme. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de l'économie des publiphones non rentables est nul pour l'année 2004.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte d'effet lié au cycle de vie dans l'évaluation du coût du service universel 2004.
Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés
L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seules zones non rentables.
L'Autorité évalue à 0,202 million d'euros le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour 2004.
Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur
de service universel
L'évaluation des avantages retirés de l'image de marque en 2004 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui s'appuie sur les résultats du sondage mené par un institut de sondage fin 2000. Appliquée au chiffre d'affaires de France Télécom sur le segment résidentiel, cette méthodologie valorise à 81,664 millions d'euros l'avantage, en terme d'image de marque, que retire France Télécom de son statut d'opérateur de service universel en 2004.
Bilan
Au total, le montant des avantages immatériels s'élève à 81,978 millions d'euros, qui se répartissent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 71
II.6. Synthèse
Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par composante, sans et avec prise en compte des avantages immatériels :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 71
II.7. Compensation
Le coût du service universel, avantages immatériels déduits, s'élève à 33,284 millions d'euros en 2004. Il est en diminution par rapport aux années précédentes (125 millions en 2002 et 53 millions d'euros en 2003), du fait en particulier de la baisse des coûts de la péréquation géographique et de la publiphonie.
L'Autorité considère au regard de ce montant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre le mécanisme de compensation conformément à l'article L. 35-3-III du code.
II.8. Frais de gestion
Les contributions sont à augmenter des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, qui s'élèvent à 29 301 euros, niveau de montant validé par le Comité de contrôle du fonds en date du 10 novembre 2004.
Il convient de noter que la Caisse des dépôts et consignations ne facture plus de TVA au titre de ses frais de gestion.
II.9. Impayés
L'article R. 20-39 du code des postes et communications électroniques précise qu' « en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant ».
Aucune créance impayée constatée lors de l'exercice définitif de l'année 2002 ne correspond à un opérateur en liquidation judiciaire, et le processus de recouvrement des créances de l'exercice définitif de l'année 2003 est encore en cours. Le montant des impayés mutualisés est donc nul.
III. - Répartition des contributions entre les opérateurs
L'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2004 est financé par l'intermédiaire du fonds de service universel. Les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs chiffres d'affaires réalisés au titre des services de communications électroniques conformément à l'article R. 20-39 du code. Ces valeurs permettent de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel.
III.1. Clé de répartition du coût du service universel entre les contributeurs
La rédaction de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ». Ce même article dispose que cette nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.
Le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.
Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
La décision no 2005-0680 en date du 26 juillet 2005 susvisée a adopté la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2004 en tenant compte des dispositions réglementaires fixées par le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004.
III.2. Les contributeurs : les opérateurs de communications électroniques
Les contributeurs au service universel sont les opérateurs tels que définis par l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».
III.3. Ce qui est porté au crédit des opérateurs
France Télécom fournit seul l'ensemble des composantes du service universel. En conséquence, France Télécom est créditée de la totalité du coût net du service universel calculé en II.6.
Le montant porté au crédit de France Télécom comprend les coûts de gestion des organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire, montants qui s'élèvent à 2,752 millions d'euros, charge pour France Télécom de les reverser aux organismes et prestataire concernés.
Pour sa part, UPC France n'a pas communiqué à l'Autorité de données relatives aux coûts qu'il aurait engagés pour la prise en charge des dettes téléphoniques et ne peut donc prétendre à compensation.
III.4. Ce qui est porté au débit des opérateurs
Evaluation du chiffre d'affaires pertinent de chaque déclarant
Le chiffre d'affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu à partir des déclarations des opérateurs réalisées selon les règles fixées par la notice de déclaration adoptée par l'Autorité (décision no 2005-680 du 26 juillet 2005).
Le chiffre d'affaires pertinent pris en compte est égal à celui déclaré par l'opérateur, retraité le cas échéant par l'Autorité suite aux audits réalisés.
Abattement
Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques n'est pas contributeur.
Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est strictement supérieur au montant de l'abattement est contributeur. Son chiffre d'affaires déclaré est réduit du montant de l'abattement (5 millions d'euros) pour obtenir un chiffre d'affaires final. C'est ce chiffre d'affaires final qui sert de base au calcul de la contribution de chaque opérateur.
Le chiffre d'affaires total pertinent communiqué par l'ensemble des opérateurs, et retraité le cas échéant par l'Autorité suite aux audits réalisés, s'élève à 33 538,440 millions d'euros. Compte tenu de l'abattement de 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la part de chacun des contributeurs dans le financement du coût du service universel est au final de 33 190,217 millions d'euros, soit une hausse de 5,16 % par rapport au montant de l'année 2003.
Evaluation de la contribution brute de chaque contributeur
Le prorata de chaque opérateur contributeur est déterminé comme le ratio de son chiffre d'affaires final (abattement déduit) rapporté à la somme des chiffres d'affaires finaux de l'ensemble des opérateurs contributeurs.
Ce ratio est appliqué au coût net du service universel (33,283 millions d'euros) majoré des frais de gestion (29 301 euros) pour déterminer la contribution brute de chaque opérateur.
Le montant total (33,313 millions d'euros) rapporté au total du chiffre d'affaires de référence (après abattement), soit 33 190, 217 millions d'euros, représente un taux de prélèvement d'environ 0,10 % en 2004 (contre 0,17 % en 2003 et 0,42 % en 2002).
Opérateurs n'ayant pas rempli de déclaration
L'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs ont transmis leur déclaration et que les déclarations qui n'ont pas été effectuées correspondent à des opérateurs dont le chiffre d'affaires pertinent est vraisemblablement inférieur au montant de l'abattement. Dans le cas où l'Autorité n'aurait pas reçu une déclaration dans les temps, elle a, si cela lui était possible, évalué celle-ci à partir des déclarations des années précédentes et de la hausse globale du marché pertinent déclaré. L'Autorité se réserve par ailleurs la possibilité d'engager les procédures de sanction appropriées à l'encontre des opérateurs non déclarants en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
III.5. La contribution nette d'un opérateur
En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.
Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette au fonds de service universel.
Autrement dit, la contribution nette d'un contributeur, positive ou négative, est égale à la contribution brute diminuée, le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.
L'annexe jointe définit les contributions établies au titre de la présente décision.
L'écart entre la somme des montants dus par les opérateurs débiteurs et celle due par les opérateurs créditeurs correspond aux frais de gestion du fonds et aux impayés.
III.6. La régularisation
Tout écart entre les valeurs définitives et les valeurs provisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Celle-ci peut se traduire pour un contributeur particulier, soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par le remboursement d'un trop-perçu (régularisation nette créditrice).
Le calcul du montant de cette régularisation prend en compte au jour de son évaluation :
- les sommes (non réactualisées) appelées au titre des échéances provisionnelles et les dates de ces échéances ;
- les sommes effectivement versées au titre des échéances provisionnelles et les dates effectives de ces versements ;
- les sommes (non réactualisées) appelées au titre des intérêts de retard dus au titre d'un ou plusieurs paiements tardifs, partiels et/ou non effectués, et les dates de ces échéances d'intérêts ;
- les intérêts de retard effectivement versés et les dates de ces versements ;
- les intérêts, pour chacune des deux échéances provisionnelles, sur le montant de la différence entre la somme appelée lors de cette échéance et la moitié de la contribution définitive, portant sur la période entre la date de cette échéance provisionnelle et celle de la régularisation définitive, en application de l'article R. 20-39 (ces intérêts ne s'appliquent qu'aux contributeurs ayant été notifiés d'un appel provisionnel) ;
- la contribution (non réactualisée) nette due.
Cette régularisation est notifiée aux contributeurs concernés.
Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice (cas où un solde est dû), la notification d'échéance qui leur est envoyée en précise la date. Tout retard de paiement est porteur d'intérêts légaux qui viennent majorer la somme initialement notifiée, indépendamment des procédures de sanction prévues pour non-respect de l'obligation de financement du service universel.
Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les dix jours suivant les dates d'échéance ou plus tard dans le cas de versements tardifs des autres contributeurs. Il convient à ce titre de noter que, d'une part, dans le cas d'un versement tardif, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice sont destinataires des intérêts de retard perçus, et que, d'autre part, en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice peuvent être finalement inférieurs au montant initialement notifié par l'Autorité.
Il appartient aux opérateurs nouvellement contributeurs par rapport à l'évaluation provisionnelle 2004 (notamment les fournisseurs d'accès à internet, opérateurs de cartes prépayées et les fournisseurs de transport de données) qui se seraient vu facturer indirectement par un opérateur autorisé en 2004 une quote-part au titre du coût provisionnel du service universel 2004, de faire valoir leur nouvelle situation auprès de ce dernier.
IV. Conclusion
L'Autorité, par la présente décision, évalue, à titre définitif pour l'année 2004 et, après prise en compte des avantages immatériels, le coût net des obligations de service universel à 33,283 millions d'euros dont :
57,465 millions d'euros pour les obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
39,198 millions d'euros au titre des tarifs sociaux ;
18,598 millions d'euros pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
0 euro pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique ;
81,978 millions d'euros en diminution du coût du service universel, toutes composantes confondues, au titre des avantages immatériels.
Il convient d'ajouter à cette somme 29 301 euros de frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
La différence entre l'évaluation provisionnelle du coût du service universel pour l'année 2004 et son évaluation définitive provient essentiellement de la baisse des composantes de péréquation géographique et de la publiphonie, et, plus précisément dans le cas de la composante de péréquation géographique, de la baisse du coût net du service téléphonique analogique dans les zones non rentables.
Décide :
Article 1
Le coût net correspondant aux obligations du service universel au titre de l'année 2004, augmenté des frais de gestion, est de 33,283 millions d'euros. Ce montant constitue une charge excessive et donne lieu à compensation.Article 2
Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004 sont celles figurant en annexe I de la présente décision.Article 3
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe.
Fait à Paris, le 27 octobre 2005.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E I
À LA DÉCISION N° 2005-0917 CONTRIBUTIONS DÉFINITIVES
AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DE L'ANNÉE 2004
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 71
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 71
A N N E X E I I
À LA DÉCISION no 2005-0917 DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS DÉFINITIVES
AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DE L'ANNÉE 2004 DU GROUPE FRANCE TÉLÉCOM
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 71