J.O. 226 du 28 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1214 du 21 septembre 2005 relatif aux dispositions particulières applicables à certains groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : AGRF0501696D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 127-9 et R. 127-2 et suivants ;

Vu le code rural, notamment son article L. 722-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi modifiée :

I. - Le titre de la section est remplacé par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Dispositions particulières aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale »

II. - L'article R. 127-9-1 est ainsi modifié :

« Art. R. 127-9-1. - Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou les personnes physiques exerçant une profession libérale, dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.

« Les groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés, en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'uneformation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement. »

III. - L'article R. 127-9-2 est ainsi modifié :

1° Les mots : « au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève son siège social » sont remplacés par les mots : « à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 » ;

2° Les mots : « la désignation de » sont supprimés.

IV. - Aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-5, R. 127-9-6 et R. 127-9-7, les mots : « l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 ».

V. - L'article R. 127-9-8 est ainsi modifié :

1° A l'alinéa premier, les mots : « du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles » sont remplacés par les mots : « de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles » sont remplacés par les mots : « L'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités. »

VI. - L'article R. 127-9-9 est abrogé.

Article 2


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher