J.O. 260 du 8 novembre 2005
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Arrêté du 27 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - ADÉLIE »
NOR : BUDL0500205A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - ADÉLIE » ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés délivré le 19 septembre 2005 et portant le numéro 863288,
Arrêtent :
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé est ainsi rédigé :
« Le traitement permet :
1. A chaque personne habilitée par l'entreprise et en possession d'un certificat électronique valable de consulter les informations relatives aux données déclaratives et de paiement la concernant. Des dispositions particulières sont prises pour assurer la sécurisation de ce service de consultation et, notamment, pour que les éléments du dossier professionnel dématérialisé ne puissent être consultés via internet que par le représentant légal de l'entreprise ou une personne qu'il a dûment habilitée ;
2. Aux agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique habilités d'accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises à l'égard desquelles ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle, de contentieux ou de recouvrement en matière fiscale ainsi qu'aux agents des impôts chargés de la fixation des indemnités d'expropriation ;
3. En outre, de mener des enquêtes de qualité auprès des contribuables figurant dans la base ADÉLIE, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8. »Article 2
L'article 3-I de l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé est ainsi complété :
« I. - Pour les données relatives aux entreprises :
- numéro de gestion ;
- date de création ;
- date de cessation.
4. Pour les données relatives aux paiements :
- numéro de facture ;
- numéro de rôle.
Le cas échéant, pour les entreprises ayant opté pour le paiement de l'impôt par prélèvement à l'échéance ou par mensualisation :
- période d'imposition ;
- type et numéro de contrat ;
- compte bancaire ;
- échéancier ;
- montant du remboursement éventuel.
5. Pour les données relatives aux avis :
- période d'imposition ;
- date limite de paiement ;
- date et mode de dépôt ;
- situation récapitulative ou rectifiée ;
- date et période de la liquidation définitive ;
- détail de la liquidation. »Article 3
L'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé est ainsi rédigé :
« Les informations traitées sont issues :
1. De l'application BIRDE pour la base des télédéclarations existante, pour les données afférentes aux entreprises, pour les déclarations de résultat et de TVA souscrites via les techniques de l'EDI ou de l'EFI ;
2. De l'application MEDOC s'agissant des déclarations de TVA reçues sous format papier et les informations relatives aux recouvrements effectués par la direction générale des impôts ;
3. De l'application FNDP pour les déclarations de résultat reçues sous format papier ;
4. De l'application BDRP pour la situation récapitulative ou rectifiée en matière d'impôt sur les sociétés ;
5. De l'application TP pour les données d'adresses d'imposition des entreprises ;
6. De l'application TOPAD, traitement non nominatif, pour les données permettant la localisation des biens et des services ;
7. De l'application REC/MEN pour les données relatives aux impositions de taxe professionnelle recouvrées, dans la phase amiable, par la direction générale de la comptabilité publique ;
8. De l'application RAR pour les données relatives aux impositions de taxe professionnelle recouvrées au cours de la phase contentieuse ;
9. Des applications "Annuaire DGI et "Annuaire DGCP pour les informations d'authentification et la définition des habilitations ;
10. De l'annuaire des adhérents professionnels pour les données d'adressage propres à chaque personne authentifiée, habilitée par l'entreprise pour laquelle elle travaille. »Article 4
Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2005.
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le chef de service,
D. Lamiot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des impôts :
Le directeur, adjoint
au directeur général des impôts,
J.-M. Fenet