J.O. 225 du 27 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


NOR : SANH0523344A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-6, R. 162-32 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 13 avril 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er juin 2005 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 20 mai 2005,

Arrête :


Article 1


L'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au b du 1° du I, le chiffre : « 1 » et les mots : « à l'exception des cas où ce GHS est un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe » sont supprimés.

II. - Le 2° du I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les prestations de séjour et soins délivrées au patient donnent lieu à production du GHM d'autogreffes de cellules-souches hématopoïétiques (n° 27Z03Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :

- le GHS 9051, lorsque le séjour est inférieur ou égal à 11 jours ;

- le GHS 9052, lorsque le séjour est supérieur à 11 jours.

Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient traité par protonthérapie donnent lieu à production du GHM de préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie tridimensionnelle (n° 24Z03Z) ou du GHM de techniques spéciales d'irradiation externe, en séances (n° 24Z05Z), la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 8317 ou du GHS 8318. »

III. - Le a du III est ainsi rédigé :

« a) Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la réalisation d'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste fixée à l'annexe 7 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et soins délivrées au patient. »

Article 2


A l'article 7, après les mots : « y compris le jour de sortie », sont ajoutés les mots : « à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède ».

Article 3


I. - L'annexe 1 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

II. - Les annexes 4 et 7 sont ainsi modifiées :

a) Les mots : « liste 1 » sont remplacés par les mots : « liste des ».

b) Les listes 2 sont supprimées.

Article 4


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


Xavier Bertrand





A N N E X E 1

Liste des forfaits dénommés « groupes homogènes de séjours »


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 84