J.O. 230 du 2 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 29 septembre 2005 modifiant le décret du 15 avril 1971 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cahors »


NOR : AGRP0501839D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret du 15 avril 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cahors » ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 juin 2005,

Décrète :


Article 1


L'article 4 du décret du 15 avril 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Article 2


L'article 5 du décret du 15 avril 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

1. La densité de plantation doit être au moins de 4 000 pieds à l'hectare, l'écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres et l'écartement entre les pieds doit être compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

2. Les vignes plantées avant le 31 août 1992 et ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Cahors jusqu'à la récolte 2010 incluse.

3. Toutefois, sur demande des exploitants concernés, les exploitations disposant de vignes plantées avant le 31 août 1992 respectant la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au 1 du présent article conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors jusqu'à arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve que la proportion de ces vignes soit inférieure à :

50 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2011 ;

30 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2015 ;

15 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2020 ;

5 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2025.

Les vignes qui ne respectent pas les conditions d'écartement définies au 1 du présent article sont comprises dans la superficie pouvant être revendiquée en appellation d'origine.

4. L'octroi de la tolérance est subordonné à l'établissement par les exploitations concernées d'une demande de dérogation annuelle, à déposer au plus tard quinze jours avant le début des vendanges auprès des services de l'INAO. Cette demande de dérogation doit mentionner les références cadastrales et les superficies des parcelles pour lesquelles la tolérance est sollicitée.

5. En cas de non-respect des seuils définis au 3 du présent article , l'intégralité des parcelles de l'exploitation non conformes aux dispositions du 1 ci-dessus ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée "Cahors, pour la récolte considérée.

6. A compter de la récolte 2015, pour les parcelles respectant la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au 1 du présent article , la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne définie à l'article D. 641-82 du code rural est limitée à 6 500 kilogrammes de raisins par hectare.

7. Les vignes doivent être conduites soit en gobelet ou en éventail portant au plus deux yeux francs par courson, la charge par souche ne pouvant excéder douze yeux francs, soit en taille guyot simple ou double, la charge limitée à deux yeux francs par courson et huit yeux par long bois, la charge maximale par souche ne devant pas dépasser douze yeux francs.

Toutefois, quel que soit le mode de conduite utilisé, la charge maximale par souche de cépage tannat N est fixée à huit yeux francs. »

Article 3


L'article 6 du décret du 15 avril 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Cahors sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé