J.O. 252 du 28 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique


NOR : DEFD0501378D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;

Vu la loi no 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat ;

Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;

Vu le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 16 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales relatives aux chantiers

de dépollution pyrotechnique

Section 1

Champ d'application


Article 1


Le présent décret fixe les règles de sécurité particulières aux chantiers de dépollution pyrotechnique ouverts et conduits par les services du ministère de la défense, en application de l'article 5 du décret du 4 mars 1976 susvisé, dans le cadre d'un chantier de travaux publics réalisé par des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-1 du code du travail.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aussi à ces mêmes chantiers réalisés par ces entreprises lorsqu'ils sont ouverts et conduits par les services du ministère de la défense afin de réaliser une opération d'infrastructure décidée en vue d'une nouvelle utilisation du terrain et aux chantiers pyrotechniques ouverts et conduits par les services du ministère de l'intérieur préalablement à la cession de terrains civils, en vue de leur mise à disposition de l'autorité militaire.

Article 2


Ne sont pas couvertes par le présent décret les opérations relatives aux munitions chimiques, les opérations de déminage ponctuelles et urgentes réalisées, en application de l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé, par les services de l'Etat pour des raisons de sécurité publique et toutes les activités prévues par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.

Article 3


Le chantier de dépollution pyrotechnique comprend la préparation du terrain et le diagnostic (détection et sondages) puis le déterrage, la neutralisation, la collecte, le transport, le stockage et la destruction des objets ou matières explosives.

Il doit faire l'objet d'une étude de sécurité pyrotechnique préalable réalisée par l'entreprise titulaire du marché.

Article 4


Les opérations de déterrage, la neutralisation, la collecte, le stockage et la destruction des objets ou matières explosives du chantier de dépollution pyrotechnique sont confiées à une entreprise unique. Le choix de cette entreprise est effectué en fonction de la qualification de ses employés et de ses exigences en matière de sécurité des travailleurs. Cette entreprise peut sous-traiter certains travaux nécessaires à l'exécution du chantier mais qui n'ont pas de caractère pyrotechnique dès lors que l'étude de sécurité l'autorise.

La préparation du terrain et des diagnostics sommaires préalables peuvent être confiés à une autre entreprise. Dans ce cas, cette entreprise est également tenue de procéder à une étude de sécurité avant le commencement des opérations qui lui ont été confiées.

Ces diagnostics préalables ne dispensent pas le titulaire du marché de réalisation du chantier de dépollution pyrotechnique de procéder aux investigations qu'il juge nécessaires.

Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué désigne une personne physique ou morale dénommée « chargé de sécurité pyrotechnique » qui le représente sur le chantier de dépollution, dans les conditions définies par l'article 13. Le chargé de sécurité pyrotechnique ne peut avoir de lien de subordination juridique avec l'entreprise titulaire du marché.

L'entreprise, titulaire du marché, désigne un responsable du chantier qui, pour son compte, est chargé de la conduite du chantier et de la prévention des risques professionnels et, notamment, pyrotechniques. Une même personne ne peut être responsable que d'un seul chantier.


Section 2

L'étude de sécurité pyrotechnique


Article 5


En fonction des résultats d'une recherche historique préalable destinée à montrer l'existence de matières ou d'objets explosifs dans le sous-sol ou le sol du site concerné, le maître d'ouvrage ouvre un chantier de dépollution pyrotechnique.

L'étude de sécurité, préalable à l'exécution des travaux du chantier :

- identifie, en fonction des familles de produits détectés ou présumés présents, toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques ;

- établit, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques courus par les travailleurs et par les tiers ;

- détermine les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences.

Article 6


L'étude de sécurité est élaborée et mise à jour en fonction des risques propres à chaque phase du chantier. Elle comprend au minimum deux parties.

La première partie porte sur les phases de préparation et de diagnostic qui doivent permettre d'évaluer le degré de pollution des différentes zones en pratiquant la détection sur des zones réduites réparties de façon représentative, à partir des résultats de la recherche historique réalisée préalablement.

La seconde partie est élaborée en fonction des familles de produits détectés ou présumés présents lors de la phase de diagnostic et en fonction de leurs risques potentiels. Elle est fondée sur une analyse des risques pyrotechniques courus par les travailleurs, dès lors qu'ils sont employés dans les conditions fixées au présent décret.

Les opérations de détection font l'objet d'une analyse de risque spécifique, prenant en compte les mesures collectives et individuelles ainsi que les équipements nécessaires à la sécurité des personnes chargées de ces opérations.

Si, lors des travaux de dépollution pyrotechnique, des objets ou matières explosives sont détectés ou présumés présents, et qu'ils n'ont pas été pris en compte par l'étude de sécurité, les opérations de dépollution ne peuvent être poursuivies qu'après l'élaboration d'une nouvelle étude de sécurité. Toutefois, il est préalablement fait appel, s'il y a lieu, aux services de déminage. En cas de découverte d'une munition chimique, il est fait appel aux services du ministre de l'intérieur.

L'étude de sécurité délimite le périmètre du chantier de dépollution pyrotechnique. Ce chantier est exclusif de tous autres travaux ou activités intervenant dans son périmètre.

Article 7


L'étude de sécurité peut prévoir que les travaux sont réalisés sur plusieurs zones distinctes. Celles-ci sont alors matérialisées par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.

Elle définit les quantités maximales d'objets ou de matières explosives stockées sur le chantier et leur répartition éventuelle en îlots pour limiter les risques de transmission et assurer la sécurité des travailleurs et des tiers.

Elle en précise les conditions de stockage, qui doivent respecter les règles de compatibilité des matières dangereuses.

Article 8


L'étude de sécurité à laquelle est joint le procès-verbal de la consultation, prévue par l'article 14, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise titulaire du marché est soumise, par le maître d'ouvrage, pour approbation au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui consulte l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'approbation est requise pour chacune des deux parties mentionnées à l'article 6 et dans le cas mentionné au cinquième alinéa du même article .

Les travaux ne peuvent commencer avant l'approbation de l'étude de sécurité.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fait connaître sa décision au maître d'ouvrage et à l'entreprise, titulaire du marché, dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande d'approbation. Il peut toutefois, par décision motivée, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut aussi, par décision motivée, demander au maître d'ouvrage d'effectuer ou de faire effectuer à ses frais par un organisme compétent les essais ou travaux complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des mesures ou des moyens de protection envisagés. Cette décision interrompt le délai de trois mois, qui recommence à courir à partir de la date à laquelle le directeur départemental a eu connaissance du résultat de ces essais ou travaux.

Si le maître d'ouvrage conteste l'une des décisions prises par le directeur départemental en application du présent article , il en saisit le ministre chargé du travail qui statue.

Pour les chantiers de dépollution pyrotechnique situés dans un établissement relevant, en matière d'inspection du travail, de l'agent désigné à cet effet par le ministre de la défense en application de l'article L. 611-2 du code du travail, ce ministre et les autorités qu'il a désignées à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'étude de sécurité est transmise au médecin du travail de l'entreprise.


Section 3

Le maître d'ouvrage et le chargé de sécurité pyrotechnique


Article 9


Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué déclare au préfet la date de commencement et d'achèvement des travaux du chantier de dépollution. Cette déclaration est accompagnée du plan de secours mentionné à l'article 18.

Article 10


Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'assure que l'entreprise choisie possède les qualifications et les moyens nécessaires pour organiser et diriger conformément au présent décret et aux règles de l'art les opérations de dépollution pyrotechnique.

Il s'assure que le chargé de sécurité pyrotechnique possède la compétence nécessaire pour surveiller de telles opérations.

Article 11


Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué veille à ce que le chargé de sécurité pyrotechnique soit associé à toutes les phases de dépollution du chantier, de la conception à la réalisation des travaux de dépollution, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le responsable du chantier et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exécution de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

Article 12


Lorsque le chantier de dépollution pyrotechnique est ouvert dans un établissement en exploitation ou est contigu à des établissements ou à des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué se concertent étroitement avec les chefs d'établissements en cause et, le cas échéant, les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé prévus à l'article L. 235-4 du code du travail. Il s'assure que l'étude de sécurité prend en compte les risques qui résultent de cette situation.

Dans de tels cas, le chantier est clos ou séparé des établissements ou chantiers contigus par des clôtures en interdisant l'accès au personnel de ces derniers.

Le chantier de dépollution pyrotechnique ne peut commencer avant qu'une inspection ait déterminé l'existence éventuelle d'interférences ou de risques liés à l'utilisation des voies d'accès. Si tel est le cas, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué veille à ce que l'étude de sécurité fixe, en accord avec les chefs d'établissement et les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, les mesures de prévention de ces risques.

Article 13


Le chargé de sécurité pyrotechnique s'assure pour le compte du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué du respect des règles de sécurité au cours de l'exécution du chantier. Il veille à l'application de l'étude de sécurité et s'assure que cette étude tient compte de la coordination avec les chefs d'établissements ou les coordonnateurs mentionnés à l'article 12.

Le chargé de sécurité pyrotechnique veille à la coordination des travaux pyrotechniques. A cet effet, il consigne sur un document tous les éléments dont il a eu connaissance en application des dispositions de l'article 11. Ce document est conservé jusqu'à la fin du chantier.

Le chargé de sécurité pyrotechnique vérifie l'existence et la mise en place, en concertation avec le responsable du chantier et, le cas échéant, avec les chefs d'établissements et les coordonnateurs mentionnés à l'article 12, du plan de secours mentionné à l'article 18.

L'intervention du chargé de sécurité pyrotechnique ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des dispositions du code du travail et du présent décret, à chacun des participants à des opérations de dépollution pyrotechnique.

Article 14


Sur demande du maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué ou du chargé de sécurité pyrotechnique et à tout moment les autorités compétentes en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction de munitions ou explosifs mentionnées à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé s'assurent du niveau des connaissances requises des personnels appelés à effectuer des opérations pyrotechniques.

Ce contrôle s'effectue en présence du chargé de sécurité pyrotechnique et du chef d'entreprise. En cas de constatation mettant en cause gravement la sécurité du personnel, le chef d'entreprise arrête les opérations en cours.

Il est dressé un procès-verbal de ce contrôle qui est adressé au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué, au chargé de sécurité pyrotechnique, au responsable du chantier et au chef d'entreprise.


Section 4

Le chef d'entreprise et le responsable du chantier


Article 15


Le chef de l'entreprise titulaire du marché est responsable de la bonne exécution du chantier et du respect des règles de sécurité.

Article 16


Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le responsable du chantier élabore l'étude de sécurité. Il communique au plus tôt au chargé de sécurité pyrotechnique les travaux et études préalables à l'ouverture du chantier de dépollution pyrotechnique.

Le chef d'entreprise consulte sur cette étude le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Article 17


Le responsable du chantier fournit, sous la responsabilité du chef d'entreprise, à chacun des salariés travaillant sur le chantier de dépollution les vêtements de travail ou équipements appropriés aux risques et à la nature des travaux à exécuter. L'entretien et le nettoyage de ces vêtements ou équipements sont à la charge de l'employeur.

Article 18


Le chef d'entreprise élabore le plan de secours. Celui-ci recense les moyens de secours nécessaires en fonction des risques identifiés par l'étude de sécurité et des moyens extérieurs dont il s'est assuré le concours. Le plan de secours est conservé en permanence sur le chantier par le responsable du chantier.

Le plan de secours est transmis par le chef d'entreprise au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué et au chargé de sécurité pyrotechnique.

Article 19


Le responsable du chantier définit les modes opératoires en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et donne les instructions de service nécessaires à leur bonne application. Il les communique au chargé de sécurité pyrotechnique.

Compte tenu des conclusions de l'étude de sécurité, et après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou des délégués du personnel, le responsable du chantier établit :

- la consigne générale de sécurité ;

- les consignes relatives à chaque famille de produits ;

- les consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail ;

- les consignes particulières relatives aux risques liés aux éventuelles interférences ou à l'utilisation des voies d'accès.

Ces consignes sont communiquées au chargé de sécurité pyrotechnique. En outre, la consigne générale de sécurité et les consignes particulières liées aux éventuelles interférences ou à l'utilisation des voies d'accès sont communiquées aux chefs d'établissements et aux coordonnateurs mentionnés à l'article 12.


Chapitre II

Prescriptions techniques de sécurité

Section 1

Consignes de sécurité


Article 20


La consigne générale de sécurité définit les règles générales d'accès et de sécurité sur le chantier de dépollution pyrotechnique.

Elle comporte notamment :

1° L'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;

2° L'interdiction pour chaque salarié de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service ; sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par le livre IV du code du travail ;

3° L'interdiction de procéder dans les chantiers de dépollution à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;

4° L'interdiction de réaliser d'autres opérations que le stockage dans les zones ou îlots affectés à cet effet ;

5° L'interdiction de stocker, sauf mesures adoptées par l'étude de sécurité, les objets et matières explosives par superposition ;

6° L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle fournis par le chef de chantier de dépollution ;

7° L'interdiction pour le personnel d'emporter des matières ou objets explosifs ;

8° Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur du périmètre du chantier de dépollution pyrotechnique ;

9° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.

Article 21


Les consignes relatives à chaque famille de produit décrivent les caractéristiques techniques des matières et objets explosifs identifiés ou présumés présents à la suite du diagnostic.

Article 22


La consigne particulière attachée à l'emplacement ou poste de travail précise notamment :

1° La liste limitative des opérations qui y sont autorisées et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées ;

2° Le niveau de qualification ou le type d'habilitation des opérateurs qui y sont affectés ;

3° La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosifs et, le cas échéant, de toute autre matière dangereuse pouvant s'y trouver et être mis en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements où ils doivent être déposés ;

4° Le nombre maximal de personnes, appartenant ou non au personnel du chantier de dépollution, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosifs ;

5° La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peuvent y être entreposés et leur mode de conditionnement ;

6° La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique ;

7° Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;

8° La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.

Article 23


Tout salarié reçoit de l'employeur un exemplaire du présent décret et un exemplaire de la consigne générale de sécurité, ainsi que des consignes particulières liées à leur poste de travail ou emplacement et des consignes relatives aux familles de produits.

La consigne générale de sécurité est affichée à l'entrée du chantier sur le passage du personnel.

Un exemplaire des instructions de service, mentionnées au premier alinéa de l'article 19 et des consignes prévues aux articles 20 à 22, doit rester en permanence à la disposition des salariés qui sont affectés à ce chantier et à leur portée immédiate.


Section 2

Conditions d'emploi


Article 24


Les salariés appelés à exécuter des opérations pyrotechniques bénéficient d'examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée prévue à l'article R. 241-50 du code du travail.

Article 25


Le mode de rémunération des travailleurs occupés sur les chantiers de dépollution pyrotechnique ne doit pas les inciter à accomplir une production supérieure à celle qui résulte de l'équipement et du mode opératoire définis, compte tenu des pauses qui sont nécessaires dans les travaux exigeant une attention soutenue et le cas échéant du temps nécessaire à la présentation du travail, à l'entretien des installations et au nettoyage de l'outillage.

En particulier, toute forme de salaire au rendement est interdite pour les salariés mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 26


L'exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu'au personnel habilité à cet effet par le chef d'entreprise et dont il a vérifié, au préalable, qu'il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions. Le responsable du chantier doit s'en assurer.

Les ministres chargés de l'intérieur, de la défense et du travail fixent, par arrêté, les conditions d'aptitude médicale et les connaissances requises du chargé de sécurité pyrotechnique, du responsable du chantier et des personnels appelés à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique.


Section 3

Règles d'accès, de stockage et de circulation


Article 27


L'accès au chantier de dépollution pyrotechnique est interdit à toute personne étrangère à ce chantier, à l'exception des représentants de l'autorité administrative et des personnes spécialement autorisées par le responsable du chantier. Il s'assure que ces personnes se conforment à la consigne générale de sécurité. Il en informe le chargé de sécurité pyrotechnique.

Le chantier de dépollution pyrotechnique doit faire l'objet d'une surveillance permanente, après la phase de préparation du terrain et de diagnostic.

Article 28


A l'intérieur d'un chantier de dépollution pyrotechnique, des emplacements distincts doivent être prévus pour :

a) Le stockage des matières et objets explosifs découverts ;

b) Le stockage des matières et objets utilisés pour la destruction ;

c) Les emplacements distincts prévus pour le stockage des déchets autres que ceux constitués de matière explosible ;

d) Les aires utilisées pour la destruction ;

e) Les opérations de détection ;

f) Les opérations de déterrage et d'identification ;

g) Les opérations de manipulation des matières et objets explosifs ;

h) La circulation des personnes et le transport des matières et objets explosifs ;

i) Les opérations non pyrotechniques ;

j) Les locaux prévus, hors des zones de risques, pour le repos du personnel de chantier et le gardiennage ;

k) Les zones de replis en cas d'incendie, d'explosion ou de toute autre situation imprévue.

Les dépôts éventuels de produits inflammables s'effectuent de manière à ce qu'aucun incident ne puisse affecter les conditions de sécurité du chantier.

Article 29


Les distances d'isolement entre les emplacements ou postes de travail d'une part et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier d'autre part doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable.

Les ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du travail fixent par arrêté les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment des familles de produits détectées.

Article 30


Les règles de circulation du personnel du chantier d'une part et le transport de matières et objets explosifs à l'intérieur du chantier d'autre part sont définies dans l'étude de sécurité et figurent dans la consigne générale de sécurité.

Les installations, matériels et engins destinés au transport de matières ou d'objets explosifs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter toute chute, dispersion ou contamination dangereuse de ces matières ou objets.

Les modes de protection des moteurs des matériels et engins destinés au transport des matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier sont déterminés par le chef du chantier en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.

Les matériels et engins doivent emprunter les cheminements prévus par l'étude de sécurité. Ceux-ci doivent, en outre, être établis et aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion de la charge transportée à des matières ou objets explosifs situés dans des emplacements occupés ou non par des salariés. Les matériels et engins doivent être conçus et les charges arrimées afin de permettre que le champ de vision du conducteur soit suffisant.


Section 4

Matériels et produits utilisés


Article 31


Les outillages utilisés pour mettre au jour et déplacer les matières ou objets explosifs à l'intérieur du chantier de dépollution doivent être conçus pour limiter les risques d'agression mécanique, physique ou chimique sur ces matières et objets explosifs. Ces outillages doivent être d'une manipulation facile et être pourvus, au besoin, d'organes de préhension solides.

Article 32


Les matériels et ingrédients utilisés doivent être compatibles avec les matières ou objets explosifs identifiés ou présumés présents.

Article 33


Les abords immédiats des emplacements définis à l'article 28 doivent être désherbés et débroussaillés.

Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans le chantier.

Article 34


L'étude de sécurité examine l'impact sur le personnel et l'environnement de la présence de réseaux aériens et enterrés et prévoit toute mesure de nature à en réduire les risques.

Les matières ou objets explosifs utilisés comme moyen de dépollution doivent être suffisamment éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'aucun défaut sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.

Lors des opérations de destruction, des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu des produits pyrotechniques utilisés comme moyen de dépollution ne puissent fonctionner de façon intempestive soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur du chantier de dépollution.

Article 35


Lorsque des opérations effectuées sur des objets chargés en matière explosive nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en oeuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 21 et 23 prescrivent, notamment, en fonction de l'étude de sécurité :

- les conditions de protection des opérateurs ;

- la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses ;

- les conditions de vérification préalables des lignes de tir.


Section 5

Manipulation de substances explosives


Article 36


Les matériaux qui constituent les dispositifs de transport et de stockage et qui peuvent être en contact avec des matières explosives ne doivent pas être susceptibles de provoquer des frottements ou des réactions dangereuses avec ces matières.

Article 37


Les matières explosives accidentellement répandues au sol, au cours du chantier, doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés prévus par l'étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.

Les déchets constitués de matières explosives de natures différentes doivent être recueillis séparément et, à moins que l'étude de sécurité n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets, ils doivent être placés dans des récipients appropriés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.

Article 38


Les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosifs munis de leur dispositif d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosives et doivent être détruits séparément.


Section 6

Dispositions finales


Article 39


Le travail est organisé de manière telle qu'en cas d'accident l'alarme puisse être donnée et les secours mis en oeuvre sans délai à tout moment, de jour comme de nuit.

Article 40


Pour l'application du présent décret, les services déconcentrés reçoivent le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

Article 41


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo