J.O. 235 du 8 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2005-0778 du 1er septembre 2005 sur la décision tarifaire n° 2005112 de France Télécom relative au prix des communications émises depuis un publiphone de la métropole et des départements d'outre-mer vers les numéros 086PQMCDU « MaLigne Visio DOM »


NOR : ARTT0500084V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le décret no 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;

Vu la demande de France Télécom, reçue le 17 août 2005 ;

Après en avoir délibéré le 1er septembre 2005 ;

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie).

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.




I. - Objet de la décision tarifaire


France Télécom a procédé à l'ouverture de numéros « Visio » dans les départements d'outre-mer. Les tranches de numéros concernées sont :

087600MCDU pour la Guadeloupe ;

087660MCDU pour la Martinique ;

087640MCDU pour la Guyane ;

087620MCDU pour la Réunion.

Dans sa décision tarifaire no 2005099, France Télécom a déjà mis en place une tarification pour les communications émises à partir d'un poste fixe d'abonné en métropole et dans les DOM vers ces numéros 0876PQMCDU « MaLigne Visio DOM » pour les clients résidentiels. Cette décision a reçu un avis favorable de l'Autorité (1).

La présente décision tarifaire a pour objet la tarification des appels émis depuis un publiphone de la métropole et des départements d'outre-mer vers ces numéros 086PQMCDU « MaLigne Visio DOM ». La tarification envisagée est détaillée dans le tableau ci-dessous.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 08/10/2005 texte numéro 110





Le prix de l'UTP, « unité télécom publiphonie », est actuellement de 0,124 HT (2).


(1) Avis no 2005-0716 en date du 28 juillet 2005. (2) Soit : 0,148 TTC en métropole ; 0,135 TTC en Martinique, Guadeloupe et Réunion ; 0,124 TTC en Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles du nord de la Guadeloupe.



II. - Analyse de l'Autorité


La tarification proposée par France Télécom pour les appels émis depuis un publiphone vers un numéro « MaLigne Visio DOM » comprend trois niveaux :

- un premier niveau pour les appels émis depuis la métropole ;

- un deuxième pour les appels intra-DOM ou passés entre la Martinique et la Guadeloupe ;

- un troisième niveau pour les autres appels entre les DOM.

L'Autorité constate que le premier niveau correspond au tarif des appels émis depuis un publiphone de métropole vers une ligne fixe des DOM. Ce tarif également appliqué aux appels passés depuis un publiphone des DOM vers un numéro 087B d'Altitude Télécom, Azurtel, Cegetel, Free Télécom, Tiscali, Wanadoo ou Wengo. Ces communications et celles dont il est question ici (3) engendrent a priori des coûts semblables. Dans ces conditions, la tarification envisagée par France Télécom semble raisonnable.

Concernant le deuxième niveau de tarification, l'Autorité note que France Télécom a choisi comme tarif intra-DOM le tarif appliqué aux appels locaux émis depuis un publiphone ; ce tarif est également celui des appels émis depuis un publiphone métropolitain vers un numéro 087B d'Altitude Télécom, Azurtel, Cegetel, Free Télécom ou Wanadoo. Ce tarif peut donc être considéré comme abordable.

Enfin, le dernier niveau tarifaire ne prévoit pas pour les appels passés depuis un publiphone d'un DOM vers un numéro « MaLigne Visio DOM » d'un autre DOM (4) la même tarification que les mêmes appels passés à destination d'un numéro géographique. Le tarif envisagé entraînera en effet un prix légèrement supérieur, d'au plus une UTP, pour les appels d'une durée inférieure à 40 secondes. En revanche, tous les appels vers un numéro « Visio » de plus de 40 secondes reviendront moins cher que les appels passés vers des numéros géographiques en heures pleines et seront du même ordre de prix que les appels passés vers des numéros géographiques en heures creuses. L'Autorité considère donc que ce niveau de prix est acceptable.


(3) C'est-à-dire les communications émises depuis un publiphone métropolitain vers un numéro « MaLigne Visio DOM ». (4) Excepté pour les appels entre la Martinique et la Guadeloupe qui correspondent au second niveau de tarification.

III. - Conclusion


Compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2005.



Le président,

P. Champsaur