J.O. 222 du 23 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes


NOR : ECOT0551048A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-2-1, R. 224-3-1, R. 224-4 et R. 224-4-1, Arrêtent :


Article 1


I. - Pour Aéroports de Paris, le périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile couvre l'ensemble des activités d'Aéroports de Paris sur les aérodromes mentionnés à l'article D. 251-1 de ce même code, à l'exclusion :

- sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, des activités d'assistance en escale autres que celles mentionnées à l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ;

- sous réserve du IV du présent article , des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de Paris au sens de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;

- des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies A de ce même code ;

- des activités foncières et immobilières autres que celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour :

- l'exercice de toute activité dans les aérogares ;

- l'exercice d'activités de location d'automobiles ;

- l'exercice des activités d'assistance en escale ;

- le stockage et la distribution de carburants d'aviation ;

- la maintenance des aéronefs ;


- l'exercice des activités liées au fret aérien ;

- l'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ;

toutefois, pour la conclusion du premier contrat en application du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, peut figurer dans le périmètre précité l'ensemble des activités foncières et immobilières d'Aéroports de Paris ;

- le cas échéant, des autres activités sans rapport avec l'activité des aérodromes susmentionnés.

II. - Pour les aérodromes de l'Etat concédés, le périmètre d'activité prévu à l'article R. 224-3-1 du conseil de l'aviation civile couvre les activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception :

- sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale autres que celles mentionnées à l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ;

- sous réserve du IV du présent article , des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;

- des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies A de ce même code ;

- le cas échéant, des activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.

III. - Pour Aéroports de Paris et les aérodromes de l'Etat concédés, un contrat conclu en application de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile peut prévoir de ne pas prendre en compte, pour l'application de l'article L. 224-3-1 de ce code, la totalité des profits dégagés par les activités du périmètre précité autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1 de ce code.

IV. - Pour Aéroports de Paris et les aérodromes de l'Etat concédés, au cas où les résultats des activités du périmètre précité, ou leurs perspectives d'évolution, sont affectés anormalement par l'effet d'un contrat passé par l'exploitant avec une entreprise qui lui est liée au sens de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005, ce périmètre peut être étendu par décision des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, aux activités concernées de ladite entreprise. Ce périmètre peut être modifié, dans les mêmes conditions, pour prendre en compte l'effet d'un changement de l'organisation juridique de l'exploitant.

V. - Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I ou au II du présent article , le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile détermine le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 de ce code ainsi que les modalités de prise en compte des profits dégagés par les activités autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1 de ce code.

Article 2


I. - Dans le cadre de la préparation des contrats prévus à l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, Aéroports de Paris ou l'exploitant d'un aérodrome concédé par l'Etat communique aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie les informations suivantes :

- des prévisions annuelles, sur la période considérée, du taux de retour sur les capitaux investis au titre du périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 de ce code, calculé comme le rapport entre le résultat opérationnel après impôt sur les sociétés et la base d'actifs régulés de l'exercice concerné ; le résultat opérationnel et la base d'actifs régulés sont calculés conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

- une estimation du coût moyen pondéré de son capital, calculée en fonction du taux de rémunération qu'un investisseur peut attendre de l'entreprise ainsi que du coût moyen de sa dette, conformément aux méthodes couramment employées en matière d'évaluation d'actifs de sociétés.

Conformément à l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, l'exploitant transmet en outre aux ministres, à leur demande, tout élément complémentaire permettant d'évaluer l'impact économique et financier des hypothèses qu'il retient en matière notamment de trafic, d'investissements, de qualité de service et de tarifs des redevances.

II. - Dans les autres cas, Aéroports de Paris ou l'exploitant d'un aérodrome concédé par l'Etat communique aux ministres, pour l'application de l'article R. 224-4-1 du code de l'aviation civile, les informations suivantes :

- les éléments, pour la période tarifaire annuelle à venir, tels que ceux prévus à l'article R. 23-3-1 et au II (a) de l'article R. 224-4 de ce code ;

- une prévision, pour la période tarifaire annuelle à venir, du taux de retour sur les capitaux investis au titre du périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 de ce code, calculé conformément au I du présent article ;

- une estimation du coût moyen pondéré de son capital, calculée conformément au I du présent article .

Article 3


I. - Le résultat opérationnel mentionné à l'article 2 est calculé, sur le périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, comme la différence entre :

- d'une part, le chiffre d'affaires, le produit des cessions internes entre le périmètre précité et le reste de l'entreprise, la production immobilisée, les reprises de provisions d'exploitation, les autres produits courants de gestion, la quote-part des subventions d'équipement imputée à l'exercice, les plus-values de cessions d'actifs et les transferts de charges ;

- d'autre part, l'ensemble des charges courantes de l'entreprise, les consommations internes entre le périmètre précité et le reste de l'entreprise, les dotations aux amortissements des immobilisations et aux provisions d'exploitation, les moins-values de cessions d'actifs et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; dans le cas où l'exploitant est un concessionnaire, les dotations aux amortissements incluent, s'il y a lieu, les amortissements de caducité au titre d'investissements réalisés.

Les produits des cessions internes et les consommations internes sont estimés par référence aux coûts supportés.

Sous réserve des dispositions précédentes du présent I, le résultat opérationnel ne contient aucun élément de nature exceptionnelle.

II. - La base d'actifs régulés mentionnée à l'article 2 est calculée comme le montant total, à la date de clôture d'un exercice, des actifs immobilisés financés par l'exploitant et du besoin en fonds de roulement affectés au périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile.

Le montant des actifs immobilisés financés par l'exploitant est calculé comme la somme des valeurs nettes comptables des actifs affectés au périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, diminuée, le cas échéant, des provisions pour dépréciation, des subventions d'équipement imputables aux exercices futurs ainsi que, dans le cas des concessions, de la valeur nette comptable des biens remis par le concédant et, s'il y a lieu, des dotations aux amortissements de caducité au titre d'investissements réalisés.

Article 4


I. - Un préfinancement tel que prévu au II de l'article R. 224-2-1 du code de l'aviation civile ne peut s'appliquer à une opération d'équipement ou à un ensemble d'opérations liées dont le montant estimé, net de subventions, est inférieur à 20 % du chiffre d'affaires du périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 de ce code, au titre du dernier exercice connu.

II. - Au cas où, en application du II de l'article R. 224-2-1 du code de l'aviation civile, des dépenses futures sont prises en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 de ce code, le produit de redevances ainsi perçu est déduit, sur la période d'amortissement des immobilisations concernées, de la rémunération de l'exploitant mentionnée à l'article R. 224-3-1 de ce code.

Cette déduction peut également être répartie sur un nombre d'exercices inférieur à la période d'amortissement de l'immobilisation.

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton