J.O. 225 du 27 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1208 du 20 septembre 2005 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928


NOR : EQUP0500937D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, modifié par le décret no 83-728 du 1er août 1983 et par le décret no 89-498 du 12 juillet 1989 ;

Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 décembre 2002,

Décrète :


Article 1


Le décret du 21 mai 1965 susvisé est modifié comme suit :

I. - Dans les articles 3 et 4, les mots : « l'ingénieur en chef des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « le chef de service ».

Dans les articles 10, 27 et 29, les mots : « l'ingénieur en chef » sont remplacés par les mots : « le chef de service ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« Le chef de service chargé de l'organisation de cette promotion ouvrière fixe chaque année le nombre de participants possibles. »

III. - L'article 16 est abrogé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :

« La majoration des heures de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures du matin, non comprises dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 18 ci-après, est de 100 %.

Les modalités de calcul de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent, sont précisées par un arrêté ministériel. »

V. - L'article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Par décision du chef de service, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés. »

VI. - Dans l'article 19-4, les mots : « représentant local du ministre chargé de l'équipement » sont remplacés par les mots : « chef de service ».

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé