J.O. 228 du 30 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 août 2005 autorisant la société SOCATRI à effectuer les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin


NOR : INDI0505638A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 22 juin 1984 autorisant la société auxiliaire du Tricastin à créer l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium, installation nucléaire de base (INB) no 138, sur le site nucléaire du Tricastin, commune de Bollène (département de Vaucluse) ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret du 29 novembre 1993 autorisant la société auxiliaire du Tricastin à modifier l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium, installation nucléaire de base (INB) no 138, et à inclure, en son périmètre, l'ICPE susvisée ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 2003-511 du 10 juin 2003 autorisant la société auxiliaire du Tricastin à modifier l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium, installation nucléaire de base (INB) no 138, et à procéder au rejet d'effluents liquides et gazeux ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté préfectoral no 2521 du 19 juillet 1984, complété le 26 novembre 1998, autorisant les activités, les prises d'eau et les rejets pour l'exploitation d'un atelier de traitement de surface, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents liquides et gazeux présentée le 18 juin 1999 ;

Vu la demande concomitante, présentée le 18 juin 1999, pour autoriser la modification du décret d'autorisation de création de l'INB 138 susvisé ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 10 mars 2000 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 3 octobre 2000 ;

Vu les arrêtés interpréfectoraux n°s 163 et 167 du 12 janvier 2001 relatifs à l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 15 février 2001 au 23 mars inclus ;

Vu l'avis des conseils municipaux et des services ;

Vu l'avis des conseils départementaux d'hygiène des départements de la Drôme et de Vaucluse en date respectivement des 10 et 17 février 2005 ;

Vu l'avis du préfet du département de la Drôme en date du 13 avril 2005 ;

Vu l'avis du préfet du département de Vaucluse en date du 15 avril 2005 ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 22 avril 2002,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser la Société auxiliaire du Tricastin, dont le siège social est situé 4, rue Paul-Dautier, BP 35, 78142 Vélizy Cedex, à effectuer, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et les rejets des effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement pour l'exploitation normale de l'installation nucléaire de base no 138 qu'elle exploite sur le site nucléaire du Tricastin sur la commune de Bollène (84).

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :



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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - La présente autorisation s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par l'installation nucléaire de base (INB) et ses équipements et par l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) que constitue l'atelier de traitement de surface situé dans le périmètre de l'INB. Les prescriptions qui suivent portent sur :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), aux préfets des départements de la Drôme et de Vaucluse, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE) et aux services chargés de la police de l'eau (DDAF de Vaucluse et de la Drôme et service de la navigation Rhône-Saône) ;

- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir les rejets aussi faibles qu'il est raisonnablement possible. Ce principe s'applique également au dispositif destiné à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de prélèvement d'eau et de rejet des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

V. - Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents liquides ou gazeux, nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées, sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.

VI. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VII. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement, de stockage et de transfert sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

VIII. - Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une installation de traitement dépendant d'un autre exploitant doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre les parties en application de l'article 9 du décret no 95-540 du 4 mai 1995 précité. Cette convention fixe les limites d'acceptabilité des effluents transférés et les exigences en matière de traitement des effluents avant leur rejet dans l'environnement. Elle énonce également les obligations des deux exploitants en matière d'autosurveillance. Toute modification de cette convention doit être déclarée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et au service concerné de la police des eaux.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 3


I. - Afin d'assurer la stabilité mécanique et hydraulique des ouvrages (pompage dit d'exhaure) et, depuis 1998, pour traiter et supprimer une pollution au chrome consécutive à un dysfonctionnement de cet atelier, l'exploitant prélève de l'eau dans la nappe, au droit de l'atelier de traitement de surface.

L'eau potable et l'eau industrielle lui sont fournies par la société EURODIF autorisée par ailleurs. La convention visée à l'article 2-VIII précise les modalités de ces transferts d'eau.

II. - En temps de crue du Rhône ou de ses affluents, le pétitionnaire devra prendre toutes mesures utiles pour éviter les dégâts à son installation. Il ne pourra élever, envers l'Etat, aucune réclamation, ni demander d'indemnité, pour cette circonstance.

III. - L'exploitant s'engage à supporter les frais de toutes modifications de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la voie navigable. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.

IV. - Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou pour tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.

V. - La réfrigération en circuit ouvert n'est autorisée que pour les circuits existants à la signature du présent arrêté :

- le circuit de réfrigération des redresseurs de courant électrique ;

- le circuit de réfrigération des installations de compression d'air ;

- les circuits de refroidissement des échangeurs de chaleur ;

- les circuits de refroidissement des toitures.

Article 4


I. - Les prises d'eau en nappe sont implantées au droit de l'atelier de traitement de surface, en bordure du canal de Donzère-Mondragon, rive droite, au point kilométrique 183,600 (PK 183,600). Les ouvrages de prélèvement sont constitués :

- d'un puits de pompage pour l'exhaure (profondeur 6 à 15 mètres) ;

- de plusieurs puits de pompage pour le traitement de la pollution (profondeur 6 à 15 mètres).

II. - Afin de capter au plus près les sources de pollution, l'implantation des puits affectés au traitement de la pollution peut être amenée à changer. Le service concerné de la police de l'eau en sera alors préalablement informé avec les éléments d'appréciation.


Chapitre 2

Limites des prélèvements d'eau


Article 5


L'exploitation des ouvrages de pompage doit respecter les limites suivantes :


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Chapitre 3

Conditions de prélèvement


Article 6


I. - Les installations de prélèvement sont équipées d'appareils agréés par le service chargé de la police des eaux, permettant de mesurer les volumes et débits d'eaux effectivement prélevés et de reconstituer, par échantillonnage représentatif, les volumes prélevés.

II. - La qualité des eaux prélevées pour le traitement de la pollution est surveillée. Sur échantillon reconstitué et représentatif des prélèvements effectués durant la période considérée, les analyses suivantes sont réalisées :


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Le traitement de la pollution doit être effectué aussi longtemps que les concentrations en chrome hexavalent, en chrome total et en nickel ne sont pas toutes durablement inférieures à 0,05 mg/l dans les prélèvements effectués.

L'arrêt du pompage devra faire l'objet d'une demande de modification du présent arrêté (en application de l'article 13 du décret no 95-540).

III. - Les ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant. De plus, ils sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent.


Chapitre 4

Entretien, maintenance


Article 7


I. - L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.

Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.

Tous les trois ans, les appareils de mesure de débit font l'objet d'un étalonnage. Une copie du certificat d'étalonnage est adressée au service chargé de la police de l'eau.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits, l'exploitant en avise le plus tôt possible le service chargé de la police de l'eau. Il devra justifier toute anomalie.

II. - Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police de l'eau. L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 8


I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques définies ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et, si besoin, traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.

Les effluents gazeux sont rejetés exclusivement par des cheminées ou dispositifs d'échappement. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation.

II. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Ces dispositifs de traitement sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés, de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. Les conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, sont conçus de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ils sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

Article 9


Tous les effluents gazeux, radioactifs ou non, sont traités dans les conditions énoncées à l'article 8. Les rejets sont pratiqués exclusivement par les cheminées des ateliers, équipées de dispositifs de filtration à très haute efficacité ou de tout autre dispositif équivalent de traitement des effluents avant rejet. Ces cheminées permettent une diffusion atmosphérique satisfaisante des rejets gazeux. La vitesse d'éjection des gaz ou des aérosols doit être au minimum de 5 m/s.


Chapitre 2

Valeurs limites


Article 10


I. - Les radionucléides présents dans les effluents radioactifs gazeux sont constitués d'isotopes de l'uranium, de transuraniens, de produits de fission et d'activation, ainsi que de leurs descendants. L'activité rejetée ne doit pas dépasser les limites annuelles suivantes :

58 mégabecquerels pour les isotopes de l'uranium et les transuraniens ;

15 mégabecquerels pour les produits de fission et d'activation (hors tritium et carbone 14) ;

415 mégabecquerels pour le tritium ;

85 mégabecquerels pour le carbone 14.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

II. - L'activité mensuelle des rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

III. - Les concentrations volumiques et les flux des principales substances chimiques associées aux effluents gazeux, telles que décrites dans l'étude accompagnant la demande d'autorisation susvisée, doivent être inférieures aux valeurs suivantes :


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IV. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement.

V. - En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.


Chapitre 3

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 11


L'exploitant doit exercer une surveillance et réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 8, et le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 10.

I. - Les cheminées de rejet d'effluents radioactifs sont équipées des dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôles prévu ci-dessous. Ces dispositifs doivent être doublés pour les ateliers ou parties d'installations dès lors que de l'uranium de retraitement est ou a été mis en oeuvre ou si le rejet à la source ne peut pas être instantanément arrêté en cas de défaillance du système de contrôle.

Pour l'ensemble des cheminées, les dispositifs précités doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. Ils doivent, par ailleurs, être aisément accessibles, en permanence et en toute sécurité. De plus, ils doivent être équipés d'alarmes, reportées au poste de regroupement des alarmes radiologiques, signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.

II. - Un contrôle permanent au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs est assuré par l'exploitant dans les conditions suivantes :

- mesure permanente du débit d'émission des effluents gazeux pour chaque cheminée selon les modalités définies à l'article 26-VI ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois :

- prélèvement en continu en vue de la détermination des activités du tritium et du carbone 14, pour la cheminée de l'atelier ANDRA ;

- pour les autres cheminées, l'activité est déterminée à partir de prélèvements sur filtres fixes faisant l'objet de mesures alpha globales et bêta globales ;

- pour chacune des cheminées, à l'exception de celle de l'atelier ANDRA, les prélèvements du mois sont regroupés pour déterminer l'activité volumique moyenne mensuelle des différents isotopes de l'uranium ;

- les cheminées des ateliers mettant ou ayant mis en oeuvre de l'uranium de retraitement font en outre l'objet d'une mesure de l'activité volumique moyenne mensuelle des transuraniens, des produits de fission et d'activation.

L'exploitant doit être en mesure de fournir les activités des rejets radioactifs gazeux par cheminée.

III. - La surveillance des substances chimiques, qu'elles soient associées aux effluents radioactifs ou non, rejetées par les cheminées concernées par le paragraphe III de l'article 10 est assurée par contrôles semestriels, réalisés durant les périodes de fonctionnement normal des installations contrôlées.

Au moins une fois par an, ces contrôles sont effectués par un organisme tiers agréé, ou soumis par l'exploitant à l'accord de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Rhône-Alpes (DRIRE).

Article 12


Le bon état de tous les conduits de transfert (gaines) d'effluents radioactifs ou chimiques gazeux est vérifié périodiquement par l'exploitant, au moins une fois par an.

De même, le bon fonctionnement des appareils prescrits au présent arrêté et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

Article 13


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant, à fréquence mensuelle, aux limites du site, en au moins 18 points de la clôture du complexe (D1 à D18), au Clos de Bonnot (DD6) et aux 3 points d'implantation des groupes de référence sélectionnés, c'est-à-dire Faveyrolles (DD5), Prés Guérinés (DD7) et Bollène la Croisière (DD8) ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en 4 points du site (DD1 à DD4), dont l'un est placé obligatoirement sous le vent dominant de SOCATRI (DD4) ; en sept points du site (PA1 à PA7), dont l'un est obligatoirement placé sous le vent dominant de SOCATRI (PA7), aux trois points d'implantation des groupes de référence sélectionnés (PA8 à PA10), ainsi qu'en un point situé au sud-ouest du complexe (PA11), une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est changé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est procédé au minimum, pour chaque station à la détermination, quotidiennement, des activités alpha globale et bêta globale. En cas de dépassement de la valeur de 0,001 Bq/m³ en alpha global ou en bêta global, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;

- en ces mêmes points, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques (RA1 à RA11), donnant lieu à la détermination des activités alpha globales, bêta globales et de la teneur en uranium ;

- en quatre points (ID1 à ID4), un prélèvement mensuel de végétaux (herbes) ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale, de la teneur en uranium, ainsi qu'une mesure de l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale, de l'uranium, du potassium 40, des isotopes de l'uranium, du carbone 14, du tritium et des transuraniens des produits de fission et d'activation ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres donnant lieu aux mêmes analyses que sur les végétaux.

II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu, implantées sur le site nucléaire du Tricastin, sont munies d'alarmes, retransmises au poste de regroupement des alarmes de radioprotection, signalant toute interruption de leur fonctionnement.

III. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR.

Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 14


I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques définies ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides, ci-après désignées ateliers producteurs, doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles. Ainsi :

- les effluents issus des procédés industriels, c'est-à-dire émis par les ateliers producteurs, font l'objet, en fonction de leur nature, des traitements spécifiques nécessaires au respect des valeurs limites imposées notamment aux articles 18 et 19-I. Ils sont collectés dans des réservoirs disposés sur des rétentions adaptées. Lorsque l'atelier producteur est situé hors de l'établissement, les mêmes dispositions s'appliquent et sont rappelées dans la convention visée à l'article 2-VIII ;

- les effluents de régénération des résines utilisées pour la dépollution des eaux de la nappe font l'objet d'un traitement spécifique nécessaire au respect des valeurs limites imposées à l'article 19.

III. - Les canalisations et autres moyens de transfert des effluents liquides sont étanches, résistants à l'action physique et chimique des produits véhiculés et entièrement visitables ou contrôlables. L'exploitant exerce les contrôles appropriés pour assurer l'intégrité dans le temps de ces systèmes de transfert de fluides.

IV. - Aucun rejet liquide n'est autorisé par d'autres voies que celle prévue à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors de l'ouvrage décrit à l'alinéa III de l'article 15 qui suit. Cet ouvrage doit permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.


Chapitre 2

Dispositions particulières


Article 15


I. - Selon la nature des substances mises en oeuvre, les ateliers producteurs d'effluents liquides peuvent être groupés en six catégories :

1. Ceux concernés par l'uranium naturel, dont l'enrichissement en isotope 235 est au plus égal à 5 %, et par le fluor ;

2. Ceux affectés aux activités industrielles conventionnelles (travaux d'usinage, maintenance en robinetterie, lavage du linge...) ;

3. Ceux affectés aux activités de dépôt de chrome ou de nickel ;

4. Ceux affectés au traitement et à l'entreposage de déchets radioactifs en provenance des petits producteurs et destinés aux centres d'élimination agréés ;

5. Ceux concernés par l'uranium de retraitement dont l'enrichissement en isotope 235 est au plus égal à 5 % ;

6. Ceux concernés par les opérations d'assainissement, d'entretien ou d'entreposage de matériels en provenance de centrales nucléaires exploitées par EDF.

Le rejet dans l'environnement des effluents liés aux catégories 1, 2 et 3 est autorisé dans les conditions du présent titre. Les effluents résultant de l'exploitation des ateliers des quatrième, cinquième et sixième catégories définies ci-dessus sont restitués à leurs clients ou éliminés, en qualité de déchets, en centre agréé ; leur rejet dans l'environnement est donc interdit.

II. - Les effluents produits et destinés au rejet dans l'environnement sont collectés par réseaux ou moyens séparés :

1. Le réseau des eaux pluviales ;

2. Le réseau des eaux domestiques usées (dit aussi « réseau des eaux-vannes ») ;

3. Le réseau des eaux industrielles usées ;

4. Le réseau des eaux d'exhaure issues du pompage mentionné à l'article 3-I précité ;

5. Le réseau des eaux de dépollution de la nappe issues du pompage également mentionné à l'article 3 précité ;

6. Le réseau des effluents de procédé.

Le premier réseau déverse les eaux pluviales, dans la Gaffière et dans la Mayre Girarde, une fraction des eaux rejetées dans la Gaffière transite par le réseau des eaux pluviales d'EURODIF-Production. La convention visée à l'article 2-VIII précise les modalités de ce transfert d'eaux pluviales.

Le deuxième réseau envoie les eaux domestiques usées aux stations d'épuration de la société EURODIF selon les termes de la convention précitée.

Les troisième, quatrième et cinquième réseaux déversent les eaux industrielles usées et d'exhaure et les eaux dépolluées de la nappe, dans le canal de Donzère-Mondragon par l'intermédiaire de l'ouvrage de rejet.

Le dernier réseau déverse les effluents, en fonction de leur nature (physique, chimique, radiologique) dans les stations de traitement. A la sortie de ces stations, les effluents sont rejetés dans le canal de Donzère-Mondragon par l'intermédiaire de l'ouvrage de rejet.

III. - L'ouvrage de rejet est constitué de la fosse B015, d'une capacité de 350 m³, et de l'émissaire de rejet KR, d'une longueur de 2 400 m environ. Pour réaliser la meilleure dilution possible, la fosse B015 assure une prédilution des effluents issus des stations de traitement avec les eaux industrielles usées et les eaux d'exhaure. A l'aide de pompes, les effluents sont acheminés par l'émissaire KR, jusqu'au canal de Donzère-Mondragon (PK 185,000, rive droite). L'émissaire KR est équipé, en son extrémité, d'un dispositif de prélèvement permettant les contrôles prévus à l'article 2-VII. En cas de nécessité, les effluents peuvent être rejetés par le réseau « KB » propriété d'EURODIF. La convention visée à l'article 2-VIII en précise les modalités. Une information préalable sera adressée au service chargé de la police de l'eau et à la DGSNR.

Article 16


I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et du service chargé de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement, autres que ceux d'EURODIF mentionnés dans le présent arrêté.

Article 17


I. - Les effluents résultant de l'exploitation de la station d'eau déminéralisée sont rejetés, après traitement, dans le réseau des eaux industrielles usées.

II. - Les boues issues de la station de production d'eau déminéralisée doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrage étanche, faire l'objet d'un traitement ou d'une élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet. Les boues issues des opérations de curage seront éliminées dans des conditions approuvées par la DRIRE. Dans le cas où l'épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.


Chapitre 3

Valeurs limites


Article 18


I. - Les radionucléides présents dans les effluents radioactifs liquides sont constitués par les isotopes de l'uranium et leurs descendants. L'activité rejetée par l'établissement ne doit pas excéder la limite annuelle de 71,7 mégabecquerels pour les isotopes de l'uranium.

II. - L'activité volumique des isotopes d'uranium dans les effluents, après traitement, sera inférieure à 50 Bq/l.

III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

IV. - En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

Article 19


I. - Pour leur transfert dans la fosse de prédilution B015, et sans préjudice des limites fixées à l'article 18 pour les effluents radioactifs, les substances chimiques présentes dans les effluents liquides issus de la station et entreposés dans un fosse tampon, doivent respecter les valeurs maximales en concentration et en flux 24 h, indiquées dans les tableaux ci-dessous.

a) Pour les effluents de procédé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14



b) Pour les effluents issus du traitement de la pollution mentionnée à l'article 3-I précité :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14



II. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'auto-surveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

III. - En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.


Chapitre 4

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 20


I. - Le transfert d'un effluent en provenance d'un atelier producteur d'effluent ou d'un établissement extérieur vers la station de traitement des effluents ne peut se faire qu'après analyse préalable. Ce transfert n'est autorisé que si la teneur en isotope 235 de l'uranium ne dépasse pas 1 % et si les substances chimiques présentes ne sont pas incompatibles avec le procédé de traitement de la station.

II. - Pour limiter les effets sur le milieu récepteur, les effluents rejetés devront être tels que :

- en toutes circonstances, leurs débits restent inférieurs aux valeurs suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14



III. - Les eaux véhiculées par le réseau KR devront présenter les caractéristiques suivantes :

- leur potentiel hydrogène (pH) soit compris entre 6 et 9 ;

- leur température ne dépasse pas 25 °C ;

- ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;

- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures, ni de dérivés chlorés d'hydrocarbures, en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- ils ne contiennent pas de substances à pouvoir inhibiteur notable, capables de gêner la reproduction du poisson ou de la faune aquatique ou présenter un caractère létal à leur encontre à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge.

IV. - Les rejets d'effluents de procédé ne peuvent être effectués que si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 400 et 1 980 mètres cubes par seconde et si le débit du Rhône mesuré à Caderousse est inférieur à 4 000 mètres cubes par seconde.

V. - L'exploitant détermine en permanence les volumes de tous les effluents déversés dans la fosse de prédilution B015.

De même, un dispositif permet de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés dans la canalisation KR.

L'incertitude relative sur la mesure de ces débits doit être inférieure à 5 %.

VI. - Les eaux pluviales sont collectées par un réseau séparé. Elles ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat de leur rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.

Par ailleurs, les eaux de ruissellement provenant de surfaces bitumées, exposées à la pluie et situées à l'intérieur d'une zone réglementée, au sens du décret en date du 20 juin 1966 susvisé, sont collectées et dirigées vers le réseau des effluents de procédé.

Article 21


I. - Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle prévues au paragraphe I de l'article 20 avant tout transfert à la station de traitement des effluents industriels du site doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

II. - Les effluents liquides uranifères et fluorés stockés au niveau des ateliers producteurs du site ainsi que ceux en provenance d'établissements extérieurs font systématiquement l'objet d'une mesure de la teneur en uranium total et en isotope 235 de l'uranium.

En ce qui concerne les eaux issues de la station de traitement des effluents de procédé du site, une mesure permanente du débit et un prélèvement en continu sont réalisés. La détermination des activités alpha globale, bêta globale et de celles des différents isotopes de l'uranium est effectuée pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, sur un échantillon représentatif du volume issu de la station, afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 18.

L'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (eaux usées, eaux pluviales, eaux d'exhaure, effluents de dépollution) est vérifiée. Des prélèvements sont réalisés au moins mensuellement en un point représentatif de chacun de ces réseaux, donnant lieu au minimum à la détermination des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,1 Bq/l en alpha et 0,5 Bq/l en bêta.

III. - Pour le contrôle des polluants chimiques résiduels présents dans les eaux issues des stations de traitement des effluents, une mesure permanente du débit et un prélèvement en continu sont réalisés. L'analyse des principaux polluants chimiques est effectuée périodiquement sur échantillon représentatif du volume issu des stations, afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées aux articles 19 et 20.

En sortie des stations de traitement des effluents du site, des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle des substances chimiques doivent permettre, à cet effet, de prélever, dans les capacités de stockage, avant transfert à la fosse B015 de prédilution, des échantillons représentatifs des rejets qui ont été réalisés. Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme NF EN 872. Ces contrôles sont effectués par l'exploitant (autosurveillance) sur les substances et selon les normes et fréquences indiquées ci-après. Les prélèvements, les mesures de débits, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur, le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents.

a) Pour les effluents de procédé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14


b) Pour les effluents issus du traitement de pollution mentionné à l'article 3-I précité :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14



c) Pour les eaux domestiques usées, la nature et la fréquence des contrôles sont celles fixées dans la convention susvisée, passée entre les établissements SOCATRI et EURODIF.

d) Les eaux industrielles usées et les eaux d'exhaure font chacune l'objet d'une mesure de débit, soit par comptabilisation du fonctionnement des pompes, soit par tout autre système.

IV. - Au niveau du réseau KR, des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle des substances chimiques et radioactives doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés. Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme NF EN 872. Ces contrôles sont effectués par l'exploitant (autosurveillance) sur les substances et selon les normes et fréquences indiquées ci-après. Les prélèvements, les mesures de débits, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur, le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. En cas de non-conformité constatée, le rejet au canal est suspendu.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14


Article 22


I. - Chaque atelier producteur d'effluents radioactifs de procédé dispose d'équipements permettant de collecter (canalisations) et d'entreposer séparément (cuves, réservoirs), suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents qu'il produit.

Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises par l'exploitant lui permettant de s'assurer de l'étanchéité de toutes les canalisations ou moyens de transfert des effluents radioactifs entre les ateliers producteurs et le point de déversement dans le canal de Donzère-Mondragon. A cette fin, l'exploitant procédera aux contrôles suivants :

- contrôle annuel de l'étanchéité des canalisations et des réservoirs ;

- contrôle périodique du bon fonctionnement et de l'étalonnage des appareils de mesures et d'alarme équipant ces canalisations et réservoirs ;

- contrôle mensuel du bon fonctionnement des vannes et clapets.

Chaque réservoir, jusqu'aux fosses B013, B014 et B015, est muni d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties, dont la capacité est fixée à 100 % du volume du réservoir le plus grand ou 50 % du volume total des réservoirs. L'étanchéité de ces rétentions est contrôlée annuellement.

II. - Les installations de prétraitement et de traitement des effluents liquides nécessaires au respect des limites prévues aux articles 18 et 19 sont régulièrement entretenues, et leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations. Ces paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles sur les installations :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;

- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

III. - Le rejet des effluents liquides radioactifs conformes aux conditions énoncées ci-dessus doit se faire de façon à faciliter au maximum la dispersion des radionucléides dans le milieu récepteur. Le déversement au canal de Donzère-Mondragon s'effectue depuis la fosse de prédilution B015 par la canalisation KR précitée dont la technologie et les vérifications périodiques appropriées permettent de garantir son étanchéité dans le temps. L'étanchéité de la fosse de prédilution B015 est contrôlée annuellement et celle de la canalisation KR est testée annuellement et visuellement contrôlée tous les dix ans.

Article 23


Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées au rejet est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

Article 24


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du complexe nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- des prélèvements en continu de l'eau du canal de Donzère-Mondragon effectués en amont (ES7) et en aval (ES8) du point de rejet des effluents radioactifs ; pour chacune des deux stations et pour chacune des quatre périodes mensuelles définie comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est constitué un échantillon moyen donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium et en uranium. En outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet, il est effectué un échantillon moyen mensuel donnant lieu à une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium ;

- des prélèvements hebdomadaires en trois points de l'eau de la Gaffière (ES1, 2 et 3), en deux points de l'eau de la Mayre Girarde (ES5 et ES6) et des prélèvements mensuels en un point du lac « Le Trop Long » (ES9) et du Lauzon (ES4) donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium et en uranium ;

- des prélèvements annuels de l'eau de boisson au niveau des stations de pompage des villes de Pierrelatte, de Bollène et Lapalud ; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des concentrations en potassium, en uranium et en fluorures ;

- une campagne annuelle de prélèvement de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans la Gaffière (ES3), le Lauzon (ES4), le canal de Donzère-Mondragon (ES7 et ES8), et le lac « Le Trop Long » (ES9), sur lesquels doit être effectuée la détermination des activités alpha globale, bêta globale et potassium 40, ainsi que celle de la teneur en uranium.

En outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, il est réalisée une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium ;

- des prélèvements mensuels de l'eau de la nappe alluviale, au niveau de 18 forages (ET1 à ET15, ET31, ET32 et ET33), en vue de la mesure, au minimum, de leur teneur en uranium.

II. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.

Article 25


I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de l'installation. Elle est aussi réalisée pour vérifier que la pollution de la nappe, mentionnée à l'article 3-I, est résorbée. Elle consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par le présent arrêté. Cette surveillance, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, portera au minimum sur les eaux de surface, les eaux pluviales, l'eau de la nappe, l'eau de boisson, les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons. Le nombre et l'implantation des points de prélèvements, la fréquence des prélèvements et la nature des mesures sont les suivants :



- surveillance des eaux de surface :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14


- surveillance des eaux pluviales :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14


- surveillance de l'eau de la nappe :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14



- surveillance sur les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons (bio-indicateurs).

L'impact des installations sur les écosystèmes aquatiques fera l'objet d'un plan de surveillance adapté soumis à l'approbation des autorités administratives concernées.

II. - Le calendrier des prélèvements, l'implantation, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, après accord de la DGSNR, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe au présent arrêté. Toute modification doit recueillir l'accord préalable de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.

Des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précis soumis à l'accord de la DGSNR et des services chargés de la police des eaux.


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre 1er

Moyens généraux de l'exploitant


Article 26


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit sauf dispositions compensatoires une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.

II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques prévues dans le présent arrêté. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de la DGSNR.

III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyse et analyses chimiques.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelle et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 27.

VI. - Les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et ses conditions de fonctionnement doivent être conformes aux règles techniques définies par la DGSNR ou tout autre service concerné.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.

IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, des services chargés de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande.

Tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.

X. - Les données météorologiques sont fournies par la station exploitée par COGEMA.


Chapitre 2

Registres et rapports


Article 27


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés dans la nappe, en précisant leur débit respectif.

L'exploitant tient à jour un registre des contrôles prévus par le présent arrêté.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :

- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;

- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;

- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ;

- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet.

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non maîtrisé, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.

Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par la DGSNR.

III. - L'exploitant tient à jour un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.

IV. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

V. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE, services chargés de la police des eaux).


Chapitre 3

Contrôles exercés par la direction générale

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection


Article 28


I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 27, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant.

II. - La DGSNR et la DRIRE doivent pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.


Chapitre 4


Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides effectués par les services chargés de la police des eaux


Article 29


Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.

Au moins une fois par an, les mesures et contrôles sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre 1er

Information sur les incidents et accidents


Article 30


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, au préfet (DRIRE) ou aux services chargés de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 27 et 32. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour supprimer les causes de ces événements et limiter la durée d'indisponibilité de ces matériels.

Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la DGSNR et de la DRIRE.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires.

Avant le 31 janvier de chaque année, sera adressé aux services chargés de la police des eaux le bilan des volumes prélevés l'année précédente suivant un formulaire faisant apparaître les volumes d'eau restitués et non restitués.


Chapitre 2

Informations sur la surveillance des prélèvements

et des rejets et leur impact sur l'environnement


Article 31


Outre l'information prévue aux articles 28 (registres DGSNR) et 30 (information sur les incidents et accidents), l'exploitant tient informé mensuellement la DGSNR et le préfet par le canal des échelons décentralisés de l'administration que sont la DRIRE et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et pour les paramètres physico-chimiques les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté. Pour ce qui concerne en particulier la surveillance prévue aux articles 6, 20, 21, 24 et 25, l'ensemble des résultats (valeurs des débits prélevés et rejetés, valeurs des concentrations des eaux prélevées et des effluents rejetés, valeurs des flux rejetés) sera communiqué au service chargé de la police de l'eau.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).


Chapitre 3

Rapport public annuel


Article 32


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;

- l'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisés sur les rejets et dans l'environnement. Les caractéristiques des injections de substances chimiques introduites dans les circuits de refroidissement (acide sulfurique, antitartre, biocides...), telles que durée d'injection, nature, quantité, concentrations, sont précisées. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux...) ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements et rejets d'effluents ;

- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 30 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement ;

- l'estimation de l'impact des rejets chimiques.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, aux préfets des départements de Vaucluse et de la Drôme, aux DDASS, aux services chargés de la police des eaux, aux DRIRE, aux DIREN ainsi qu'à la commission locale d'information.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 33


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 34


L'ensemble des installations sera mis en conformité pour le 30 juin 2006.

Jusqu'à l'achèvement du démantèlement de l'atelier de traitement de surface, les rejets d'effluents résultant des opérations d'assainissement devront être conformes aux dispositions de l'arrêté no 2521 du 19 juillet 1984 susvisé, complété le 26 novembre 1998.

Article 35


Les prescriptions relatives au rejet des effluents liquides et gazeux de l'arrêté préfectoral no 2521 du 19 juillet 1984 susvisé autorisant l'exploitation de l'atelier de traitement de surface, installation classée pour la protection de l'environnement à l'intérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base no 138 (ICPE 6 bis), sont abrogées.

Article 36


L'arrêté du 26 novembre 1998 complétant l'arrêté préfectoral no 2521 du 19 juillet 1984 précité est abrogé.

Article 37


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 août 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé





A N N E X E

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 30/09/2005 texte numéro 14