J.O. 230 du 2 octobre 2005
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Décret n° 2005-1240 du 30 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides
NOR : DEFP0501206D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret no 96-852 du 24 septembre 1996 et par le décret no 98-928 du 12 octobre 1998 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 14 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Article 1
Il est inséré avant l'article 1er du décret du 20 mai 1992 susvisé un chapitre intitulé :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
Article 2
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comptant six échelons. »Article 3
Avant l'article 3, l'intitulé du chapitre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre II
« Recrutement »Article 4
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dans chacune des branches définies à l'article 2, les techniciens paramédicaux sont recrutés par voie de concours sur titres. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article .
Les candidats doivent posséder :
1° Pour la branche "kinésithérapie : le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
2° Pour la branche "laboratoire : les diplômes mentionnés à l'article 11 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
3° Pour la branche "électroradiologie médicale : le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
4° Pour la branche "ergothérapie : le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
5° Pour la branche "orthophonie : le certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret no 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, ou une autorisation d'exercer la profession sans limitation ;
6° Pour la branche "diététique : le brevet de technicien supérieur de diététicien ou le diplôme universitaire de technologie, branche "biologie appliquée, option diététique ;
7° Pour la branche "orthoptie : le certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ;
8° Pour la branche "psychomotricité : le diplôme d'Etat de psychomotricien.
Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent ou, pour la branche d'activité professionnelle "technicien de laboratoire, d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des diplômes mentionnés au 2° dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. »Article 5
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les candidats, recrutés dans les conditions fixées à l'article 3, sont nommés, dans leur branche d'activité professionnelle, techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »Article 6
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 6 à 8 ter ci-dessous.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 6 à 8 ter, à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de technicien paramédical de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 4. »Article 7
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les techniciens paramédicaux bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels exerçant les mêmes professions paramédicales. »
Article 8
Après l'article 6 du même décret, il est inséré un chapitre III intitulé :
« Chapitre III
« Classement »Article 9
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les techniciens paramédicaux qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de technicien paramédical accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination. »Article 10
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les intéressés, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
2° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au 1° sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, ou des huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de ving-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les intéressés, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
3° L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
4° Les fonctionnaires autres que ceux visés aux 1° et 2° sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade. »Article 11
Après l'article 8 du même décret, il est ajouté un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »Article 12
Après l'article 8 bis du même décret, il est ajouté un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »Article 13
Avant l'article 9, l'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre IV
« Avancement »Article 14
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 2
Article 15
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont trois ans effectifs à l'Institution nationale des invalides dans un ou plusieurs corps dont les fonctions correspondent à celles des branches prévues au présent décret.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon. »Article 16
Avant l'article 15, l'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre V
« Dispositions diverses »Article 17
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 peuvent être détachés dans le corps de techniciens paramédicaux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres, diplômes, brevets ou certificats mentionnés à l'article 3.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux. »Article 18
Après l'article 15 du même décret, il est ajouté un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
L'intégration est prononcée, par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides, dans les grade et échelon occupés par les intéressés dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »Article 19
Avant l'article 17, l'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre VI
« Dispositions transitoires »Article 20
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 2
II. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 02/10/2005 texte numéro 2
Article 21
Les articles 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du même décret sont abrogés.Article 22
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra