J.O. 226 du 28 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 septembre 2005 relatif au « système d'information des douanes »


NOR : ECOD0550004A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995, ratifiée par la loi no 2000-537 du 16 juin 2000 et publiée par le décret no 2000-1332 du 21 décembre 2000, et notamment ses articles 2 et 5 précisant la finalité du système, ses articles 3 et 4 énumérant les catégories de données enregistrées, son article 12 fixant la durée de conservation des données ;

Vu le protocole du 29 novembre 1996 concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, ratifié par la loi no 2000-529 du 16 juin 2000 et publié par le décret no 2002-1378 du 20 novembre 2002 ;

Vu le protocole du 12 mars 1999 relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, ratifié par la loi no 2000-530 du 16 juin 2000 ;

Vu l'accord du 26 juillet 1995 relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, ratifié par la loi no 2000-535 du 16 juin 2000 et publié par le décret no 2000-1333 du 21 décembre 2000 ;

Vu la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, ratifiée par la loi no 2000-531 du 14 juin 2000 ;

Vu le règlement (CE) no 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, notamment ses articles 23 et 27 précisant la finalité du système, ses articles 24 et 25 énumérant les catégories de données enregistrées et son article 33 fixant la durée de conservation des données ;

Vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ;

Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 juin 2005 portant le numéro 2005-167,

Arrête :


Article 1


La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre le traitement automatisé dénommé « système d'information des douanes (SID) ». Ce traitement automatisé se compose de deux bases de données créées respectivement par le règlement (CE) no 513/97 du 13 mars 1997 et par la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995, qui sont reprises dans le présent arrêté sous l'appellation « système d'information des douanes (SID) ».

Le SID, par une diffusion plus rapide des informations, est destiné à permettre le renforcement de l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités douanières au sens de la convention du 18 décembre 1997 susvisée. Il a pour finalité d'aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre, pour une première part, les opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole communautaires et, pour une seconde part, les infractions graves aux lois nationales.


Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par :

Réglementation douanière : l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut communautaire ou dont l'obtention de ce statut fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

Réglementation agricole : l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;

Les opérations contraires aux réglementations communautaires douanière ou agricole : l'ensemble des manquements aux dispositions édictées par ces réglementations telles que définies ci-dessus ;

Lois nationales : l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires visant, d'une part, à restreindre, à interdire ou à contrôler la circulation d'une marchandise et, d'autre part, à lutter contre le blanchiment des biens ou des produits obtenus directement ou indirectement soit d'un trafic international illicite de stupéfiants, soit d'une infraction à une règle nationale ou communautaire telle que définie par l'article 1er du protocole du 12 mars 1999 susvisé ;

Infractions graves aux lois nationales, pour ce qui concerne l'intégration des données dans le SID par la France : tout manquement aux lois nationales telles que définies ci-dessus, qui constitue soit un délit en matière de contributions indirectes sanctionné par les articles 1791 à 1816 du code général des impôts, soit un délit douanier dont la sanction est prévue par les articles 414, 415, 459 et 465 du code des douanes, ainsi que la contravention prévue par l'article 53-1 du même code et réprimée par son article 413 bis.

Article 3


Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information des douanes (SID).

Dans ce cadre, les agents des douanes sont qualifiés d'« autoriseurs », d'« utilisateurs enregistrés » ou d'« utilisateurs non enregistrés ».

Les « autoriseurs » sont des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières issus de la direction du renseignement et de la documentation. Ils reçoivent par la messagerie dénommée « Anti Fraud Information System » (AFIS) les propositions de signalement et de conduite à tenir en provenance des services de l'administration des douanes. Ils opèrent un contrôle de recevabilité et de légalité sur ces propositions, avant de procéder en opportunité à leur intégration dans le SID.

Les utilisateurs enregistrés, outre les « autoriseurs », sont les agents des douanes bénéficiant d'une habilitation spéciale. Ces agents sont les agents affectés dans les centres de liaison interservices, les agents des services spécialisés dans l'analyse du risque et le traitement du renseignement, les agents des services d'enquêtes et de recherches, nationaux et régionaux, et les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires. Ils peuvent consulter les bases de données composant le SID, soit pour leurs besoins propres, soit pour transmettre les résultats d'une interrogation effectuée à la demande d'un utilisateur non enregistré. Ils peuvent également, par la messagerie AFIS, transmettre à l'« autoriseur » leurs propositions de signalement et de conduite à tenir ou celles qui leur sont soumises par un utilisateur non enregistré.

Les utilisateurs non enregistrés sont les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude qui ne disposent ni de la qualité d'« autoriseur » ni de celle d'utilisateur enregistré. Ils peuvent, dans le respect des finalités des deux bases de données composant le système, contacter par tout moyen un utilisateur enregistré pour lui demander de procéder à une consultation du SID ou, par écrit, pour lui soumettre un signalement et une conduite à tenir en vue de son intégration dans le SID par l'« autoriseur ».

Article 4


Les utilisateurs enregistrés, préalablement à la réalisation d'une interrogation du SID, lorsqu'elle est effectuée à la demande d'un utilisateur non enregistré, sont tenus de s'assurer que l'auteur de la requête est un agent des douanes.

Article 5


La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés a accès au SID en vue, d'une part, d'en assurer la surveillance et, d'autre part, de réaliser des contrôles indépendants afin de garantir que les traitements et l'exploitation des données ne violent pas les droits des personnes qui en font l'objet.

Les données transférées dans la zone d'accès restreint du SID, en application soit du paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (CE) no 515/97, soit du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention SID, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessous, ne sont plus accessibles qu'à un représentant de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

Article 6


La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) est l'autorité désignée par la France aux fins d'examiner au moins une fois par an, conjointement avec l'utilisateur à l'origine du signalement, l'opportunité du maintien dans le SID des données fournies par la France conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 515/97 et à l'article 12 de la convention SID.

Article 7


En application du paragraphe 4 de l'article 30 du règlement 515-97 ainsi que du paragraphe 4 de l'article 8 de la convention SID, la DNRED est l'autorité désignée aux fins de statuer sur les demandes de communication d'informations contenues dans le SID émanant d'autres autorités nationales, d'Etats non membres de l'Union, d'organisations internationales ou régionales. A cette fin, elle s'assure, en premier lieu, de l'existence d'un droit de communication ou d'un pouvoir d'enquête au bénéfice de l'autorité requérante. La demande devra prendre impérativement la forme d'un écrit, qui fera l'objet d'un archivage, et ne porter que sur un dossier précis et identifié. En cas de transmission de données à des services situés hors de France, la DNRED veille, en second lieu, à la sécurité de ces données et s'assure de l'existence, dans l'Etat ou l'organisation internationale ou régionale de destination, de garanties suffisantes en matière de protection des données.

En outre, dans l'hypothèse où les informations sollicitées ont été introduites dans le SID par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, elles ne peuvent être transmises que suite à l'accord préalable de cet Etat membre ou de la Commission européenne et, le cas échéant, sous réserve des conditions imposées.

Article 8


Le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission nationale informatique et libertés, conformément aux articles 36 du règlement no 515-97 et 15 de la convention SID, sous les conditions de l'article 41 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.

Si les données à caractère personnel qui font l'objet d'une demande d'accès ont été fournies par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, il ne peut être réservé une suite favorable à cette demande qu'après que le fournisseur desdites données aura eu la possibilité de prendre position.

En tout état de cause, il n'est pas fait droit à la demande de droit d'accès chaque fois que cette procédure peut porter atteinte à la mise en oeuvre d'une observation et d'un compte rendu ou d'une surveillance discrète.

Article 9


Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 10


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin