J.O. 225 du 27 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 août 2005 autorisant la société COMURHEX à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de préparation d'hexafluorure d'uranium sur le site du Tricastin


NOR : INDI0505637A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la décision ministérielle du 10 juillet 1978 classant INB une partie des installations de COMURHEX ;

Vu l'arrêté préfectoral no 04-3443 du 27 juillet 2004 portant réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement de COMURHEX ;

Vu la demande d'autorisation de rejets présentée le 23 juillet 1997, actualisée le 17 octobre 2000 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 5 septembre 2002 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 3 octobre 2002 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 164 relatif à l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 15 février au 23 mars 2001 ;

Vu les avis des conseils départementaux d'hygiène des départements de la Drôme et de Vaucluse en date respectivement du 10 et du 17 février 2005 ;

Vu l'avis des conseils municipaux ;

Vu l'avis du préfet du département de la Drôme en date du 13 avril 2005 ;

Vu l'avis du préfet du département de Vaucluse en date du 15 avril 2005,

Arrêtent :


Article 1


La présente autorisation a pour effet d'autoriser la société COMURHEX, dont le siège social est situé zone industrielle du Tricastin, à Pierrelatte (26701), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets d'effluents gazeux, radioactifs ou non, dans l'environnement et les transferts d'effluents liquides, radioactifs ou non, vers les installations de rejet de la société COGEMA, pour l'exploitation normale de l'installation nucléaire de base, située sur le territoire des communes de Pierrelatte (26) et Saint-Paul-Trois-Châteaux (26).


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - La présente autorisation s'applique à l'ensemble des effluents produits par l'installation nucléaire de base exploitée par la société COMURHEX sur le site du Tricastin. Elle fixe :

- les limites et les conditions techniques de rejet d'effluents gazeux et de transfert d'effluents liquides auxquels l'exploitant peut procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'installation ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets et des transferts d'effluents qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), aux préfets de la Drôme et de Vaucluse, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE) et aux services chargés de la police des eaux (DDAF de la Drôme et service de la navigation Rhône-Saône) ;

- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux ;

- les modalités d'information du public.

II. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

III. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations de l'établissement, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et les rejets dans l'environnement. Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de collecte des effluents liquides et de rejets des effluents gazeux est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

IV. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de collecte, de stockage et de rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

V. - Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents liquides ou gazeux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.

VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Sur chaque canalisation de rejet ou de transfert d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons.

Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté.

Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

VII. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents gazeux ou les transferts d'effluents liquides, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé.

Tout changement de fabrication ou toute modification de traitement des effluents ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de ceux-ci devra être porté à la connaissance de la DGSNR.


TITRE II

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 3


Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les effluents gazeux (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations de l'INB doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.


Chapitre 2

Dispositions techniques particulières


Article 4


Les effluents gazeux radioactifs des installations nucléaires sont rejetés par trois cheminées dont la cheminée « usine ». Cette cheminée « usine » rejette une partie de l'activité des effluents gazeux produits par l'INB, ainsi que les effluents gazeux produits par des installations classées pour la protection de l'environnement n'appartenant pas au périmètre de l'INB no 105 et exploitées par COMURHEX.

La cheminée « usine » a les caractéristiques suivantes :

- hauteur au-dessus du sol : 60 m ;

- diamètre intérieur à la base : 6,76 m ;

- diamètre intérieur au sommet : 2,30 m ;

- débit nominal : 165 000 Nm³/h.

La cheminée du réseau de ventilation « ambiance » des structures 2000 et 2100 a les caractéristiques suivantes :

- hauteur au-dessus du sol : 11 m ;

- diamètre intérieur : 0,7 m ;

- débit nominal : 25 000 Nm³/h.

La cheminée de rejet des effluents gazeux de procédé de la structure 2000 a les caractéristiques suivantes :

- hauteur au-dessus du sol : 10,80 m ;

- diamètre intérieur : 0,08 m ;

- débit nominal : 200 Nm³/h.

Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.

Article 5


Les effluents gazeux radioactifs de l'INB sont rejetés exclusivement par les cheminées visées à l'article 4. Ils sont tous filtrés ou traités avant rejet.


Chapitre 3

Valeurs limites


Article 6


I. - Les effluents radioactifs gazeux sont constitués des isotopes de l'uranium, des transuraniens, des produits de fission. L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations de l'établissement ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54


En outre, le rejet d'hexafluorure de soufre (SF6) est limité à 9 tonnes par an.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 24.

II. - Les concentrations de polluants chimiques ne doivent pas excéder les limites suivantes :

1. Pour la cheminée « usine » :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54


2. Pour la cheminée du réseau de ventilation « ambiance » des structures 2000 et 2100 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54



3. Pour la cheminée de rejet des effluents gazeux de procédé de la structure 2000 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54


Ces limites de concentration sont à respecter en moyenne sur 24 heures.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 24.

III. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.


Chapitre 4

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 7


L'exploitant doit exercer une surveillance et réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 2, et le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 6.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des activités rejetées par cheminée.

Les cheminées de rejet d'effluents radioactifs sont équipées des dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu ci-dessous. Ces dispositifs doivent être doublés, à l'exception des dispositifs de mesure et de prélèvement de la cheminée de la ventilation « ambiance » des structures 2000 et 2100.

Pour l'ensemble des cheminées, les dispositifs précités doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. Ils doivent, par ailleurs, être aisément accessibles, en permanence et en toute sécurité. De plus, ils doivent être équipés d'alarmes, reportées au poste de regroupement des alarmes radiologiques, signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.

I. - Les rejets de la cheminée « usine » font l'objet des contrôles et analyses suivants ;

- mesure permanente avec enregistrement du débit d'émission de l'effluent ;

- mesure en continu des activités alpha et bêta globales de l'effluent ; ce dispositif est associé à des alarmes retransmises en salle de conduite centrale ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, prélèvement en continu sur filtre fixe faisant l'objet d'une détermination des activités alpha et bêta globales ; à la fin du mois, les filtres sont regroupés pour déterminer l'activité volumique moyenne mensuelle des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission.

II. - Les ventilations rejetées par la cheminée « ambiance » des structures 2000 et 2100 font l'objet d'un prélèvement en continu sur filtre fixe relevé à la fin de chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, et faisant l'objet d'une détermination des activités alpha et bêta globales ; à la fin du mois, les activités des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission seront déterminés par calcul à partir des résultats alpha et bêta des filtres APA.

Les activités rejetées sont calculées sur la base du débit nominal du ventilateur.

III. - Les effluents gazeux de procédé rejetés par la cheminée de la structure 2000 font l'objet d'un prélèvement en continu par barbotage, dont le bon fonctionnement est périodiquement vérifié.

A la fin de chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à la détermination des concentrations en uranium. Ces mesures sont complétées par une analyse isotopique de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission sur le regroupement mensuel des prélèvements.

Les activités rejetées sont calculées sur la base du débit nominal du ventilateur.

Article 8


Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est contrôlé mensuellement et l'étalonnage de ces appareils effectué aussi souvent que nécessaire.

Article 9


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant, à fréquence mensuelle, aux limites du site, en au moins 18 points (D1 à D18) de la clôture du site, au Clos de Bonnot (DD6) et aux 3 points d'implantation des groupes de référence sélectionnés, c'est-à-dire Faveyrolles (DD5), Prés Guérinés (DD7) et Bollène la Croisière (DD8) ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant en 4 points du complexe (DD1 à DD4), dont l'un est placé obligatoirement au sud du site de COMURHEX (DD3) ; en sept points du complexe (PA1 à PA7), dont l'un est obligatoirement placé sous le vent dominant de COMURHEX (PA4), aux trois points d'implantation des groupes de référence sélectionnés (PA8 à PA10), ainsi qu'en un point situé au sud-ouest du site (PA11), une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est changé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il sera procédé, au minimum, pour chaque station, à la détermination, quotidiennement, des activités alpha globale et bêta globale ; en cas de dépassement de la valeur de 0,001 Bq/m³ en alpha global ou en bêta global, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;

- en ces mêmes points, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques, (RA1 à RA11) donnant lieu à la détermination des activités alpha globale, bêta globale et de la teneur en uranium ;

- en quatre points (ID1 à ID4), un prélèvement mensuel de végétaux (herbes) ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale, une mesure de l'uranium ainsi qu'une mesure de l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles (mêmes analyses que sur les végétaux complétées par une mesure des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission) ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres donnant lieu aux mêmes analyses que sur les végétaux.

II. - La surveillance chimique de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- en sept points du complexe (PA1 à PA7), dont l'un est obligatoirement placé sous le vent dominant de COMURHEX (PA4), aux trois points d'implantation des groupes de référence sélectionnés, ainsi qu'en un point situé au sud-ouest du site (AP11), une station de prélèvement en continu de l'air par barbotage avec analyse mensuelle des fluorures ;

- en ces mêmes points, des prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques (RA1 à RA11), donnant lieu à la détermination de la teneur en fluorures ;

- pour le point de contrôle PA4 situé à l'intérieur du site, il est procédé à la détermination de la teneur en chlore dans les mêmes conditions que pour les fluorures ;

- annuellement, une analyse du fluorure sur un prélèvement de végétaux sensibles et cultivés en permanence.

III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu, implantées sur le site nucléaire du Tricastin, sont munies d'alarmes, retransmises au poste de regroupement des alarmes de radioprotection, signalant toute interruption de leur fonctionnement.

IV. - La localisation des différents prélèvements et mesures mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de la Drôme et de Vaucluse, où elle peut être consultée.


TITRE III

TRANSFERTS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 10


I. - Les transferts d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les transferts non maîtrisés sont interdits. Les transferts d'effluents radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques transférées aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire, en tant que de besoin, l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.

Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents produits dans l'INB.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

L'exploitant exerce les contrôles appropriés pour assurer l'intégrité dans le temps de ces systèmes de transfert de fluides.

III. - L'INB de COMURHEX n'est pas autorisée à rejeter directement les effluents liquides dans l'environnement.


Chapitre 2

Dispositions particulières


Article 11


Les ouvrages de collecte des effluents sont communs à l'ensemble des ateliers de l'établissement. Ils permettent la collecte des effluents suivants de l'INB :

- les eaux usées provenant des installations sanitaires, dirigées vers une fosse de dilacération située dans la partie sud de l'établissement d'où elles sont expédiées par pompage vers la station d'épuration de la société COGEMA ;

- les eaux pluviales et les eaux de refroidissement non uranifères, dirigées, via l'ICPE, par un réseau de canalisations enterrées vers le canal Est de l'établissement de la société COGEMA, qui procède au rejet de ces effluents dans le canal de Donzère-Mondragon via un bassin tampon de 15 000 m³ ;

- les eaux pluviales susceptibles d'être très légèrement contaminées, dirigées vers la structure 100E pour décontamination et conditionnement avant envoi vers la station de traitement des effluents chimiques (STEC) de la société COGEMA, qui procède au rejet de cet effluent dans le canal de Donzère-Mondragon ;

- les eaux de pluies récupérées dans la fosse de rétention de la structure 2450, dirigées vers la structure 100E pour conditionnement avant envoi vers la station de traitement des effluents chimiques de la société COGEMA (STEC), qui procède au rejet de cet effluent dans le canal de Donzère-Mondragon ;

- les effluents radioactifs liquides de procédé de la structure 2000, dirigés vers la structure 100E, après traitement (recyclage de l'ammoniaque), si nécessaire par la structure 900, pour conditionnement avant envoi vers la station de traitement des effluents chimiques (STEC) de la société COGEMA, qui procède au rejet de cet effluent dans le canal de Donzère-Mondragon ;

- les effluents radioactifs de lavage des précipités et des gaz de la structure 2100, dirigés vers la structure 900 pour décontamination puis vers la structure 100E pour conditionnement avant envoi vers la station de traitement des effluents chimiques de la société COGEMA (STEC), qui procède au rejet de cet effluent dans le canal de Donzère-Mondragon.

Article 12


I. - Un plan de tous les réseaux de transfert d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement autres que ceux de COGEMA mentionnés dans le présent arrêté.

III. - Des réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de l'INB en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant traitement.

Les transferts d'effluents radioactifs liquides hors de l'INB ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire et contrôle.

IV. - Les circuits de traitement comportent :

- pour les effluents uranifères dont la teneur est supérieure à 50 mg/l, un atelier de traitement physico-chimique dans la structure 2100, qui permet d'abaisser la teneur en uranium sous cette valeur ;

- pour les effluents uranifères dont la teneur est inférieure à 50 mg/l, un atelier de décontamination par traitement physico-chimique dans les structures 100E et 900, qui permet d'abaisser la teneur en uranium en dessous de 1 mg/l ;

- pour l'effluent ammoniaqué de la structure 2000, une installation de récupération de l'ammoniaque dans la structure 900, qui permet d'abaisser la teneur en ions ammonium (NH4+) à environ 0,5 g/l ;

- pour l'ensemble des effluents susceptibles d'être pollués par des réactifs de procédé, un atelier de défluoration par précipitation à la chaux et d'ajustement du pH à la structure 100E, qui permet d'obtenir une teneur en fluor inférieure à 20 mg/l.

V. - Les réservoirs de stockage des effluents avant transfert sont munis d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties.

VI. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur transfert, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites fixées dans la convention passée avec le destinataire.


Chapitre 3

Valeurs limites


Article 13


Les effluents liquides transférés hors de l'INB doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Volumes annuels ;

- 300 000 m³ d'eaux industrielles usées ;

- 4 900 m³ d'eaux de procédé.

II. - Limites annuelles des activités transférées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 24.

III. - Tous les effluents sortant de l'INB pour être transférées vers les installations ICPE de COMURHEX doivent avoir une concentration en uranium inférieure à 50 mg/l.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 24.

Article 14


Les eaux pluviales transférées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat de l'émissaire ou sur les ouvrages situés à proximité.


Chapitre 4

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 15


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de transferts et de rejets de l'INB afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 13.

Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant transfert vers les structures 900 et 100E doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Les effluents radioactifs transférés aux structures 100 E et 900 doivent faire l'objet :

- préalablement au transfert, d'une mesure de la teneur en uranium total permettant de vérifier leur acceptabilité par ces structures ;

- mensuellement, d'une détermination des activités alpha globale, bêta globale et de celles des différents isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission, effectuée, sur un échantillon représentatif du volume transféré, afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 13.

Aucune vidange de rétention de l'INB ne peut être effectuée sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la teneur en uranium total et une estimation du volume à rejeter. Lorsque l'effluent doit être rejeté dans le canal Est de l'établissement de la société COGEMA, une mesure de la teneur en fluor de ce volume est également demandée.

Article 16


L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le volume des effluents transférés.

Article 17


L'entretien des installations de traitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles en permanence :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;

- résultats des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Article 18


I. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles.

II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié semestriellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DRIRE selon les modalités précisées à l'article 30.

IV. - L'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux industrielles usées, d'eaux pluviales) est vérifiée. Des prélèvements sont réalisés au moins mensuellement en un point représentatif de chacun de ces réseaux, donnant lieu au minimum à la détermination des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,1 Bq/l en alpha et 0,5 Bq/l en bêta.

Article 19


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :

- des prélèvements en continu de l'eau du canal de Donzère-Mondragon effectués en amont (ES7) et en aval (ES8) du point de rejet des effluents radioactifs ; pour chacune des deux stations et pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est constitué un échantillon moyen donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium, en uranium.

En outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet, il est effectué un échantillon moyen mensuel donnant lieu à une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;

- des prélèvements hebdomadaires en trois points de l'eau de la Gaffière (ES1, ES2 et ES3), en deux points de l'eau de la Mayre Girarde (ES5 et ES6) et des prélèvements mensuels en un point du lac Trop Long (ES9) et du Lauzon (ES4) donnant lieu à une mesure de la teneur en uranium ;

- des prélèvements annuels de l'eau de boisson au niveau des stations de pompage des villes de Pierrelatte, de Bollène et de Lapalud ; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des concentrations en potassium, en uranium et en fluorures ;

- une campagne annuelle de prélèvement de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, dans la Gaffière (ES3), le Lauzon (ES4), le canal de Donzère-Mondragon (ES7 et ES8), et le lac Trop Long (ES9), sur lesquels doit être effectuée la détermination des activités alpha globale, bêta globale et potassium 40, ainsi que celle de la teneur en uranium ; en outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, il est réalisé une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium, des transuraniens et des produits de fission ;

- des prélèvements mensuels de l'eau de la nappe alluviale, au niveau de 15 forages (ET1 à ET15), en vue de la mesure, au minimum, de la teneur en uranium.

II. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvements mentionnés ci-dessous est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.

Article 20


I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement des installations. Elle consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par le présent arrêté.

Cette surveillance, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, portera au minimum sur les eaux de surface, les eaux pluviales, l'eau de la nappe, l'eau de boisson, les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons. Le nombre et l'implantation des points de prélèvements, la fréquence des prélèvements et la nature des mesures sont précisés dans les paragraphes qui suivent.

II. - L'impact des installations sur les écosystèmes aquatiques fera l'objet d'un plan de surveillance adapté soumis à l'approbation des autorités administratives concernées.

III. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit recueillir l'accord préalable de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.

IV. - Les fréquences des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles pourront être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.

V. - Les prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précis soumis à l'accord de la DGSNR et des services chargés de la police des eaux.



Surveillance des eaux de surface.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54


Surveillance de la nappe phréatique.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54





Surveillance des eaux pluviales.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54



Surveillance des sédiments, des végétaux aquatiques et des poissons.

VI. - L'impact des installations sur les écosystèmes aquatiques fera l'objet d'un plan de surveillance adapté soumis à l'approbation des autorités administratives concernées.

VII. - La fréquence des prélèvements, l'implantation, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, après accord de la DGSNR, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit recueillir l'accord préalable de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.

VIII. - Des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précis et soumis à l'accord de la DGSNR ainsi que des services chargés de la police des eaux.


TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre 1er

Moyens généraux de l'exploitant


Article 21


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.

II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques prévues dans le présent arrêté. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de la DGSNR.

III. - L'exploitant dispose de deux véhicules-laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 22.

VI. - Les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminés en accord avec la DGSNR.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.

IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, des services chargés de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.

X. - Les données météorologiques sont fournies par les stations exploitées par EURODIF Production et par COGEMA sur le site du Tricastin.

Ces données doivent être disponibles en toutes circonstances et être retransmises au PC sécurité.


Chapitre 2

Registres et rapports


Article 22


I. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :

- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;

- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet ou du transfert, son volume ;

- le débit de l'effluent, dans chaque cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ;

- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs rejetés (pour les effluents gazeux) ou stockés avant transfert (pour les effluents liquides) ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet.

Tous les incidents de fonctionnement, tels que rupture de canalisation, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activité, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.

II. - L'exploitant tient à jour un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique dans les différents rejets.

III. - Pour les rejets non radioactifs, un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

IV. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE, services chargés de la police des eaux).


Chapitre 3

Contrôles exercés par la direction générale

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection


Article 23


I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe I de l'article 22, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et à la DRIRE au plus tard le 15 du mois suivant.

II. - La DGSNR et la DRIRE doivent pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR, des échantillons, dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.


TITRE V

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre 1er

Information sur les incidents et accidents


Article 24


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, au préfet (DRIRE) ou aux services chargés de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 22 et 26. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour supprimer les causes de ces événements et limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement de l'installation.

Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.


Chapitre 2

Informations sur la surveillance des prélèvements

et des rejets et leur impact sur l'environnement


Article 25


Outre l'information prévue aux articles 23 et 24, l'exploitant tient informé mensuellement la DGSNR, la DRIRE des résultats de la surveillance des rejets et transferts dans l'environnement prévue par le présent arrêté.

Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et pour les paramètres physico-chimiques les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).


Chapitre 3

Rapport public annuel


Article 26


Chaque année, l'exploitant établit un rapport, destiné à être rendu public, permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;

- l'état des rejets et transferts annuels et de leur répartition mensuelle (en activité et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets ou transferts et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets et transferts par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux...) ;

- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernée du site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur : 1° l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ; 2° l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les rejets d'effluents ;

- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 24 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement ;

- l'estimation de l'impact des rejets chimiques.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, aux préfets de la Drôme, de Vaucluse, de l'Ardèche et du Gard, aux DDASS de ces départements, à la DRIRE, à la DIREN, aux services chargés de la police de l'eau ainsi qu'à la commission locale d'information.


TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES


Article 27


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 28


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification.

Article 6 : la mise en conformité des rejets des effluents gazeux de procédé de la structure 2000 pour les paramètres NH3 et NOx sera achevée sous trois ans. Dans cet intervalle, l'exploitant devra étudier des procédés ou dispositifs propres à obtenir une diminution de ses rejets en NH3 et NOx et les rejets devront respecter les valeurs suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54



Article 7, I : au plus tard en mars 2006 :

Tous les autres documents exigés (registres mensuels, déclarations périodiques, bilan annuel...) devront être réalisés à compter et sur la base de la date de parution de l'arrêté interministériel.

Articles 9, 19 et 20 : au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté : mise en place des dispositifs de prélèvement en continu.

Article 29


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé





A N N E X E

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 225 du 27/09/2005 texte numéro 54