J.O. 260 du 8 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 juillet 2005 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national, du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises, du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire


NOR : DEVN0540302A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 211-1 à R. 211-5 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national ;

Vu l'arrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :


Article 1


A l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, il est ajouté un article 3 quater ainsi rédigé :

« Art. 3 quater. - L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2, 3, 3 bis et 3 ter, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 2


A l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, il est ajouté un article 4 ter ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. - L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2, 3 et 4, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 3


A l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 4


A l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 5


A l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et des amphibiens représentés dans le département de la Guyane, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 6


A l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, qu'ils peuvent être utilisés sans être ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 7


A l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, qu'ils peuvent être utilisés sans être ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 8


A l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat d'amphibiens et de reptiles, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 9


A l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1995 susvisé fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 10


A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1998 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 11


A l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2004 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »

Article 12


Le directeur de la nature et des paysages et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2005.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'alimentation :

L'inspecteur en chef

de la santé publique vétérinaire,

O. Faugère